Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 22/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 janvier 2022, N° 11-21-003290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02249 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OGK2
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 27 janvier 2022
RG : 11-21-003290
[H]
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTE :
Mme [S] [H]
née le 22 août 1991 à [Localité 6] en ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006153 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2796
INTIMÉS :
M. [O] [M]
né le 14 Août 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [U] [M] épouse [M]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par contrat du 29 novembre 2018, [O] et [U] [M] (ci-après les époux [M]) ont donné à bail à [S] [H], un logement à usage d’habitation situé à [Localité 8] (département du Rhône) [Adresse 3] (bâtiment 70, escalier B, étage 4, porte B402), pour un loyer mensuel de 479,50 €, payable d’avance.
Par exploit du 25 juin 2021, les époux [M] ont délivré à [S] [H] un commandement de payer pour un montant de 947,42 € en principal au titre des loyers impayés au 5 juin 2021, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n’avaient pas été apurées par la locataire dans le délai de deux mois, les époux [M], par exploit du 22 septembre 2021, ont assigné [S] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, qu’il soit statué sur ses conséquences et que la locataire soit condamnée à leur payer la somme de 947,41 € au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 26 juillet 2021.
A l’audience, les époux [M] ont actualisé leur créance à la somme de 2 276,56 €.
[S] [H] n’a pas contesté la dette de loyer et a sollicité des délais de paiement, au regard de sa situation personnelle et financière.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 26 août 2021 ;
Autorisé les époux [M] à faire procéder à l’expulsion d'[S] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné [S] [H] à payer aux époux [M] :
' La somme de 2.276,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 947,41 € et à compter du jugement sur le surplus,
' Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné [S] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonné la transmission d’une copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département.
Le Juge des contentieux de la protection a retenu en substance :
Que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Que le montant de la créance est établi par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte ;
Qu’au vu des ressources actuelles d'[S] [H], des délais de paiement ne peuvent pas être accordés car elle ne démontre pas sa capacité à les respecter.
Par déclaration régularisée par RPVA le 22 mars 2022, [S] [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement, à l’excepté de la disposition disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 février 2023, [S] [H] demande à la Cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
La déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;
Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 26 août 2021, a autorisé les époux [M] à faire procéder à son expulsion et l’a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 2 276,56 € au titre des loyers et charges impayées, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants ,rejeté toutes autres demandes contraires ou plus ample des parties et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Y faisant droit, statuant à nouveau :
Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail régularisé auprès de [O] et [U] [M] le 29 novembre 2018,
Juger qu’elle sera autorisée à régulariser l’arriéré locatif en 36 échéances de 60 € par mois et le versement du solde à la 36 ème échéance,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ces prétentions, [S] [H] soutient essentiellement :
que victime de violences conjugales et de ce fait affaiblie psychologiquement, elle a été licenciée pour inaptitude de l’emploi qu’elle occupait en qualité d’assistante psychologique à l’ISEG, puis a fait l’objet d’un suivi à l’hôpital de jour,
qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 919,86 € par mois, outre la somme de 271 € d’APL,
que ses revenus lui ont permis de reprendre le paiement du loyer courant auprès des époux [M] depuis le mois de février 2022,
qu’en outre, elle a effectué auprès de la Métropole de [Localité 5] une demande d’aide financière exceptionnelle afin de solder la totalité de sa dette locative, et qu’une somme de 1 700 € lui a été octroyée pour apurer sa dette à ce titre,
que par cette même décision, le bailleur s’est engagé à interrompre les poursuites engagées à son encontre et à la maintenir dans son logement actuel,
que par ailleurs, elle a fait appel à la commission d’attribution des secours de la ville de [Localité 8] pour régler le reliquat de la dette de loyer, laqulle lui a octroyé la somme de 300€, et que son arriéré locatif se limite désormais à 139 €,
qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une aide exceptionnelle du secours catholique,
qu’elle propose en conséquence de s’acquitter auprès du bailleurà hauteur de la somme de 60 € par mois, jusqu’à apurement de l’arriéré, en sus du règlement du loyer courant.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2023, les époux [M] demandent à la Cour de :
Débouter [S] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Prendre acte de leur désistement de leurs demandes de résiliation de bail et expulsion,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne du 27 janvier 2022, pour le surplus.
Y ajoutant,
Prendre acte de l’actualisation de leur créance à la somme de 543,68 € arrêtée au 3 février 2023,
Condamner en conséquence [S] [H] à leur payer la somme de 543,68 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal,
Condamner [S] [H] à leur payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour conformément à l’article 696 Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] font principalement valoir :
qu'[S] [H] ne régle pas ponctuellement ses loyers, raison pour laquelle ils lui ont fait délivrer un commandement de payer ;
qu’ils ont cependant accepté de maintenir [S] [H] dans son logement, dans le cadre de la décision rendue par la métropole de [Localité 5] le 15 septembre 2022 et qu’ils entendent de ce fait se désister de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
que suivant décompte de créance arrêté au 3 février 2023, [S] [H] demeure redevable de la somme de 543,68 € au titre de l’arriéré de loyers, le décompte ayant pris en compte les aides accordées par la Métropole de [Localité 5] ainsi que par la commission de secours de la ville de [Localité 8] ;
qu’il convient par ailleurs de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné [S] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux ;
qu’ils laissent à l’appréciation de la Cour la demande de délais de paiement formée par la locataire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1) Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
[O] et [U] [M] se désistant de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion d'[S] [H], la Cour en conséquence constate le désistement sus-visé et par voie de conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 26 août 2021 ;
Autorisé les époux [M] à faire procéder à l’expulsion d'[S] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné [S] [H] à payer aux époux [M] une ndemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à résiliation du bail par l’effet du commandement délivré à [S] [H] le 25 juin 2021, n’y avoir lieu à expulsion d'[S] [H] et à condamnation de celle-ci à payer aux époux [M] une indemnité d’occupation.
La Cour ajoute qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire comme le sollicite [S] [H] dès lors que les époux [M] se sont désistés de leur demande de résiliation de bail.
2) Sur la condamnation au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges en termes convenus.
En application de ces dispositions, la décision déférée a condamné [S] [H] à payer aux époux [M] la a somme de 2 276,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 947,41 € et à compter du jugement sur le surplus.
Le montant de 2 276,56 € est confirmé par le décompte versé aux débats, après déduction des frais. La décision déférée doit donc être confirmée à ce titre.
[S] [H] fait état en cause d’appel d’un arriéré locatif actualisé s’élevant à la date de ses conclusions et donc au 9 février 2023, à la somme de 139 €, étant observé qu’elle a bénéficié de différentes aides, notamment une aide de 1 700 € de la métropole de [Localité 5] afin de réduire sa dette de loyer.
Elle produit pour en justifier un avis d’échéance de la société Cosialis au 27 janvier 2023 pour le mois de février 2023 faisant état d’un montant net à payer de 640,13 €, dont elle déduit les sommes de 220 € et 281 € versées pour le mois de février 2023, soit un solde de 139,13 €, montant confirmé en page 12 par le décompte du mandataire du bailleur dont il ressort qu’au 8 février 2023, il restait dû une somme de 139,13 €.
La Cour observe que la somme de 543,68 € réclamée par les bailleurs correspond à la somme de 640,13 € actualisée au 1er février 2023, dont a été déduite la somme de 96,45 € correspondant aux frais de commandement.
Après déduction des sommes de 220 € et 281 € versées par [S] [H] au mois de février 2023, il restait donc dû en réalité au 9 février 2023 une somme de 42,68 €.
Il en résulte qu'[S] [H] doit être condamnée à payer aux époux [M] la somme de 42,68 € au titre de l’arriéré locatif actualisé au 9 février 2023.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a condamné [S] [H] à payer aux époux [M] la a somme de 2.276,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 947,41 € et à compter du jugement sur le surplus, y ajoutant, après actualisation au 9 février 2023, condamne [S] [H] à payer aux époux [M] la somme de 42,68 € au titre de l’arriéré locatif.
3) sur la demande de délais de paiement
[S] [H] demande qu’il lui soit accordé un délai de trois années pour régler la somme due au titre de l’arriéré locatif, à raison d’un versement mensuel de 60 € jusqu’à apurement de la dette.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Toutefois, l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le juge 'd’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…), au locataire en situation de régler sa dette locative'.
En l’espèce, [S] [H] justifie bénéficier d’une allocation adulte handicapée de 919,86 € par mois, outre 271 € d’APL et son loyer s’élève à la somme mensuelle de 505,08 €, charges comprises.
Compte tenu du faible montant restant dû, et de sa situation financière, il n’est pas justifié de lui accorder les délais de paiement sollicités, dont elle bénéficiera en tout état de cause puisqu’elle ne sera tenue d’y procéder qu’à compter de la signification du présent arrêt.
4) Sur les demandes accessoires
[S] [H] devant être considérée comme partie succombant, la Cour condamne [S] [H] aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour, en équité et compte tenu des difficultés rencontrées par [S] [H] tant dans sa situation personnelle que dans sa situation financière, rejette la demande présentée à son encontre par les époux [M] sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que [O] et [U] [M] se désistent de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion à l’encontre d'[S] [H],
En conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 26 août 2021 ;
Autorisé [O] et [U] [M] à faire procéder à l’expulsion d'[S] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné [S] [H] à payer à [O] et [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à résiliation du bail par l’effet du commandement délivré à [S] [H] le 25 juin 2021, à expulsion d'[S] [H] et à condamnation de celle-ci à payer à [O] et [U] [M] une indemnité d’occupation ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [S] [H] à payer à [O] et [U] [M] la a somme de 2 276,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 947,41 € et à compter du jugement sur le surplus.
Y ajoutant, après actualisation au 9 février 2023,
Condamne [S] [H] à payer à [O] et [U] [M] la somme actualisée de 42,68 € au titre de l’arriéré locatif ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par [S] [H] ;
Condamne [S] [H] aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de [O] et [U] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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