Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 20/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 octobre 2020, N° 19/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SIRAC [Localité 5]
C/
[F] [O]
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 20/01495 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSXD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00670
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRAC [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
également intimée dans le RG 20/01551 joint à la procédure
Assistée de Me Sandrine VARA, membre de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉS :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
intimée dans le dossier 20/1551 joint à la procédure
Assistée de Me Sandrine VARA, membre de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
également appelant dans le RG 20/01551 joint à la procédure
Assisté de Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et représenté par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [D] [N] es qualités de liquidateur de la SARL SIRAC [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Sirac [Localité 5] est une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) dont l’activité est la mise à disposition à titre exclusif d’entreprises clientes de personnel qualifié dans le cadre des articles L 1252-1 à L 1252-3 du code du travail. Elle a mis un salarié comptable à la disposition de différentes entreprises utilisatrices.
Par exploit du 29 décembre 2015, le conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté, faisant valoir que la société Sirac [Localité 5] exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir dire qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite auquel il devait être immédiatement mis fin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a :
— dit que l’exécution illégale par la SARL Sirac [Localité 5] de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à la Sarl Sirac [Localité 5] de cesser immédiatement, et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné la publication du dispositif de l’ordonnance dans deux journaux d’annonces légales, au choix du demandeur et aux frais de la SARL Sirac [Localité 5], sans que cette publication puisse dépasser le coût de 300 euros par journal ;
— condamné la Sarl Sirac [Localité 5] à payer au conseil régional Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des experts-comptables la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Sirac [Localité 5] aux dépens.
La société Sirac a relevé appel de cette ordonnance.
Le 27 juillet 2016, estimant que la société Sirac [Localité 5] poursuivait l’exécution illégale de travaux comptables en violation de l’interdiction qui lui avait été faite le 23 février 2016, le conseil de l’ordre a saisi le même juge des référés en cessation du trouble manifestement illicite causé et en liquidation de l’astreinte.
Le juge des référés a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir sur l’ordonnance du 23 février 2016.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouté le conseil de l’ordre en ses demandes.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance de référé du 23 février 2016. Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation et par arrêt motivé du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le conseil de l’ordre a sollicité la réinscription au rôle de la procédure engagée le 27 juillet 2016.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a :
— ordonné à la Sarl Sirac [Localité 5] de cesser, dès la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 23 février 2016 à hauteur de 8 400 euros.
— condamné la société Sirac [Localité 5] à payer au conseil de l’ordre la somme de 8 400 euros.
Cette décision a été frappée d’appel et, par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Dijon l’a confirmée en toutes ses dispositions. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et par arrêt du 25 janvier 2023, celui-ci a été rejeté.
Par exploit du 2 décembre 2019, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a fait assigner la société Sirac [Localité 5] et Mme [F] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir :
— en tant que de besoin, renouveler, la condamnation de la société Sirac [Localité 5] à la cessation immédiate des prestations de comptabilités.
— ordonner sous astreinte à Mme [O] de cesser toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
— ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux locaux et un journal à diffusion nationale.
— ordonner la liquidation de l’ astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, et condamner en conséquence la société Sírac [Localité 5] à lui payer à ce titre la somme de 84 000 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer, en considérant que l’accueillir reviendrait à priver de tout effet réel le caractère exécutoire d’une décision provisoire rendue il y a près de quatre années, confirmée, après cassation, par une cour d’appel. S’agissant de la demande tendant à voir ordonner à la société Sirac [Localité 5] la cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, le juge des référés, après avoir rappelé la teneur des contrats de mise à disposition, a considéré que la défenderesse faisait à juste titre valoir qu’en application de l’article L 1252-7 du code du travail, pendant la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, sans que toutefois soit caractérisé un lien de subordination entre l’entreprise utilisatrice et le salarié, et que le point de savoir si la société Sirac [Localité 5] exerçait actuellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, des travaux prévus par l’ordonnance du 19 septembre 1945, ou assurait la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes n’était dès lors pas déterminé. Il en a déduit que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé, de sorte que la mesure sollicitée excédait les pouvoirs du juge des référés. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il a constaté qu’il n’était pas justifié de la signification de l’ordonnance du 22 mai 2019.
Le juge des référés a en conséquence :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— débouté le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Avant dire droit
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté à justifier de la date de signification de l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, point de départ de l’astreinte ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
— réservé à statuer pour le surplus.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a alors produit une copie de l’acte de signification de l’ordonnance du 22 mai 2019, en date du 5 juin 2019.
Les parties ont maintenu leurs prétentions initiales, la société Sirac [Localité 5] et Mme [O] réclamant subsidiairement que le montant de l’astreinte liquidée soit ramené à 1 euros en vertu du pouvoir modérateur du juge.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés a retenu qu’il résultait d’un procès-verbal de constat d’huissier du 7 novembre 2019 que la société Sirac [Localité 5] avait poursuivi, postérieurement à l’ordonnance du 22 mai 2019, ses activités dans les mêmes conditions que celles relevées dans cette décision. Il a ajouté que si les défenderesses soutenaient que l’activité de la société ne contrevenait pas aux dispositions invoquées par l’ordre des experts-comptables, elle s’abstenaient toutefois d’établir que les modalités d’exercice de l’activité auraient été modifiées pendant la période pour laquelle la liquidation de l’astreinte était poursuivie, soit du 5 juin 2019 au 2 décembre 2019, de sorte que c’était donc vainement qu’il était soutenu qu’il n’y aurait pas lieu à liquidation de cette astreinte. S’il a encore constaté que la société Sirac ne versait aux débats aucune pièce propre à établir qu’elle aurait rencontré des difficultés pour exécuter l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, il a néanmoins considéré qu’il fallait tenir compte de la persistance du débat juridique et de sa traduction judiciaire, et que, le débat de droit n’étant pas clos, il convenait de liquider l’astreinte, qui avait couru pendant 168 jours, sur la base d’un montant de 10 euros par jour.
Le juge des référés a en conséquence :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 à hauteur de la somme de 16 800 euros ;
— condamné en conséquence la SARL Sirac [Localité 5] à payer au conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 16 800 euros ;
— condamné la SARL Sirac [Localité 5] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [I], huissier de justice associé à [Localité 5] en date du 7 novembre 2019,dont distraction au profit de Me Jacques Grange, avocat, Selarl LLC & Associés.
La société Sirac [Localité 5] a relevé appel de cette dernière ordonnance le 17 décembre 2020.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a relevé appel de l’ordonnance du 29 juillet 2020 le 30 décembre 2020.
Par arrêt du 15 juin 2021, cette cour a:
— ordonné la jonction sous le n° RG 20/01495 des dossiers RG 20/01495 et 20/01551.
— sursis à statuer dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation, d’une part, dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 4 décembre 2019, d’autre part, dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de Dijon en date du 15 décembre 2020.
— dit que le sursis prendra fin lorsque la Cour de cassation aura rendu le dernier de ces deux arrêts.
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 22 mai 2019 à la somme de 43 100 euros.
Le 9 novembre 2021, la SARL Sirac Dijon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon.
Le conseil de l’ordre a déclaré ses créances et le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
Par arrêt du 17 décembre 2024, cette cour a :
— constaté que le sursis ordonné le 15 juin 2021 a pris fin le 25 janvier 2023.
— constaté l’interruption de l’instance.
— révoqué les ordonnances de clôture du 13 avril 2021.
— invité les parties à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance soit:
* pour la société Sirac, à faire intervenir volontairement son liquidateur judiciaire.
* pour le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la Bourgogne Franche-Comté à :
.justifier de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Sirac.
. attraire en la cause le liquidateur judiciaire de la société Sirac, à défaut d’intervention volontaire de sa part.
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Le 11 février 2025, la Selarl MJ & Associés, représentée par Me [D] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Sirac, intervenant volontairement à la procédure, a constitué avocat.
Selon conclusions notifiées par RPVA du 12 décembre 2025, le conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comte demande à la cour, au visa des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, 1252-1 et suivants du code du travail, 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son appel contre l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020, en ce qu’elle l’a :
' débouté de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 par la société Sirac et Mme [O],
' débouté sa nouvelle demande d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— infirmer l’ordonnance du 29 juillet 2020 sur les éléments contestés et dont il a fait appel.
— déclarer recevable son appel incident contre l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation de la société Sirac [Localité 5] au titre de la liquidation d’astreinte à la somme de 16 800 euros et n’a pas fait droit à sa demande de la voir fixer à 84 000 euros,
' Y faisant droit,
— infirmer les ordonnances susvisées sur les points précités et statuant à nouveau,
'juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-cAomptable par la société Sirac [Localité 5] jusqu’à sa liquidation judiciaire, et par Mme [O] constitue un trouble manifestement illicite,
'ordonner à Mme [O] de cesser, dès la signification de l’arrêt à venir, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945,
'juger que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dont la cour se réserve la liquidation,
'ordonner la publication intégrale ou par extrait de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux
locaux et un journal national au choix de l’ordre et aux frais de Mme [F] [O].
'ordonner la publication intégrale ou par extrait de l’arrêt à intervenir sur la page Linkedin de Mme [O] localisée à l’adresse URL https://www.linkedin.com/in/[06] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir en précisant que :
o la publication, immédiatement insérée en dessous du menu de navigation en entête
de la page d’accueil, prendra la forme suivante :
COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par arrêt de la cour d’appel de Dijon ' en date du ',
« Extrait de la décision »
o la publication devra être visible sur l’écran de l’ordinateur ou du support de lecture,
de façon stable, lors de l’ouverture de la page d’accueil.
o Mme [O] pourra faire mention de l’existence d’un éventuel recours formé, qui ne pourra être rédigée dans une police plus importante que la publication générale.
'fixer la créance du conseil régional de l’ordre des experts-comptables Bourgogne Franche Comté au passif de la société Sirac [Localité 5] au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 22 mai 2019, à titre principal à la somme de 84 000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 16 800 euros.
'condamner Mme [O] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre de son préjudice moral.
'débouter la société MJ & Associés, représentée par Maître [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sirac [Localité 5] et Mme [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
'condamner Mme [F] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'condamner Mme [F] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, intégrant les frais de constat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Profumo.
Selon conclusions notifiées le 1er avril 2025, la Selarl MJ & Associés, représentée par Me [D] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Sirac [Localité 5] demande à la cour de :
— réformer en toutes leurs dispositions les ordonnances de référé rendues les '21" juillet 2020 (en fait 29/07/20) et 21 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dijon.
— déclarer irrecevables les demandes du conseil régional de l’ordre des experts-comptables Bourgogne Franche Comté.
— dire n’y avoir lieu à référé.
— débouter le conseil régional de l’ordre des experts-comptables Bourgogne Franche Comté de toute demande dirigée contre la liquidation judiciaire de la Sarl Sirac [Localité 5] et qui n’aurait pas été déclarée irrecevable.
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts-comptables Bourgogne Franche Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions notifiées le 17 décembre 2025, Mme [F] [O] demande à la cour, au visa des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail, de l’arrêt de la cour de cassation du 20 février 2019, des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
— confirmer l’ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
En tout état de cause,
— débouter le conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son encontre.
— condamner le conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
En cours de délibéré, constatant que le conseil régional de l’ordre des experts comptables demandait la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme provisionnelle de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel en soutenant notamment qu’en faisant procéder à la liquidation judiciaire de la société compte tenu de ses activités illicites et en les poursuivant, Mme [O] a privé le conseil régional de l’ordre des experts comptables des sommes allouées par le président du tribunal judiciaire et s’interrogeant sur la nature du préjudice invoqué par le conseil de l’ordre qui pourrait s’analyser en une perte de chance de pouvoir recouvrer les sommes dont il s’estime créancier, la cour a souhaité obtenir les observations des parties de ce chef.
La cour a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré avant le 14 janvier 2026.
Par une note transmise par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [O] fait valoir notamment que :
— il n’a jamais existé de volonté de soustraire la société Sirac [Localité 5] à ses obligations.
— la condamnation de la Sarl Sirac Dijon prononcée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 22 mai 2019, à hauteur de 8 400 euros au titre de la liquidation d’astreinte sollicitée, a été entièrement exécutée.
— il ne peut être soutenu qu’elle a sollicité le bénéfice de la liquidation judiciaire pour se soustraire ou soustraire la société Sirac [Localité 5] aux condamnations prononcées mais parce que l’ampleur des condamnations a occasionné la cessation des paiements.
— il n’a jamais été acquis de manière certaine que le conseil aurait pu recouvrer l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sirac [Localité 5] et ce d’autant que les condamnations évoquées sont intervenues postérieurement à l’ordonnance déférée à la cour, laquelle doit se placer pour statuer dans le cadre de cet appel, à la date à laquelle le juge a statué et non à la date de l’audience.
— le conseil ne peut donc prétendre qu’il existait une éventualité favorable, partant, la perte de chance n’est pas démontrée.
Selon note du même jour, le conseil de l’ordre a indiqué notamment que:
— il aurait dû bénéficier du paiement des sommes liquidées au titre des astreintes dès la signification des décisions (21/10/20 et 08/09/21) pour un montant total de 59 900 euros.
— le total des diverses créances irrecouvrables à l’égard de la société Sirac [Localité 5] et qui ont fait l’objet d’une décision de justice représente un quantum de prés de 80 000 euros. (5 décisions : CA Nancy du 04/12/19, TGI Dijon du 22/05/19, CA Dijon du 15/12/20, TGI Dijon du 21/10/20, TGI Dijon du 08/09/21 et Ccass du 22/09/21).
— une grande partie de ces condamnations sont définitives pour un montant de 59 313,27 euros.
— à tout le moins, pour cette partie du préjudice fondé sur ces éléments et à hauteur du quantum susvisé, il devrait être considéré qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance, étant rappelé que la provision de 70 000 euros n’est pas fondée que sur ces éléments.
— si la cour considère que tout ou partie du préjudice en cause s’analyse en une perte de chance dès lors que toutes les condamnations prononcées ne sont pas définitives, elle devra néanmoins condamner Mme [O] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de provision, dès lors que compte tenu des éléments du dossier, il est établi que les sommes auxquelles a été condamnée la société Sirac [Localité 5] au titre des liquidations d’astreinte auraient dû être confirmées, étant précisé que la perte de chance devrait être évaluée à un pourcentage proche de 100 % et au moins à 90 % des sommes en cause.
Selon note du même jour, la Selarl MJ&Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Sirac [Localité 5] précise que le liquidateur n’est pas concerné par la question posée par la cour.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu de manière contradictoire.
Motifs,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'juger’ 'constater’ ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
La cour est saisie des appels inscrits :
— par la Sarl Sirac [Localité 5] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020.
— par le conseil de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020.
Elle est également saisie des appels incidents réciproques.
La cour n’est pas saisie du chef ayant rejeté la demande de sursis à statuer (ordonnance du 29 juillet 2020) qui n’a pas donné lieu à une demande d’autorisation d’appel auprès du premier président et qui, au demeurant, n’a plus d’objet, les décisions attendues ayant été rendues.
I/ Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sirac [Localité 5]
Tenant compte de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl Sirac [Localité 5], le conseil régional de l’ordre des experts comptables ne maintient pas dans ses dernières écritures :
— sa demande d’interdiction d’exécuter des travaux de comptabilité prévus à l’ordonnance du 19 septembre 1945 à l’encontre de la société personne morale,
— sa demande visant à assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a donc pas à statuer sur ces points et l’ordonnance du 29 juillet 2020 ne peut être que confirmée en ce qu’elle a débouté le conseil de l’ordre de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées à l’ordonnance précitée, dirigée à l’encontre de la Sarl Sirac [Localité 5].
En dernier lieu, le conseil de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté demande à la cour, par réformation de l’ordonnance du 21 octobre 2020, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sirac au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 22 mai 2019, à titre principal, à la somme de 84 000 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 16 800 euros.
Il prétend que nonosbtant la liquidation judiciaire, sa demande est recevable en application de l’article L622-22 du code de commerce précisant avoir respecté ces dispositions.
Selon l’article L622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
(…)
L’article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est rappelé que l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance ; qu’elles sont donc soumises au principe de l’arrêt des poursuites imposé à l’article L.622-21 du code de commerce puisqu’il s’agit de demandes en condamnation à paiement de sommes d’argent.
Néanmoins, la cour statue en l’espèce en qualité de juge des référés.
Or, comme le soutient le liquidateur, il est constant en droit que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes.
Il en résulte que seul le juge-commissaire a désormais le pouvoir de statuer sur la déclaration de créance et que l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision de référé antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en fixation de l’astreinte liquidée au passif de ladite procédure sont soumises à l’interdiction des poursuites prévue à l’article L622-21 du code de commerce, étant précisé que l’objectif de l’astreinte et de sa liquidation est d’inciter le débiteur à exécuter la décision de justice ce qui, au cas particulier, est devenu impossible dès lors que la société Sirac n’a plus d’activité.
En conséquence, les prétentions du conseil de l’ordre visant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Sirac [Localité 5], sont irrecevables de sorte que l’ordonnance du 21 octobre 2020 est réformée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte et condamné la Sarl Sirac [Localité 5] au paiement de la somme de 16 800 euros de ce chef.
II/ Sur la persistance du trouble manifestement illicite
Le conseil de l’ordre reproche au juge des référés d’avoir jugé dans son ordonnance du 29 juillet 2020 que la persistance du trouble manifestement illicite n’était pas démontrée, en confondant responsabilité des conditions d’exécution du travail du salarié et responsabilité administrative et juridique de celui-ci, tout en constatant qu’il n’existait pas de lien de subordination entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, sans en tirer les conséquences qui s’imposaient et ce d’autant que, par ordonnance du 21 octobtre 2020, il a fait droit à sa demande de liquidation d’astreinte.
Il fait valoir qu’il a été jugé à plusieurs reprises que les interventions de la société Sirac [Localité 5] en qualité d’entreprise à temps partagé caractérisaient un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, et donc constituaient un trouble manifestement illicite, soulignant que le salarié mis à disposition n’ayant pas pour employeur l’entreprise ou l’organisme au profit de qui sont effectués les travaux de comptabilité, l’exercice illégal est constitué.
Il précise que la référence à la réglementation propre aux entreprises du travail temporaire est vaine dès lors que la société Sirac [Localité 5] n’est pas une entreprise de travail temporaire.
Il ajoute qu’il résulte du procès verbal de constat du 7 novembre 2019 et des déclarations de la nouvelle gérante Mme [O] que la société Sirac [Localité 5] poursuivait ses activités comptables illégales, selon la même organisation et les mêmes principes que ceux ayant justifié la précédente ordonnance du 23 février 2016, ce que confirme le procès verbal de constat du 10 février 2021.
Il indique enfin que dès lors que l’existence de ce trouble manifestement illicite a été démontrée, Mme [O], responsable de l’activité illicite en ses qualités de gérante et responsable d’agence, doit également être sanctionnée et la condamnation à la cessation immédiate de cette activité illicite doit lui être étendue.
Mme [O] entend rappeler que, comme l’a reconnu la cour de cassation dans son arrêt du 20 février 2019 n°17-22.047, les dispositions applicables aux entreprises à temps partagé n’excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables.
Elle soutient que l’activité de la société Sirac [Localité 5] a toujours été en tout point conformes aux textes et notamment à l’article L1252-1 du code du travail et précise qu’il ne faut pas confondre incompatibilité de statuts et conditions dans lesquelles la mise à disposition est réalisée.
Elle affirme que les salariés mis à disposition dans le cadre des ETTP et des ETT n’interviennent pas au nom et sous la responsabilité de leur employeur juridique mais sous la direction et le contrôle de l’entreprise utilisatrice, en application de l’article L1252-7 du code du travail; que dès lors que la personne réalisant les travaux de comptabilité est salariée, peu important qu’elle soit salariée de l’entreprise qui bénéficie des travaux et qu’elle soit mise à disposition, il ne peut être argué l’existence d’une activité contraire à l’ordonnance du 19 septembre 1945 tant que celle-ci ne s’effectue pas en son nom propre et sous sa responsabilité.
Elle fait observer que la demande du conseil de l’ordre d’étendre la condamnation à son égard, en qualité de gérante de la société Sirac [Localité 5] ne repose sur aucun fondement et ne pourra qu’être écartée.
La Selard M&J associés, es qualités, se contente de conclure au débouté de toute demande dirigée à son endroit qui n’aurait pas été déclarée irrecevable.
Ce faisant, selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande visant à voir juger que l’exercice de la profession d’expert comptable par la société Sirac [Localité 5] jusqu’à sa liquidation judiciaire, constitue un trouble manifestement illicite ne relève pas des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce de sorte qu’elle est parfaitement recevable.
La question posée à cette cour porte sur la persistance du trouble manifestement illicite perpétré par l’exercice illégal de la profession d’expert comptable par la société Sirac [Localité 5] jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire et par Mme [O].
Pour apprécier la réalité ou la persistance du trouble, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision, soit au cas particulier au 29 juillet 2020.
Selon l’article L1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d’un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ;
2° d’un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l’entreprise de travail à temps partagé.
Il résulte de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession, qu’exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 de cette ordonnance ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
La Cour de cassation juge que si les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n’excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, il appartient au juge invité à se prononcer sur l’exercice illégal, par une telle entreprise, de la profession d’expert-comptable, de vérifier les conditions concrètes d’accomplissement des missions par le salarié mis à disposition, afin de vérifier si, par leur nature, elles n’entrent pas dans les prévisions du texte précité.
Il appartient donc au juge de vérifier si les conditions dans lesquelles une telle entreprise exerce son activité caractérise ou non une fraude au monopole des experts-comptables tel qu’instauré par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
L’article 2 de cette ordonnance dispose en son alinéa premier qu’est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait la profession habituelle de réviser ou d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail, et qu’il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultat.
L’alinéa 2 de cet article ajoute que l’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], il résulte de la combinaison de ces textes que les travaux prévus aux deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne peuvent être exécutés que par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre ou par un salarié lié par un contrat de travail à l’entreprise dont il tient la comptabilité.
Il est reconnu que la société Sirac [Localité 5] a mis à disposition d’entreprises utilisatrices des salariés pour la réalisation de travaux comptables tels que visés à l’article 2 précité et qu’elle n’a jamais été inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables.
Il a été jugé par arrêts définitifs, par cette cour le 15 décembre 2020, mais encore antérieurement par la cour d’appel de Nancy le 4 décembre 2019, que la société Sirac [Localité 5] exerçait illégalement la profession d’expert-comptable.
Mme [O] ne peut valablement soutenir que l’activité de la société Sirac [Localité 5] a toujours été conforme 'aux textes’ tout comme elle ne peut invoquer utilement la référence au statut des entreprises de travail temporaire dont la société Sirac [Localité 5] ne relève pas.
Il est inexacte de dire que les salariés mis à disposition par la société Sirac [Localité 5] n’interviennent pas sous la responsabilité de leur employeur juridique mais sous la direction et le contrôle de l’entreprise utilisatrice, conformément à l’article L1252-7 du code du travail.
Selon ce texte, pendant la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Or, comme le soutient le conseil de l’ordre, les conditions d’exécution du contrat de travail ne se confondent pas avec le lien de subordination et le fait que les conventions prévoient que les entreprises utilisatrices sont responsables des conditions d’exécution du travail des salariés mis à disposition ne signifie pas qu’elles sont responsables du travail effectué mais simplement des conditions matérielles de travail dans lesquelles lesdits salariés interviennent dès lors que le travail est exécuté dans leurs locaux.
D’ailleurs, les contrats de travail et conventions de mise à disposition, produits aux débats, prévoient que le salarié reste sous l’autorité administrative et juridique de son employeur, Sirac [Localité 5].
Le contrat de mise à disposition signé entre la société Sirac [Localité 5] et ses clients ne peut se substituer au contrat de travail exigé par l’article 2 de l’ordonnance pour rendre licite les travaux de comptabilité exécutés par un salarié pour le compte de son employeur.
Aussi, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est incontestable dès lors que les salariés mis à disposition des entreprises utilisatrices et exécutant des travaux de comptabilité au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables.
Cet exercice illégal de la profession d’expert comptable, qui constitue un délit pénal, caratérise un trouble manifestement illicite, délit pour lequel la société Sirac [Localité 5] et Mme [O] ont d’ailleurs été condamnés par arrêt de la chambre des appels correctionnels non définitif du 10 janvier 2024.
Par suite, il n’est nullement soutenu ni a fortiori justifié que les conditions de mise à disposition des salariés auprès des entreprises utilisatrices auraient évolué en suite de l’ordonnance de référé du 22 mai 2019.
Le contraire est établi par le procès verbal de constat du 7 novembre 2019 qui permet de vérifier que la société Sirac [Localité 5] a poursuivi ses activités comptables illégales, selon la même organisation et les mêmes principes que ceux ayant conduit aux ordonnances des 23 février 2016 et 22 mai 2019 mais encore par les propres déclarations de Mme [O], gérante de Sirac [Localité 5] qui déclarait employer 5 salariés dont deux comptables dont les fonctions énumérées à l’avenant au contrat de travail englobaient notamment la saisie de l’ensemble de la comptabilité générale et analytique, préparation et élaboration du bilan, du compte de résultat, dépôt de la liasse fiscale…
Ledit constat met plus précisément en évidence:
— une convention signée entre la société Sirac [Localité 5] et l’école de la [4] daté du 1er septembre 2019 portant sur la mise à disposition de Mme [Z] [V], salariée pour exercer la mission de comptable, chargée des saisies comptables et administratives et de l’établissement du bilan.
— le fait que Mme [E] [B] a été embauchée par la SARL Sirac [Localité 5] en qualité de comptable pour exercer ses fonctions notamment dans le cadre de mission
auprès des structures utilisatrices de [Localité 7] [Localité 5].
— le fait que la SARL Sirac avait alors cinq salariés dont deux comptables et que, selon les déclarations de Mme [O], 10 de ses clients n’ont pas d’expert-comptable.
Il n’est pas contestable que les missions entrent dans celles visées à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Il est certain que ni Mme [O] ni les salariés comptables de la Sarl Sirac n’étaient inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Le procès verbal de constat établi le 10 janvier 2021, confirmant cette situation, conforte la persistance de l’activité illicite au 29 juillet 2020.
Ces éléments suffisent à démontrer la persistance du trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué de sorte que l’ordonnance du 29 juillet 2020 est infirmée sur ce point.
Mme [O], gérante depuis le 1er août 2019 de la Sarl Sirac [Localité 5] et responsable de cette activité illégale, il y a lieu de lui interdire, dès la signification de l’arrêt, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Il y a lieu de prévoir que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant la signification de cet arrêt et limitée à une période de 3 mois.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner la publication de cette décision.
III/ Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice financier dirigée à l’encontre de Mme [O]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
Le conseil de l’ordre soutient que la constatation de l’activité illégale de Mme [O] fait ressortir le dommage causé aux intérêts généraux de la profession, dont il est le garant et que l’atteinte ainsi portée au statut doit être sanctionnée et son préjudice matériel réparé; qu’en s’affranchissant de toutes les règles auxquelles sont assujetties les experts-comptables, elle a développé une clientèle, en a tiré des revenus de manière illégale, a bénéficié d’un statut, sans payer de cotisations à l’ordre et ce au détriment des professionnels inscrits à l’ordre.
Il précise qu’en ce qui concerne la période pendant laquelle Mme [O] était gérante de la société Sirac [Localité 5], elle ne peut pas se réfugier derrière son mandat social pour dénier sa responsabilité.
Il ajoute qu’en faisant procéder à la liquidation judiciaire de la société compte tenu de ses activités illicites et en les poursuivant, Mme [O] l’a privé de la somme accordée au titre de la liquidation de l’astreinte, ses diverses créances irrecouvrables avoisinant 80 000 euros.
Il invoque également un préjudice moral en ce qu’il défend l’intérêt collectif de la profession d’expert comptable qu’il évalue à titre provisionnel à 10 000 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], le conseil de l’ordre fonde bien sa demande de provision sur la faute séparable des fonctions de dirigeant d’une société.
Si elle fait valoir dans ses écritures que cette action serait prescrite, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, aucune prétention de ce chef n’y apparaissant.
Selon l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est jugé que la responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions.
Le fait d’exercer illégalement la profession d’expert-comptable, fait constitutif d’un délit, est séparable des fonctions de gérant et permet d’engager la responsabilité de ce dernier, peu important que ces missions aient été accomplies par les salariés de la société.
S’il est certain que les diverses condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Sirac [Localité 5] ont pu conduire en tout ou partie à la liquidation judiciaire de cette dernière, il n’empêche qu’en poursuivant l’activité illicite, Mme [O] a contribué à l’aggravation de la dette de la société de sorte que le préjudice invoqué est en lien avec sa faute.
Sur le préjudice financier, comme le fait observer justement Mme [O], il n’est pas certain que le conseil aurait pu recouvrer l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sirac [Localité 5], avant son placement en liquidation judiciaire, étant précisé que, contrairement à ce que soutient Mme [O], la cour apprécie souverainement le montant de la provision au moment où elle statue dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Le préjudice financier du conseil de l’ordre s’analyse en la perte de chance de pouvoir recouvrer les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Sirac.
En cas de perte de chance, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
L’atteinte au statut et aux intérêts collectifs de la profession ainsi que la perte de chance de pouvoir recouvrer l’astreinte fixée judiciairement sur la société du fait de son placement en liquidation judiciaire justifie l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice financier à hauteur de 20 000 euros.
Par ailleurs, le conseil de l’ordre qui représente l’ensemble des experts-comptable a nécessairement subi un préjudice moral dès lors que l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert comptable porte directement atteinte aux droits et intérêts communs des membres de la profession et jette le discrédit sur cette dernière.
Il convient donc de lui allouer une provision de 3 000 euros de ce chef.
IV/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance du 21 octobre 2020 est infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [F] [O] est condamnée aux dépens d’appel, Me Profumo étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser au conseil de l’ordre une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
— Infirme les ordonnances déférées sauf en ce qui concerne l’ordonnance du 29 juillet 2020 en ce qu’elle a débouté le conseil de l’ordre de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées à l’ordonnance précitée, dirigée à l’encontre de la Sarl Sirac [Localité 5].
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Déclare irrecevable la demande visant à voir fixer la créance du conseil régional de l’ordre des experts comptables au passif de la liquidation de la société Sirac [Localité 5] au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 22 mai 2019.
— Dit que l’exercice illégal de la profession d’expert comptable par la société Sirac [Localité 5] et par Mme [O], qui constitue un trouble manifestement illicite, persistait au 29 juillet 2020.
— Interdit à Mme [F] [O], dès la signification de l’arrêt, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
— Dit que cette interdiction est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant la signification de cet arrêt et limitée à une période de 3 mois.
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Condamne Mme [F] [O] à payer au conseil régional de l’ordre des experts comptables une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice financier et une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice moral.
— Condamne Mme [F] [O] aux dépens d’appel, et autorise Me Profumo à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— La condamne à payer au conseil régional de l’ordre des experts comptables une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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