Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 68
du 30/10/2025
DOSSIER N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWKQ
Madame [U] [I]
C/
Madame [W] [T]
CH DE [6]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de Léa RONDEAUX, greffière en stage d’approfondissement
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [I]
née le 07 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
actuellement hospitalisée au CHS [6] – [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 4]
Non comparante, Maître Anne-laure SEURAT, avocat commis d’office inscrit au barreau de REIMS étant présente devant la cour
Appelante d’une ordonnance en date du 09 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Charleville-Mézières
ET :
1°) Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
2°) CH DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a constaté l’absence de Madame [U] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 en fin de journée.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance en date du 09 octobre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence,
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2025 par Madame [U] [I],, reçu au greffe de la cour d’appel de Rims le 21 octobre 2025,
Sur ce,
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 29 septembre 2025, le directeur du Centre hospitalier [6] a prononcé en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence de Madame [U] [I], en relevant l’existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par ordonnance du 9 octobre 2025,le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier remis au service administratif du CH [6] le 16 octobre 2025 mais mal orienté au Greffe du JLD de CHARLEVILLE -MEZIERES et parvenu le 21 octobre 2025 seulement à la Cour d’Appel de REIMS, Madame [U] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier daté du 21 octobre 2025, et parvenu au greffe avant l’audience, Madame [U] [I] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [U] [I] n’a pas comparu.
L’avocat commis pour Madame [U] [I] a pris connaissance de ce désistement et n’a fait valoir aucune observation.
Le Directeur du Centre hospitalier [6] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé par réquisitions écrites du 27 octobre 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de Madame [U] [I] qui met fin à l’instance;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d’appel de Madame [U] [I] qui met fin à l’instance.
Dit que l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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