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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/578
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03247 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQ5
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [I] [Z] épouse [Y], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [9], d’une décision du 26 juillet 2019 par laquelle cette caisse a fixé à 15'% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) présentée par l’intéressée à la consolidation, fixée au 26 juillet 2019, d’une rechute d’un accident du travail survenu le 20 octobre 2011, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 21 juin 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— constaté que la caisse avait valablement fixé le taux d’IPP à 15'% pour les séquelles de l’accident du 20 octobre 2011';
— constaté que la caisse lui a valablement refusé un taux d’incidence professionnelle au titre de cet accident';
— débouté la requérante de sa demande de fixation du taux d’IPP à 100'% ;
— débouté la requérante de sa demande de taux d’incidence professionnelle';
— débouté la requérante de sa demande pour frais irrépétible et condamné celle-ci aux dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'434-2 et R.'434-32 du code de la sécurité sociale, ainsi que du chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité annexé au précédent article';
— que les avis du professeur [O], désigné par la juridiction, et du «'docteur'» [M], désigné par la requérante, sont dépourvus de toute valeur probante dès lors, premièrement, qu’ils évaluent le taux d’incapacité en retenant les répercussions psychologiques et sociales des séquelles contrairement aux préconisations du barème, deuxièmement que le professeur [O] retient les douleurs chroniques comme séparées de l’infirmité alors qu’elles en sont partie intégrante, et troisièmement que le «'docteur'» [M] présente un lien de dépendance économique avec la requérante puisque celle-ci l’a rémunéré pour son rapport';
— que cependant le tribunal était parfaitement en capacité d’appliquer par lui-même le chapitre précité du barème pour déterminer le taux d’IPP';
— que la requérante souffre d’un traumatisme direct de la cheville droite entraînant une douleur physique et psychique intense avec comme signe fonctionnel un blocage de la cheville en bonne position, au regard de quoi le tribunal ne pouvait que confirmer le taux de 15'% ;
— que par ailleurs la requérante ne rapportait pas la preuve que son licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée est en lien direct avec l’accident du 20 octobre 2011.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 5 janvier 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris.
à titre principal,
— fixer le taux d’incapacité à 100'% selon le barème indicatif [12]';
— dire qu’elle a perdu du fait de ses séquelles toute capacité à occuper un emploi quelconque';
— dire que le taux global d’incapacité partielle permanente devra être majoré par un coefficient professionnel pour compenser la perte de revenus qu’elle subit';
subsidiairement':
— ordonner le retour du dossier au Pr [O] afin qu’il réponde aux observations faites sur son rapport par M. [M] et le complète en attribuant un taux à chacune des atteintes documentées par les pièces médicales, puis fixe un taux global lésionnel et se prononce sur les répercussions professionnelles';
— condamner la [10] à verser à Madame [Y] une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La caisse, par conclusions du 20 septembre 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— débouter l’appelante de ses demandes';
— 'et condamner aux dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente est fixé conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e’civ., 15 mars 2018, n°'17-15.400).
En l’espèce, sur le plan historique, l’accident du travail du 20 octobre 2011 a causé à Mme [Y] un écrasement du pied droit par renversement d’une table de 20'kg, Une consolidation avec séquelles non indemnisables a été fixée au 31 mars 2012.
Une rechute a été déclarée le 12 juin 2013 pour douleurs neuropathiques invalidantes du dos du pied droit, avec suivi en clinique de la douleur.
Une seconde rechute, avant consolidation de la première, résulte d’un certificat médical de prolongation du 24 mars 2017 qui ajoute aux douleurs une dépression sévère associée.
La consolidation des deux rechutes a été fixée au 30 avril 2019 au titre d’un «'traumatisme directe de la cheville droite entraînant une douleur physique et psychique intense avec comme signe fonctionnel un blocage de la cheville en bonne position'».
La caisse a alors fixé l’IPP au taux de 15'% qui est contesté dans la présente instance.
Sur le plan médical, le service médical de la caisse relevait d’abord, le 12 août 2013, des mouvements cheville normaux et symétriques avec l’expression de douleurs atypiques et un cortège symptomatique riche et varié, puis, le 10 février 2014, que l’intéressée marchait avec une attelle, décrivait des douleurs et des fourmillements, et présentait une claudication droite importante, avec esquive de l’appui, la boiterie et la nécessité de marcher avec une canne étant confirmée lors d’un nouvel examen par le médecin-conseil du 9 mars 2015, qui relevait également une nécrose de l’astragale, et des tentatives de traitement de la douleur, nombreuses et variées, mais vaines.
Sont décrits ensuite une dépression sévère, déclarée le 24 mars 2017, puis des troubles secondaires aux traitements de la douleur dans un courrier du Dr [P] du 28 août 2018 mentionnant des fuites urinaires et une pollakiurie.
Les principaux éléments médiaux postérieurs au 30 avril 2019, date de la consolidation à laquelle s’apprécie l’IPP litigieuse, comprennent d’abord l’avis rendu par le Dr [O], médecin désigné par le tribunal, qui a conclu à un taux d’IPP de 110'%.
Le rapport du Dr [O] a cependant été écarté à juste titre par le tribunal dans un jugement avant dire droit du 31 août 2022 au motif que le Dr [O] ne s’est pas référé au barème indicatif et a évalué l’incapacité à la date de son examen et non à la date de consolidation. Le tribunal a alors désigné un nouveau médecin, le Dr [K], qui toutefois n’a pu rendre d’avis, l’intéressée ne s’étant pas présentée.
Celle-ci produit, certes, l’avis circonstancié établi à sa demande par M. [M], qui toutefois n’est pas médecin mais masseur kinésithérapeute.
Il apparaît ainsi qu’aucun médecin désigné par le tribunal n’a émis d’avis sur l’IPP de Mme [Y]. La cour ordonnera en conséquence une expertise, qu’elle confiera au Dr [N] [J], expert notamment en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, en médecine légale du vivant et en dommage corporel et traumatologie séquellaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe';
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale';
DÉSIGNE’pour y procéder le Docteur [J] [N],
E-mail [Courriel 11],
c/c Mme [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe 03'68'76'52'87
DONNE MISSION à l’expert de':
— 'se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles';
— 'convoquer les parties ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitants et conseils des parties';
— 'examiner Mme [I] [Z] épouse [Y] et décrire son état';
— identifier et décrire les lésions et autres séquelles résultant de l’arrêt de travail du 20 octobre 2011, de la rechute déclarée le 12 juin 2013 pour douleurs neuropathiques invalidantes du dos du pied droit, avec suivi en clinique de la douleur, et de la rechute résultant du certificat médical de prolongation du 24 mars 2017 qui ajoute aux douleurs une dépression sévère associée';
— distinguer les lésions et pathologies non imputables à l’accident et aux rechutes';
— identifier, parmi les lésions et pathologies imputables, celles qui étaient présentes à la consolidation, qui a été fixée au 30 avril 2019';
— évaluer le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) correspondant aux seules lésions et pathologies imputables et présentes à la date de consolidation, en utilisant le barème indicatif qui figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale';
— donner son avis sur le retentissement professionnel, à la même date, tant au regard de du dernier emploi occupé qu’au regard de la possibilité d’exercer d’autres professions';
DIT’que':
— 'l’expert devra confirmer sans délai son acceptation déjà donnée via l’application seLEXpert';
— 'en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance';
— 'l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— 'l’expert devra tenir la présidente de la section 4SB de la chambre sociale informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission';
— 'l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire';
— 'l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),'après avoir communiqué un pré-rapport aux parties';
FIXE’la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 900 euros HT';
RAPPELLE’que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la [8]';
RENVOIE’l'examen de l’affaire à l’audience d’instruction du':
5 mars 2026 à 14h00 salle 32';
DIT’que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi,
DIT’que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces’quinze jours avant ladite audience.
La greffière Le président de chambre
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