Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 avril 2023, N° 22/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03067 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDY
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00980
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer de la vessie’ déclarée le 16 février 2019 par M. [J] [Z], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chauffeur d’engins divers, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 février 2022.
Par décision du 20 mai 2022, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Z] évalué à 30 % à compter du 1er mars 2022.
Le 31 mai 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 octobre 2022.
Lors de sa séance du 17 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 20 mai 2022 ayant fixé le taux d’IPP de M. [Z] à 30 % pour la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2019 ;
— rejeté les autres demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de fixer à 5 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [Z] au titre de son affection du 13 février 2018 dans ses rapports avec la caisse ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec l’affection professionnelle du 13 février 2018 déclarée par M. [Z].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société de son recours et confirmé que la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2019 dont a été victime M. [Z] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 30 % à la date de consolidation du 28 février 2022 ;
— débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d’IPP à 5 % ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— si la cour devait ordonner une mesure d’expertise médicale, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes de l’appareil urinaire, le chapitre 11.3.1 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit pour les tumeurs de la vessie et de l’urètre les taux d’incapacité suivants :
'- Tumeur vésicale selon le type histologique, l’étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées 30% à 80%
— Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100%.'
Le chapitre 5.7.2 du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles prévoit :
'5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes.
Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
Très étendue : jusqu’à 100 %.
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 20 mai 2022, un taux de 30 % a été déterminé s’agissant de M. [E] au regard des constatations médicales suivantes : ' Carcinome urothélial pTa de bas grade justifiant une surveillance annuelle.'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de son médecin de recours, le docteur [M], en date des 31 janvier 2023, 23 mai 2023 et 14 février 2024, qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 5 % aux motifs que l’assuré est en rémission et qu’il ne présente aucune symptomatologie séquellaire fonctionnelle.
Il est possible de retenir, à la lecture des rapports du docteur [M] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [Z] le 21 mars 2022 :
— résection d’un polype de vessie le 15 février 2019,
— pas de traitement par chimiothérapie ni de radiothérapie
— suivi par urologue- cystoscopie annuelle (dernière en date 20 avril 2021)
— examen clinique normal.
Le médecin conseil s’est référé au barème en matière d’accidents du travail, chapitre 11.3.1 susvisé.
Le taux de 30% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 15 janvier 2020 dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [M], médecin de recours de la société.
Le docteur [M] reprend la motivation de la [2] ainsi qu’il suit :
« La maladie professionnelle en date du 13 février 2018 a consisté en une tumeur maligne de la vessie.
L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes: carcinome urothélial pTa de bas grade.
Le traitement a été chirurgical en février 2018 (ablation de polype vésical).
Il n’y a pas de plainte fonctionnelle.
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Répercussions sur l’emploi : aucune (retraite).
Référence : barème AT/MP UCANSS, chapitre 11.3.1 du barème accidents du travail 'tumeur vésical selon le type histologique, l’étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées'.
La [2] confirme donc le taux à 30 %. »
Le médecin de recours considère qu’il faut appliquer le barème des maladies professionnelles chapitre 5 qui prévoit un taux de 30 à 60% pour les tumeurs traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels).
Toutefois force est de constater que ce tableau ne correspond pas au cas de M. [Z] dont le cancer n’a pas été traité par une cystectomie et qui nécessite une surveillance annuelle.
Il convient de rappeler que lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera rappelé aussi que les barème en matière de maladies professionnelles et des accidents du travail ne sont qu''indicatifs et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
En l’espèce, le barème en matière d’accidents du travail apparaît plus adapté au cancer présenté par M. [E] qui n’a pas nécessité une cystectomie totale ni un traitement chirurgical important avec dérivation des urines.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif en matière d’accidents du travail retenu qui prévoit un taux de 30 à 80% pour une tumeur vésicale selon le type histologique, l’étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et d’ajouter qu’est opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 30 % attribué à M. [Z].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la SAS [1] le taux d’incapacité de 30% attribué à M. [J] [Z] ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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