Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 nov. 2024, n° 24/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCW5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2024 à 12H19
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [Y]
né le 30 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [F] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 05 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 12H19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 2 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2024 à 09H28 par M. X se disant [D] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [D] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 4 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention, le conseil de M. [D] [Y] a soutenu qu’alors qu’il souffre d’une fracture à l’épaule, il ne reçoit pas de soins adaptés et suffisants au Centre de rétention administrative.
En l’espèce, il est établi que M. [D] [Y], qui souffre d’une fracture nécessitant des soins, s’est vu régulièrement notifier ses droits d’accéder à un médecin ainsi et a reçu la copie du règlement intérieur du Centre de rétention administrative précisant les conditions d’accès aux soins.
La Cour constate que, selon le registre du Centre de rétention administrative, M. [D] [Y], outre la visite médicale d’admission du 4 octobre 2024, a rencontré le médecin les 8 et 15 octobre 2024. M. [D] [Y] ne justifie pas que les soins qu’il reçoit ainsi ne seraient pas satisfaisants.
Sur le moyen nouveau soulevé à l’audience et non évoqué dans l’acte d’appel (inexistence de menace à l’ordre public) :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux dans un délai de recours de 24 heures en revanche, il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel ne peuvent être invoqués (Civ. 1ère 23 juin 2010 09-14.958). Il s’agit de l’application du principe du contradictoire.
En l’espèce, à la lecture de la note d’audience devant le premier juge, le moyen tendant au défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation n’avait pas été soulevé devant le premier juge.
Bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Le moyen nouveau ne lui a pas été communiqué et n’a été développé qu’oralement à l’audience. Il sera déclaré irrecevable.
Sur les diligences effectuées
Sur les diligences de l’administration, M. [D] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce, affirmant que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol, puisqu’elle n’aurait procédé qu’à une seule relance des autorités consulaires et que le courriel ne contiendrai aucune pièce jointe eu égard au nombre d’octet qu’il présente.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été à nouveau relancées par le Préfet d’Indre-et-Loire le 21 octobre 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire. L’insuffisance supposée du nombre d’octets contenus dans un mail ne peut suffire à établir qu’il ne contiendrait pas de pièces jointes.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [Y] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, à M. X se disant [D] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [D] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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