Infirmation partielle 11 avril 2024
Cassation 4 septembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 21/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024
N° RG 21/02195 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G26S
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 07 Octobre 2021, RG 1120000358
Appelante
Communauté d’Agglomération [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [V] [S] [M],
né le 14 novembre 1953 à [Localité 6]
et
Mme [W] [C] [F] épouse [M],
née le 1er novembre 1950 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M] et Mme [W] [F] son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] et cadastrée section OA n°[Cadastre 1].
Constatant l’existence d’une fuite d’eau avant compteur, sur une partie de leur propriété, ces derniers ont informé, le 23 septembre 2019, la communauté d’agglomération [Localité 3] laquelle exerce en régie la compétence eau et assainissement.
Le 30 septembre suivant, les époux [M] ont interrogé la communauté d’agglomération [Localité 3] quant à la prise en charge des réparations consécutives à cette fuite d’eau.
Par courrier du 3 octobre 2019, la communauté d’agglomération [Localité 3] a fait valoir que, s’agissant d’une 'fuite avant compteur sur domaine privé', les travaux ne se seraient pas pris en charge par ses services à l’exception de la pose d’un regard en limite de propriété.
Puis, par courriel du 8 octobre suivant, la communauté d’agglomération a porté à la connaissance des époux [M] qu’elle envisageait d’installer un compteur en limite de propriété ainsi qu’une canalisation aérienne pour assurer la continuité de leur approvisionnement en eau courante le temps qu’ils effectuent, à leurs frais, les travaux de remplacement de la conduite défectueuse.
La pose d’un compteur en limite de propriété et l’installation d’une conduite aérienne ont été effectuées par la communauté d’agglomération [Localité 3] le 9 octobre 2019.
Les époux [M] ont ensuite fait réaliser par la société SMTP un devis relatif à la réfection de la conduite d’eau enterrée entre le regard nouvellement installé par la communauté d’agglomération et leur habitation fixant le coût des travaux à la somme de 7 077,60 euros.
Le 26 octobre 2019, les époux [M] ont fait exécuter par la société SMTP une partie des travaux pour un montant de 3 811,06 euros et ont, consécutivement, demandé à la communauté d’agglomération [Localité 3] de prendre en charge leur coût.
Le 7 septembre 2020, la communauté d’agglomération [Localité 3] a refusé toute participation. Les époux [M] ont ensuite fait réaliser la seconde tranche de travaux pour un montant total de 6 122,05 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 3 novembre 2020, les époux [M] ont fait assigner la communauté d’agglomération [Localité 3] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’obtenir le paiement du coût des travaux de reprise de la conduite d’adduction d’eau.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d’agglomération [Localité 3],
— rejeté la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d’agglomération [Localité 3],
— condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer aux époux [M] la somme de 2 040,68 euros au titre de la prise en charge d’une partie des travaux de réparation de l’adduction d’eau,
— condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer aux époux [M] la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté pour le surplus,
— débouté la communauté agglomération [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux du 9 octobre 2019,
— condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer aux époux [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] aux entiers dépens.
Par acte du 9 novembre 2021, la communauté d’agglomération [Localité 3] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la communauté d’agglomération [Localité 3] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée ses demandes,
Aussi,
— réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que la juridiction de céans est incompétente pour rechercher sa responsabilité pour dommages de travaux publics,
— dire et juger que la clause 3.3 du règlement du service public des eaux n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exclue pas, par principe et dans tous les cas, la responsabilité de l’établissement public,
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que cette dernière n’a pas commis de faute contractuelle,
— dire et juger que la fuite est un dommage imputable aux propres faits des époux [M], débiteurs d’une obligation de garde du compteur sis sur leur propriété privée,
— débouter les époux [M] de leurs demandes indemnitaires,
— débouter les époux [M] de leur demande au titre des dommages et intérêts faute de justifier un trouble de jouissance et d’un préjudice esthétique,
— débouter les époux [M] de toutes leurs prétentions,
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 1 048,80 euros correspondant aux frais qu’elle a dû avancer pour la réparation de la fuite,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité contractuelle était engagée en vertu de l’article 3.3 du règlement du service eau potable,
— dire et juger que la faute n’est pas à l’origine des travaux réalisés par les époux [M] et ne présente pas de lien de causalité avec les travaux entrepris par eux,
— dire et juger que les travaux de dévoiement auraient dans tous les cas été réalisés par les époux [M] à leur frais,
— débouter les époux [M] de leur demande principale en paiement des travaux réalisés par ces derniers,
— débouter les époux [M] de leur demande au titre des dommages et intérêts faute de justifier un trouble de jouissance,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité pour dommage de travaux publics était engagée,
— dire et juger que les époux [M] n’apportent pas la preuve d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public,
— dire et juger que les époux [M] n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien de l’ouvrage public et les préjudices invoqués,
— débouter, en conséquence, les époux [M] de toutes leurs prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée,
En tout état de cause,
— condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la société Selarl CDMF Avocats Affaires Publique, Me Tissot.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ce qu’il a :
condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer aux époux [M] la somme de 2 040,68 euros au titre de la prise en charge d’une partie des travaux de réparation de l’adduction d’eau,
condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 3] à payer aux époux [M], la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance,
débouté pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur leurs demandes,
— dire et juger que la communauté d’agglomération [Localité 3] est responsable et redevable des dégâts occasionnés par la fuite de la canalisation d’eau potable survenue à leur préjudice et des travaux consécutifs au déplacement du compteur sis [Adresse 2],
— condamner la communauté d’agglomération [Localité 3] à leur payer la somme de 6 122,05 euros au titre des travaux devant être réalisés pour réparer l’ensemble des préjudices matériels subis, outre intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 27 août 2020,
— condamner la communauté d’agglomération [Localité 3] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— rejeter la demande reconventionnelle de la communauté d’agglomération [Localité 3] tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 1 048,80 euros, correspondant aux frais qu’elle a dû avancer pour la réparation de la fuite,
— condamner la communauté d’agglomération [Localité 3] au paiement de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions judiciaires et le régime de responsabilité applicable
Il doit être rappelé que le Tribunal des conflits (décision n°C4289 en date du 4 décembre 2023) a tranché que, eu égard aux rapports de droit privé qui lient un service public et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges entre ce service et ces derniers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire laquelle connaît des litiges relatifs aux dommages causés aux usagers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause de ces dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Il s’en déduit nécessairement que, s’agissant des relations entre un service public et commercial de fourniture d’eau potable et ses usagers, le régime de responsabilité du fait d’un défaut d’entretien ou de fonctionnement d’un ouvrage public relève de la compétence de la juridiction judiciaire lorsque le dommage allégué résulte de la rupture ou, à tout le moins, de la défectuosité d’une canalisation destinée, pour son unique usage, au raccordement individuel de l’abonné et à la fourniture du service payé par lui.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (Conseil d’État 22 janvier 1960, Sieur [Z]) que les canalisations d’adduction en eau potable situées sur les propriétés privées, en amont des compteurs (parfois implantés à l’intérieur des habitations pour des raisons d’ordre climatique), sont des ouvrages publics compteurs inclus.
Il convient en ce sens de retenir que les conséquences de la fuite d’un branchement, reliant la conduite principale au compteur individuel par un passage sur le terrain privé d’un abonné, relèvent de la responsabilité du service de distribution d’eau potable, la communauté d’agglomération [Localité 3] étant seule responsable de l’ouvrage et de son entretien jusqu’au compteur historiquement implanté à l’intérieur du domicile des époux [M] étant rappelé qu’un abonné ne peut, d’initiative, modifier l’emplacement de celui-ci.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier la régularité des stipulations du règlement de service d’eau potable, c’est à bon droit que les intimés relèvent l’existence, d’une part, d’un défaut de surveillance du réseau, lequel aurait permis de détecter une distribution excessive par rapport à celle facturée aux usagers, et d’autre part, d’un défaut d’entretien normal de la canalisation alors-même que la communauté d’agglomération [Localité 3] échoue à rapporter la preuve d’une absence de faute dans la surveillance, l’entretien et le renouvellement périodique des canalisations implantées puis mises en service de longue date eu égard à la date de construction de la maison (années 70).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par les époux [M].
Sur l’indemnisation du préjudice
Au titre des travaux de reprise de la fuite, les époux [M] sollicitent la somme de 6 122,05 euros et produisent, pour en justifier un devis global d’un montant de 7 077,60 euros (société SMTP) et quatre factures d’un montant cumulé de [3 811,06 euros (société SMTP) + 1 080 euros (société A à Z) + 450,99 euros (société A à Z) + 780 euros (Arneau Plomberie Chauffage)] 6 122,05 euros, se rapportant aux deux tranches de travaux effectuées successivement pour le remplacement de la canalisation d’eau potable défectueuse et la remise en état du terrain.
Adversairement, la communauté d’agglomération [Localité 3] remet en cause la pertinence de certains travaux et notamment le remplacement d’une conduite d’eaux usées, le remplacement d’une grille d’aération, la surface de dallage refaite, la reprise de la fontaine (défaut de stabilité).
Toutefois, les époux [M] démontrent efficacement que les trois factures contestées (concernant la deuxième tranche de travaux) sont concomitantes (mai 2020) et se rapportent à des postes du devis (7 077,60 euros / société SMTP) non-exécutés lors de la première tranche (facturation de 3 811,06 euros). Il est en outre établi que la grille d’aération a dû être percée lors de l’installation de la conduite aérienne provisoire et que la fontaine, dont les frais de stabilisation sont contestés, est située sur le dallage qui a dû être repris après terrassement.
Aussi, seuls les frais de reprise de la conduite d’eaux usées (88 euros TTC), qui aurait été endommagée lors du terrassement, demeurent non étayés par des éléments probants. Ils seront donc retranchés.
Dès lors, la communauté d’agglomération [Localité 3] sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 6 034,05 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée par ces derniers (28 août 2020). Elle est en outre déboutée de sa demande tendant à la prise en charge du coût de la conduite provisoire d’adduction d’eau lequel, compte tenu de l’emplacement initial du compteur et des développements susvisés, doit demeurer à sa charge.
Il est enfin incontestable que les travaux entrepris, en deux phases successives, ont constitué une contrainte et ont partiellement privés les époux [M] de la jouissance de leur terrain comme en attestent le constat d’huissier et les photographies versées aux débats. En ce sens, leur préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de la communauté d’agglomération [Localité 3] à leur verser la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Le droit d’agir, de contester ou de défendre ses droits ne peut dégénérer en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d’erreur grossière.
En l’espèce, le fait que la communauté d’agglomération [Localité 3] ait refusé l’exécution ou la prise en charge des travaux dans la phase amiable puis ait été condamnée à paiement au titre de la présente instance ne suffit à la constituer de mauvaise foi ou à établir une quelconque intention de nuire.
En conséquence, la cour ne peut faire droit à la demande indemnitaire présentée pour résistance abusive.
La communauté d’agglomération [Localité 3], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [P] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer aux époux [M], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de (7 056 – 500) 6 556 euros correspondant aux frais exposés par eux, et justifiés par facturations provisionnelles, déduction faite de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer à M. [V] [M] et à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 2 040,68 euros au titre de la prise en charge d’une partie des travaux de réparation de l’adduction d’eau,
condamné la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer à M. [V] [M] et à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
débouté M. [V] [M] et Mme [W] [F] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer à M. [V] [M] et à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 6 034,05 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la fuite détectée le23 septembre 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer à M. [V] [M] et à Mme [W] [F] épouse [M] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 3] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [P] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 3] à payer à M. [V] [M] et à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 6 556 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décision du conseil ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acte ·
- Partie ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indicateur économique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Journal officiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Poste ·
- Observation ·
- Fait ·
- Salarié
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Société en participation ·
- Tiers ·
- Personnalité ·
- Adresses ·
- Loyer
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Héritage ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Composant électronique ·
- Lot ·
- Dol ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Pièces ·
- Titre
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Écran ·
- Expert ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Fracture ·
- Moyen nouveau
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Souscription ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.