Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 21/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2021, N° 20/04603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AFUL DES ECONDEAUX association urbaine foncière libre, C/O Société COGEVA PM c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [ 12 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE54
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2021 -Juge de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 20/04603
APPELANTE
AFUL DES ECONDEAUX association urbaine foncière libre, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son Comité de surveillance et de son gestionnaire, la société COGEVA PM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 753 526 243
C/O Société COGEVA PM
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [12], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
Ayant son siège social : [Adresse 5]
[Localité 7]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— ''''''''''
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2020, l’AFUL des Econdeaux prise en la personne de son comité de surveillance et de son gestionnaire, la société COGEVA, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du [Adresse 1] à Epinay-sur-Seine devant tribunal auquel il demande de :
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
59 088,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020,
5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée par l’AFUL des Econdeaux.
Par ordonnance du 3 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, :
— déclaré l’action de l’AFUL des Econdeaux irrecevable,
— condamne l’AFUL des Econdeaux aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’AFUL des Econdeaux a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2021, l’AFUL des Econdeaux, appelante, invite la cour, à :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 février 2021,
et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de la résidence [12] du [Adresse 3] [Localité 10] à payer la somme de 59 088,68 euros en principal, arrêtée au 26 mai 2020, appel du second trimestre 2020 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2020,
— le condamner au paiement de la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 2 400 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont le droit de timbre ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de l’AFUL des Econdeaux, délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] du [Adresse 1] à [Localité 10], à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’AFUL des Econdeaux
L’AFUL des Econdeaux soutient que la sanction de défaut de mise en harmonie de ses statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’est pas le défaut de capacité à agir et que dès lors que les formalités de publicité nécessaires ont été en son temps effectués, la personnalité juridique a pu être ainsi pleinement conservée. Elle prétend que l’article 8 de cette ordonnance n’est pas applicable à l’espèce et fait valoir que ses statuts sont récents et ont fait l’objet d’une modification publiée au Journal Officiel le 18 novembre 2006.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, abrogeant les textes précédemment applicables, dispose que «les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.»
L’article 8 de la même ordonnance dispose :
«La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.»
L’article 60 de l’ordonnance, portant dispositions transitoires, dispose :
«I.-Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. [']
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
II.-Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l’urbanisme et L. 131-1 du code rural.»
Une association foncière urbaine libre étant une association syndicale libre de propriétaires, c’est à tort que l’AFUL des Econdeaux soutient qu’elle n’est pas régie par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatif aux ASL.
Elle verse aux débats un extrait du Journal Officiel du 26 septembre 2023 démontrant qu’elle a accompli les formalités de publication prévues par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance pré-citées postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel.
Par conséquent, en application de l’article 60 précité, l’action de l’AFUL des Econdeaux a capacité a agir et doit être déclarée recevable et l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée sur ce point.
Sur les demandes au fond
La cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état saisi d’une fin de non-recevoir, est incompétent à statuer sur le fond du litige. Ces demandes sont irrecevables devant la cour.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et l’actualisation de sa situation par l’AFUL conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 14] [Adresse 11], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de l’AFUL formulée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné l’AFUL des Econdeaux aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de l’AFUL des Econdeaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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