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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 21 oct. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PLURIAL NOVILIA, recevable l' action de la SA Plurial Novilia |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00638
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUNC-23
Madame [B] [V], née le 11 octobre 1978 à [Localité 5] (51) et demeurant [Adresse 2],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-002260 du 22 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme au capital de 7 204 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 335 480 679 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDEN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 21 octobre 2025
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, geffier ;
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a :
— déclaré recevable l’action de la SA Plurial Novilia,
— prononcé la résiliation du bail passé le 9 juillet 2021 entre la SA Plurial Novilia et Mme [D] [B] relatif au logement situé [Adresse 3],
— dit Mme [V] [B] occupante sans droit ni titre,
— ordonné, en conséquence, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [V] [B] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies, moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [V] [B] à verser à Plurial Novilia la somme de 3 713,39 euros à la SA Plurial Novilia et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1 er juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
— autorisé Mme [V] [B] à régler la somme due en 24 mois à compter de la signification de la présente décision soit 154 euros par mois, le dernier versement correspondant au reste de la somme due,
— rappelé qu’à défaut du versement d’une mensualité, la totalité de la dette deviendra intégralement exigible,
— condamné Mme [V] [B] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [B] aux entiers dépens,
— rejété le surplus des demandes.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 avril 2025 faite par Mme [B] [V] critiquant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Plurial Novilia,
— prononcé la résiliation du bail passé le 9 juillet 2021 entre Plurial Novilia et Mme [V] [B] relatif au logement situé au [Adresse 3],
— dit Mme [V] [B] occupante sans droit ni titre,
— ordonné, en conséquence, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [V] [B] et de celle de tous occupants de son chef par toutes voies, moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, conformément à l’article L 412-1 du code de procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [V] [B] à verser la somme de 3 713,39 euros à Plurial Novilia et à indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappelé qu’à défaut d’une mensualité, la totalité de la dette deviendra intégralement exigible,
— condamné Mme [V] [B] à payer à Plurial Novilia la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme [V] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025 par lesquelles la SA Plurial Novilia demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [V] [B] en date du 29 avril 2025.
— condamner Mme [V] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions, au sens de l’article 910-1, faite à une partie dans le délai prévu par les articles 905-2 et 908 à 910, constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte de ces textes que les conclusions de l’appelant doivent être notifiées au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et doivent être notifiées également aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe d’autres termes, et à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il sera constaté que Mme [V] [B] devait notifier ses conclusions au plus tard en date du 29 juillet 2025.
La SA Plurial Novilia a constitué avocat en date du 13 mai 2025, et cette constitution a bien été reçue par le greffe ainsi que par le conseil de Mme [V], Me Jacques Legay, comme en attestent les différents accusés de réception RPVA.
Cependant, Mme [V] [B] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [V] [B] en date du 29 avril 2025.
La caducité résultant du défaut de diligence de Mme [V], elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 29 avril 2025 de Mme [B] [V] contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
Condamnons Mme [B] [V] aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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