Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[E] [S]
EX PÉDITION à :
URSSAF BOURGOGNE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°381/2024
N° RG 23/02811 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ZB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2023, M. [E] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester trois lettres de mise en demeure :
— une mise en demeure datée du 11 juillet 2022 portant sur les cotisations du quatrième trimestre 2020 et des trois premiers trimestres 2021 d’un montant de 1 699 euros,
— une mise en demeure datée du 11 juillet 2022 portant sur les cotisations du quatrième trimestre 2021 et des deux premiers trimestres 2022 d’un montant de 862 euros,
— une mise en demeure datée du 6 janvier 2023 portant sur les cotisations de la régularisation 2010 du quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2022 d’un montant de 1 420 euros.
M. [S] avait préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse par deux courriers du 18 février 2023. Cette dernière a rejeté ses recours lors de sa séance du 27 mars 2023.
Par jugement rendu en dernier ressort du 24 octobre 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré irrecevable comme forclos les demandes en annulation des mises en demeure numéro 2022178668,
— condamné en conséquence M. [E] [S] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 2 561 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des premier et deuxième trimestres 2022,
— débouté M. [E] [S] de sa demande d’annulation de la lettre de mise en demeure numéro 2022216873 du 6 janvier 2023,
— condamné en conséquence M. [E] [S] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 1 420 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation de l’année 2010, du quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2022,
— débouté l’URSSAF Bourgogne de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
— condamné M. [E] [S] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [E] [S] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, M. [S] a formé appel nullité à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Bourgogne demande de :
— dclarer le recours irrecevable, la voix de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation,
— dire que le présent jugement est définitif et ne peut être remis en cause, dès lors que les voies de recours ont expiré,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR,
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’appel interjeté par M. [S], intitulé appel-nullité, lequel n’est ouvert qu’en l’absence de tout recours, tend à l’annulation du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers. Pour autant, en l’absence de moyens propres à l’annulation du jugement, il n’y pas lieu d’ordonner celle-ci.
En outre, selon les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que M. [S] a contesté en première instance trois mises en demeure d’un montant respectif de 1 699 euros, 862 euros et 1 420 euros.
L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Par voie de conséquences, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ de l’URSSAF, lesquelles au surplus ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais des moyens qui ont leur place dans les motifs des conclusions et non dans le dispositif.
M. [S] supportera les dépens de l’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [S] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 24 octobre 2023 ;
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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