Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/828
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 12 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01559
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYJ
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTES :
S.A.R.L. CABINET D’ETUDES ALAIN [T] – CEAJ
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 393 496 955
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [J] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CABINET D’ETUDES ALAIN [T] – CEAJ,
N° SIRET : 820 678 472
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et de Mme [X] [M], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Christine Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019, la société Cabinet [T] et Associés a engagé Monsieur [O] [Y], en qualité de pilote études mécaniques, statut ingénieur cadre, position 2.1, coefficient 115, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par jugement du 19 février 2020, la chambre commerciale du tribunal de judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’employeur, qui a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 2 septembre 2020.
Suite à la résiliation du contrat de location-gérance entre la société Cabinet [T] et Associés et la société Ceaj, le fonds de commerce a continué à être exploité par cette dernière, et les contrats de travail ont été transférés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société Ceaj a convoqué Monsieur [O] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020, elle lui a notifié, à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique.
Monsieur [O] [Y] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2020.
Par requête du 11 février 2021, Monsieur [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes de nullité de la clause de forfait jours, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel, d’indemnisation pour temps de déplacement, de rappel de congés payés et Rtt, de contestation de son licenciement et d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande recevable et en partie bien fondée,
— dit et jugé que la clause de forfait jours était nulle et inopposable à Monsieur [O] [Y],
— condamné la société Ceaj à payer à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
* 4 305, 09 euros brut au titre des heures supplémentaires d’avril 2019 à novembre 2020,
* 430, 51 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021,
* 279,20 euros à titre de contrepartie du temps de déplacement,
*16 500 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail pour motif économique était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ceaj à payer Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
* 8 895, 87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 889, 59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
le tout avec intérêts légaux à compter du 20 février 2021,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2023 ;
— débouté Monsieur [O] [Y] du surplus de ses prétentions,
— condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la société Ceaj la somme de 888,44 euros brut au titre du remboursement des 7 jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours,
— constaté la compensation des créances réciproques entre les parties,
— rappelé que l’exécution provisoire étaitt de droit pour les condamnations au titre du rappel de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans la limite de 9 mois de salaire et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le surplus,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Ceaj à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d’appel du 25 avril 2023, la société Ceaj a interjeté appel du jugement limité aux dispositions relatives au licenciement et aux indemnisations subséquentes, aux dispositions relatives à l’indemnité pour travail dissimulé, à la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 5 février 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Ceaj et la société Mj Est a été désignée mandataire liquidateur.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2025, la société Mj Est, es qualité de mandataire liquidateur de la société Ceaj, sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [O] [Y], qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnité pour travail dissimulé, avec la fixation de sa créance au même montant que celui accordé par les premiers juges, l’infirmation du jugement entrepris sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de sa demande de rappel de congés payés et de Rtt, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société Ceaj à lui payer, respectivement, fixe sa créance au passif de la société à la somme de 20 757,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 5 930,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
très subsidiairement,
— dise et juge que la société Ceaj n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
— condamne la société Ceaj, respectivement, fixe sa créance au passif de la société à la somme de 20 757, 03 euros net de csg-crds, à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, 5 930,58 euros net de csg-crds, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— condamne la société Ceaj, respectivement, fixe sa créance au passif de la société les sommes suivantes :
* 499,30 euros brut à titre de rappel de congés payés et Rtt,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— déclare l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Ags,
— condamne la société Ceaj aux dépens y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
L’Ags de [Localité 8] a été citée le 5 mai 2025 et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Les appels principaux et incidents ne portent pas sur les dispositions du jugement selon lesquelles la clause de forfait jours est nulle et sans effet dès lors que la classification du poste de Monsieur [O] [Y] ne répondait pas à celle minimale requise par la convention collective pour application dudit forfait.
Ils ne portent pas non plus sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la somme de 4 305, 09 euros pour la période d’avril 2019 à novembre 2020.
Monsieur [O] [Y] fait valoir que l’employeur lui imposait la réalisation de 39 heures par semaine, qu’il mentionnait 39 heures par semaine sur des relevés mensuels, et les heures réellement effectuées, que les bulletins de paie des mois de mars et avril 2020 indiquait un salaire de base pour 169 heures, et que dans un courriel du 26 août 2019, la secrétaire lui a demandé de ne pas mentionner d’heures supplémentaires et lui a précisé qu’il ne cumulait plus d’heures supplémentaires dans un compteur.
La bonne foi est présumée.
La vérification de la durée du temps de travail est une obligation légale de l’employeur de telle sorte que la demande, de l’employeur, de relevés sur le temps de travail effectif, même pour un salarié cadre soumis à une clause ou convention de forfait jours, ne permet pas d’établir le caractère intentionnel de l’employeur d’indiquer un nombre d’heures de travail moindre à celui réellement accompli.
Le contrôle, par l’employeur, de la durée et de la charge de travail est également requis pour les cadres soumis à une convention ou clause de forfait jours.
Les termes de l’échange de courriels, des 26 et 27 août 2019, avec Madame [P], peuvent s’interpréter dans le cadre de ce contrôle légal.
Ces relevés peuvent, par ailleurs, participer à l’évaluation de la facturation au client.
La seule application d’une clause de forfait jours, alors même que la convention collective ne permettait pas un tel forfait, au regard de la classification du salarié-cadre, ne permet pas d’écarter, en soi, la présomption de bonne foi de l’employeur.
Dès lors que l’intention, requise par le texte légal, n’est pas établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de congés payés et de Rtt
Monsieur [O] [Y] soutient qu’à son retour d’arrêt maladie, l’employeur lui aurait imposé la prise de congés payés.
Si Monsieur [O] [Y] justifie par un courriel du 10 septembre 2020, du gérant de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), une demande, de ce dernier, de poser les Rtt qu’il lui restait et des congés payés pour une semaine, Monsieur [O] [Y] reconnaît qu’il s’est exécuté et a effectué une telle demande de prise d’un jour de Rtt et de 4 jours de congés payés.
Monsieur [O] [Y] ne justifie d’aucun vice du consentement, notamment une contrainte de l’employeur, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur le motif économique du licenciement
Selon l’article L 1233-3-1° du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. Soc. 21 septembre 2022 n°20-18.511).
En l’espèce, la lettre de notification conservatoire de licenciement pour motif économique, fait état de la comparaison des chiffres d’affaires hors taxes d’avril à août 2020 par rapport à ceux de la même période de l’année précédente.
Toutefois, comme invoqué par le salarié, compte tenu de la date de résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce, la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) a comparé des chiffres d’affaires de la société Cabinet [T] et Associés (alors en procédure de liquidation judiciaire) avec ceux de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), devenue, par l’effet de la résiliation précitée, le nouvel employeur, de telle sorte que la réalité de l’indicateur économique, relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, ne peut être matériellement établie, dès lors qu’il s’agit de 2 personnes morales distinctes.
La cour relève, comme Monsieur [O] [Y], que, contrairement aux mentions du bordereau d’indication des pièces, la pièce n°10, produite, ne concerne que la société Cabinet [T] et Associés, pour l’année 2019, soit l’ancien employeur, aucun bilan ou comptes de résultat n’étant produit concernant la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj).
Le mandataire liquidateur, de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), ne produit, s’agissant de cette dernière (immatriculée au Rcs sous le n°393 496 955), que :
— copie de 5 factures sur la période du 1er septembre 2020 au 18 décembre 2020,
— une attestation du 15 mars 2022 de Monsieur [F] [H], directeur associé de la société d’expertise comptable Fergec, certifiant les chiffres d’affaires mensuels 2019 et 2020, sans distinction, et, ce, alors que seuls les chiffres à compter du mois de septembre 2020 concernent la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj).
La société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) ne justifie ni de pertes d’exploitation, ni d’une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, alors que le bilan et les comptes de résultat de l’exercice à compter du 1er septembre 2020 (sur 12 ou 18 mois) ne sont pas produits.
Les chiffres d’affaires hors taxes mensuels, respectivement, de 9 900 euros, 9 900 euros, 6 750 euros hors taxes et 7 650 euros hors taxes, relatifs à la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), font apparaître une diminution importante par rapport aux chiffres d’affaires mensuels réalisés par l’ancien employeur, mais, la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) reprenait, à compter du mois de septembre 2020, une activité, suite aux difficultés financières de son locataire-gérant, en liquidation judiciaire, et alors que les entreprises avaient dû subir les conséquences des mesures prises dans le cadre de la période de crise sanitaire Covid 19.
En outre, comme relevé par les premiers juges, l’ancien employeur avait un effectif de 10 salariés, alors qu’après la reprise du fonds de commerce, en septembre 2020, par la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), il n’était plus que de 5.
Enfin, Monsieur [O] [Y] produit une offre d’emploi, publiée le 10 décembre 2020 par la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), sur le site de cette dernière, de « Dessinateur mécanique confirmé », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mentionnant « démarrage au plus tôt », avec toutes les informations utiles (lieu, rémunération, numéro de téléphone à joindre, horaires de bureau).
Le mandataire liquidateur, de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), soutient que la société n’a pas engagé de nouveaux salariés, et que cette offre d’emploi aurait été réalisée dans le cadre d’opérations de « sourcing » afin de se constituer une base de données pour pouvoir être plus réactif pour contacter la personne qualifiée en cas de signature d’un contrat avec un client.
Si le mandataire liquidateur produit la liste des mouvements du personnel de septembre 2020 à août 2021 qui ne fait état d’aucune nouvelle embauche, les explications de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) n’apparaissent pas crédibles alors que :
— une embauche qui serait liée à la réalisation d’un contrat avec un client ne peut justifier, en l’espèce, la proposition d’un contrat à durée indéterminée, mais, éventuellement, d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d’activité,
— la mention « démarrage au plus tôt » fait preuve d’une nécessité immédiate pour l’employeur.
Il en résulte que non seulement la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) ne justifie pas de la réalité du motif économique du licenciement, mais qu’en outre, un emploi était disponible, suite à la publication, moins d’un mois après la notification, à titre conservatoire, du licenciement pour motif économique, de telle sorte que l’employeur a, en outre, manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Les fonctions de dessinateur mécanique confirmé pouvaient être exercées par Monsieur [O] [Y], au regard de ses qualifications, et auraient dû lui être proposées, peu importe que, finalement, l’employeur n’ait pas procédé à l’engagement d’un tiers, suite à l’appel d’offre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités subséquentes à une absence de cause réelle et sérieuse
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis
Le montant du salaire mensuel moyen de référence, retenu par les premiers juges, de 2 965, 29 euros brut n’est pas discuté par l’employeur, et le salarié demande la confirmation du jugement sur les montants accordés.
Monsieur [O] [Y] ayant le statut de cadre, au regard d’un délai de préavis de 3 mois, et n’ayant reçu aucune somme dépassant la contribution de l’employeur de 3 mois, les sommes de 8 895, 87 euros brut et 889, 59 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021, apparaissent justifiées.
Toutefois, le jugement entrepris sera infirmé dès lors que, suite à la procédure collective concernant la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), ces sommes ne peuvent qu’être fixées au passif de la société en liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture du contrat, la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) employait moins de 11 salariés, et Monsieur [O] [Y] avait une année complète d’ancienneté
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit, dès lors, comme indemnisation, un minimum de 0,5 mois et un maximum de 2 mois.
Monsieur [O] [Y] conteste la régularité du barème au regard des conventions de l’organisation internationale du travail, de la charte sociale européenne, et de la convention européenne des droits de l’Homme.
Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Cass. Soc. 9 avril 2025 n°24.11-662).
Enfin, Monsieur [O] [Y] ne précise pas quel droit, prévu par la convention européenne des droits de l’Homme, serait violé par le barème Macron, alors que ce dernier n’interdit pas, ni ne limite, le droit d’accès à un juge impartial, et l’exercice du droit d’ester en justice.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [O] [Y] fait valoir qu’il est reconnu travailleur handicapé et qu’il est âgé de 48 ans, ce qui rendraient plus difficiles les recherches d’emploi.
Il ne produit aucune pièce relative à sa situation dans les suites de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté précitée du salarié, de son âge à la date de la rupture du contrat (48 ans) et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages et intérêts en réparation pour rupture abusive du contrat de travail.
Toutefois, pour le même motif que supra, le jugement entrepris sera infirmé et la somme de 1 500 euros brut sera fixée au passif de la société en liquidation judiciaire.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé sur le quantum de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, accordé au salarié, mais infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, au regard de la procédure collective, les sommes ne pouvant qu’être fixées au passif de la société.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), et fixés à son passif dans le cadre de la procédure collective.
La demande, de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), représentée par son mandataire liquidateur, qui succombe, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et la cour fixera au passif de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj) la somme de 1 500 euros, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel par Monsieur [O] [Y].
L’arrêt sera déclaré opposable et commun à l’Ags de [Localité 8].
La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 16 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions sur :
— la nullité de la clause de forfait jours,
— le rejet de la demande de rappel de congés payés et de Rtt,
— la qualification de la rupture du contrat pour motif économique comme dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8 895, 87 euros brut (huit mille huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021,
* 889, 59 euros brut (huit cent quatre vingt neuf euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
* 1 900 euros (mille neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), représentée par la société Mj Est, es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’Ags de [Localité 8] ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et ne couvre pas les dépens ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), représentée par la société Mj Est, es qualité de mandataire liquidateur, et FIXE ces derniers au passif de la société Cabinet d’Etudes Alain [T] (Ceaj), société en liquidation judiciaire.
La Greffière, Le Président,
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