Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 21/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°62
N° RG 21/03430
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWNA
(2)
M. [D] [G]
Mme [N] [H] épouse [G]
C/
SARL T.C.P.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOITTIN
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [G]
né le 15 Juin 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [H] épouse [G]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SARL T.C.P.
[Adresse 6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Les 20 juin 2009 et 25 juin 2010, M. [D] [G] et Mme [N] [H], son épouse, ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d’un programme de défiscalisation conçu par la société Dom Tom défiscalisation (la société DTD) et la société Erivam, présentés par la société TCP, des fonds destinés à l’acquisition de centrales photovoltaïques, et leur location, puis ont, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu des réductions d’impôt au titre de ces investissements.
L’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt par lettres des 28 octobre 2011 et 21 novembre 2012 au motif que les centrales photovoltaïques n’avaient pas été mises en service durant l’année fiscale de référence.
Estimant que la société TCP avait manqué à ses obligations d’information et de conseil, les époux [G] ont, le 26 octobre 2016, assigné cette société et son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Suivant jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
— Dit que la société TCP avait commis une faute de nature à en engager sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil et d’information au préjudice des époux [G] dans le cadre de l’opération de défiscalisation du 25 juin 2010.
— Condamné solidairement la société TCP et les sociétés MMA à payer aux époux [G], ensemble, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— Débouté les époux [G] de leurs autres demandes d’indemnisation.
— Dit que la franchise contractuelle d’un montant de 15 000 euros stipulée dans le contrat d’assurance était opposable aux époux [G].
— Condamné solidairement la société TCP et les sociétés MMA aux dépens avec distraction au profit de la société Avocatlantic.
— Condamné solidairement la société TCP et les sociétés MMA à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 6 juin 2021, les époux [G] ont interjeté appel à l’encontre de la société TCP.
En leurs dernières conclusions du 31 août 2023, les époux [G] demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les déboutés de leurs demandes tendant à :
— Dire et juger que la société TCP avait manqué à son obligation d’information, de conseil et de prudence au titre de l’opération de défiscalisation proposée en 2009.
— La condamner à leur payer les sommes suivantes,
— 15 522,40 euros au titre de la perte de chance de défiscaliser de manière réelle et effective les sommes promises.
— 227 euros au titre des intérêts de retard réglés pour 2009.
— 425 euros au titre des majorations réglées pour 2009.
— 287 euros au titre des 70 % des intérêts de retard réglés pour 2010.
— 113,40 euros au titre des 70 % des intérêts de retard réglés pour
2011.
Statuant à nouveau,
— Dire que la société TCP a manqué à son obligation d’information, de conseil et de prudence lorsqu’elle leur a proposé, en juin 2009, le produit de défiscalisation Girardin commercialisé par la société DTD.
— Condamner la société TCP à leur payer les sommes suivantes,
— 15 522,40 euros au titre de la perte de chance de défiscaliser de manière réelle et effective les sommes promises.
— 227 euros au titre des intérêts de retard réglés pour 2009.
— 425 euros au titre des majorations réglées pour 2009.
— 287 euros au titre des 70 % des intérêts de retard réglés pour 2010.
— 113,40 euros au titre des 70 % des intérêts de retard réglés pour 2011.
— Dire que les sommes dues seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2015.
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
— Condamner la société TCP à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Condamner la société TCP aux dépens.
En ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, la société TCP demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Débouter les époux [G] de leurs demandes.
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société AB litis Me Sylvie Pelois Me Amélie Amoyel Vicquelin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas discuté que la société TCP est intervenue auprès des époux [G] au titre des opérations de défiscalisation du 20 juin 2009 à hauteur de la somme de 5 000 euros et du 25 juin 2010 à hauteur de la somme de 8 000 euros. L’appel des époux [G] porte sur le refus du premier de juge de considérer que la société TCP avait manqué à son obligation d’information, de conseil et de prudence lorsqu’elle leur avait proposé le produit de défiscalisation commercialisé par la société DTD et d’indemniser le préjudice relatif à la perte de chance concernant les deux investissements.
Les époux [G] font valoir que M. [C] [Z], leur interlocuteur au sein de la société TCP, a reconnu son intermédiation également dans le cadre de l’opération de défiscalisation réalisée en 2019. Ils constatent que la proposition d’investir dans un produit DTD était postérieure aux alertes et soupçons émis par des professionnels de la gestion de patrimoine et par la Chambre des indépendants du patrimoine. Ils ajoutent que le produit leur a été présenté comme assurant un résultat défiscalisant sans que leur attention ne soit attirée sur un éventuel aléa. Ils reprochent à la société TCP d’avoir diffusé les informations contenues dans les documents établis par la société DTD sans aucune analyse critique.
La société TCP soutient qu’elle est intervenue en qualité de simple courtier, que son rôle consistait à mettre en relation un investisseur avec le promoteur d’un produit d’investissement et qu’à cet égard aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu’elle s’était assurée de la validité des opérations au regard des dispositions de la loi Girardin. Elle souligne le fait que les opérations proposées par la société DTD étaient bien de nature à permettre aux investisseurs de bénéficier des réductions d’impôt escomptées. Elle prétend qu’elle a présenté les opérations de façon exacte est complète et que les investisseurs étaient informés tant des exigences requises pour obtenir l’avantage fiscal que des risques de l’opération. Elle relève que les premiers redressements sont intervenus en 2011 et que les recommandations de la Chambre des indépendants du patrimoine ne portaient pas spécifiquement sur les produits DTD mais plus généralement sur les opérations éligibles au dispositif Girardin. Elle considère qu’elle ne saurait se voir reprocher les manquements des promoteurs de l’opération de défiscalisation à leurs propres obligations alors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de suivi des opérations et qu’elle n’était pas garante de la bonne exécution des contrats.
Le premier juge a considéré, concernant l’investissement réalisée en 2009, que les époux [G] ne démontraient pas que la société TCP était intervenue autrement qu’en qualité de courtier. Ceux-ci produisent un courriel daté du 23 juin 2010 dans lequel M. [C] [Z], qui se présente en qualité de conseil en gestion de patrimoine de la société TCP, leur indique : « ci-joint le dossier de souscription pour le Girardin industriel avec mon partenaire Erivam, des anciens de chez DTD qui rajoutent encore des garanties de bonne fin plus costaud que DTD ». Il s’en déduit que la société TCP n’est pas intervenue comme simple courtier chargé d’une mission de mise en relation mais comme conseil en gestion de patrimoine, dispensant des conseils sur les garanties offertes par l’investissement envisagé en 2010 dans la continuation de l’investissement proposé en 2009, ce qui est révélateur d’une stratégie globale d’investissement.
Il est de principe que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de conseil et d’information claire et complète sur les risques inhérents à l’investissement proposé.
La lecture du dossier de présentation et des textes fiscaux applicables aurait dû conduire le conseil en gestion de patrimoine à relever que l’avantage fiscal était subordonné à la réalisation de conditions précises. Ce d’autant que la société TCP, qui confirme son appartenance à la Chambre des indépendants du patrimoine, ne conteste pas que celle-ci avait appelé le 9 avril 2009 à la plus grande vigilance concernant les offres de promoteurs de centrales photovoltaïques dans le cadre de la défiscalisation Girardin.
L’opération de défiscalisation proposée présentait un risque sérieux de remise en cause par l’administration fiscale que la société TCP connaissait ou aurait dû connaître du fait notamment de la nature même du montage, basé sur un mécanisme complexe, et en raison des nombreux aléas qui pouvaient surgir pour parvenir à une mise en service des biens financés dans l’année où l’investissement avait été réalisé. Dans une réponse apportée le 22 février 2013 aux observations des époux [G], l’administration fiscale rappelait que le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 juin 2008, avait jugé que l’obtention de l’avantage fiscal était subordonnée à la mise en service des biens financés dans l’année où l’investissement avait été réalisé. La société TCP a poursuivi la collecte de fonds pour le montage conçu par la société DTD sans avertir ses clients des risques que certains analystes avaient mis en avant. L’opération de défiscalisation a été intégralement remise en cause par l’administration fiscale qui a procédé à un redressement fiscal que les époux [G] n’ont pu éviter. La société TCP a par conséquent manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas aux époux [G], dont il n’est pas démontré qu’il disposait de connaissances particulières en matière fiscale, un investissement dont l’objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d’aboutir.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Si le conseil en gestion de patrimoine avait correctement exécuté ses obligations d’information et de conseil, les époux [G] auraient pu éviter d’investir dans le montage défectueux conçu par la société DTD. S’il est de principe qu’un préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s’il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en 'uvre si les époux [G] avaient été orientés vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi. C’est à tort que le premier juge a considéré que la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ne pouvait être accueillie et a limité l’indemnisation au préjudice moral.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la renonciation des époux [G] dûment et correctement informés et conseillés à investir auprès de la société DTD et de la société Erivam, la responsabilité de la société TCP concernant l’investissement réalisé le 25 juin 2010 n’étant pas discutée en cause d’appel, ressort selon les justificatifs produits à 19 828 euros au titre de l’impôt et des majorations de retard qu’ils auraient pu ne pas acquitter.
Il sera indiqué que le montant des intérêts de retard que l’administration fiscale a réclamés à la suite du redressement fiscal n’est pas indemnisable puisque ce préjudice se trouve compensé par l’avantage tiré par les époux [G] de la conservation du montant de l’impôt pendant tout le temps où il n’a pas été versé au Trésor public.
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d’indemniser la perte de chance à hauteur de 7 000 euros concernant les deux investissements outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] l’intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en sorte qu’il leur sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société TCP sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société AB litis Me Sylvie Pelois Me Amélie Amoyel Vicquelin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] [G] et Mme [N] [H], son épouse, en ce qui concerne l’investissement réalisé le 20 juin 2009 et en ce qui concerne les demandes d’indemnisation autres que relevant du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Dit que la société TCP a manqué en qualité de conseil en gestion de patrimoine à son obligation de conseil en ce qui concerne l’investissement réalisé le 20 juin 2009.
Condamne la société TCP à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [H], son épouse, la somme de 7 000 euros en réparation de la perte de chance outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société TCP à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [H], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société TCP aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société AB litis Me Sylvie Pelois Me Amélie Amoyel Vicquelin.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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