Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 23/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] ( EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE HYPER U ) sise [ Adresse 4 ] c/ CPAM HD |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01554 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5X
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 22 septembre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
S.A.S. [6] (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE HYPER U) sise [Adresse 4]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
INTIMES
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
CPAM HD, sise [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [Z], présente , selon pouvoir général signé le 15 décembre 2023 par Mme [I] [T], directrice de la CPAM
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 octobre 2023 par la société par actions simplifiée [6] (exerçant sous l’enseigne Hyper U) d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [D] [S] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a':
— jugé que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [D] [S] à l’origine de l’accident du travail survenu le 27 décembre 2019,
— fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
avant-dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [A] [H] en vue de l’indemnisation des préjudices de la victime,
— alloué à M. [D] [S] une provision de 8.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [6],
— condamné en conséquence la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura le montant de ladite provision';
— donné acte à la caisse qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, y compris le capital représentatif des sommes engagées au titre de la majoration de rente calculée sur un taux d’invalidité permanente partielle de 40% outre les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise,
— réservé les dépens et frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 février 2024 par la société [6], appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la [6] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [D] [S] à l’origine de l’accident de travail survenu le 27 décembre 2019,
— juger que l’accident de travail de M. [D] [S] du 27 décembre 2019 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [6],
— condamner M. [D] [S] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— donné acte à la caisse de ce qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris le versement du capital représentatif des sommes engagées au titre de la majoration de la rente calculée sur un taux d’invalidité permanente partielle de 40 % outre les frais de la mise en 'uvre de l’expertise,
— alloué la somme de 8 000 euros à titre de provision,
— désigné le Dr [H] en vue d’examiner M. [D] [S] et défini les points de la mission de l’expertise médicale,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2024 par M. [D] [S], intimé, qui demande à la cour de':
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles,
— condamner la société [6] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société [6] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, autre intimée, demande à la cour de':
— prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [6] ayant causé l’accident du travail dont a été victime M. [D] [S],
— si la faute inexcusable de l’employeur est retenue par la cour, confirmer le jugement entrepris,
— si la faute inexcusable est écartée et le jugement critiqué infirmé, condamner d’une part la société [6] à rembourser à la caisse les frais d’expertise réglés par ses soins au Dr [H] et d’autre part M. [S] à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de sa rente et la somme de 8.000 euros versée à titre de provision sur les préjudices personnels,
— condamner la société [6] aux éventuels dépens d’instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] a été embauché à compter du 11 mai 2019 par la société [6] sous contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 29 septembre 2019 à durée indéterminée en qualité de boucher, catégorie employé, niveau 1.
Le 27 décembre 2019, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi à cette date fait état d’une entorse au poignet gauche. nécessitant une immobilisation.
Le même jour, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que la victime allait chercher de la viande dans le frigo lorsqu’il a glissé sur le sol mouillé.
La décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la caisse primaire à l’assuré et à l’employeur le 9 janvier 2020.
Du 27 décembre 2019 au 10 avril 2021, M. [S] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins.
A la suite de la réception du certificat médical final, l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 4 mai 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la caisse primaire lui a notifié l’attribution d’un taux d’invalidité permanente fixé à 40 %, que la commission médicale de recours amiable a porté à 50 % par décision du 13 décembre 2021 notifiée le 23 décembre 2021.
Entre-temps, lors de la visite de reprise organisée le 15 avril 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte au poste de boucher, en mentionnant, d’une part, une contre-indication à tout port manuel de charges lourdes et à tout travail avec la main gauche, et d’autre part, une possibilité de formation pour un travail administratif avec poste adapté, accueil ou surveillance.
Par lettre du 12 mai 2021, l’employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 janvier 2022, la caisse primaire a été destinataire d’un certificat médical de rechute, faisant notamment état de la pose d’un neurostimulateur le 19 janvier 2022, l’intervention chirurgicale étant motivée par la persistance de la perte de mobilité de la main gauche (main dominante) et par les douleurs constantes endurées par le patient.
Cette rechute a été prise en charge à titre professionnel selon décision de la caisse primaire notifiée le 10 février 2022.
Par courrier du 5 avril 2022, M. [S] a saisi la caisse en vue de la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er juillet 2022, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que M. [S] a saisi le 4 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 22 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la faute inexcusable
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Au cas présent, M. [S] expose que le 27 décembre 2019, alors qu’il était affairé à confectionner ses préparations, il a glissé sur une flaque d’eau dans la chambre froide du laboratoire du rayon boucherie du magasin (page 2 de ses conclusions).
Il fait valoir que sa chute est due au fait que le condensateur de la chambre froide fuyait depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines, «'ce qui avait pour incidence de créer une «'flaque'» d’eau ou à tout le moins un amas d’eau, par nature glissante(e).'» (page 7 de ses conclusions).
Il précise que cette fuite avait pourtant été signalée à la hiérarchie, que le condensateur avait déjà fait par le passé fait l’objet de dysfonctionnements du même ordre et que la société [6] était coutumière d’une réalisation extrêmement tardive des travaux de réparation.
Il se fonde sur les attestations suivantes, établies par cinq salariés':
— attestation de Mme [N] [C] du 28 octobre 2021':
«'Je certifie avoir été témoin des faits suivants':
Le 27/12/2019 j’étais en train de nettoyer ma vaisselle quand soudain j’ai entendu mon collègue [D] crier dans la chambre froide. Sur ce je me suis précipitée à son chevet et là je l’ai trouvé allongé par terre se tenant l’avant bras et en larmes, il m’a dit je viens de glisser sur la flaque d’eau due à la fuite du refroidisseur de la chambre froide.
Effectivement il y avait une fuite depuis plusieurs jours et malgré les remontées de notre chef à sa hiérarchie les travaux de réparation n’ont pas été effectués, ce qui a conduit à la chute de mon collègue. Ceci n’est pas la première fois qu’il y a des fuites de ce genre. Malgré les remontées les réparations mettent des mois à être effectuées.'»
— attestation de M. [M] [U] du 20 octobre 2021':
«'Je certifie avoir été témoin des faits suivants':
Le 27 décembre 2019 je travaillais avec M. [D] [S], ma collègue [N] est venue m’informer que [D] avait glissé dans la chambre froide sur une petite flaque d’eau qui est due à cause d’une fuite au niveau du climatiseur du frigo qui fuyait depuis plusieurs mois.
Malgré les remontées de notre chef à sa hiérarchie, les travaux n’ont pas été effectués assez rapidement.
Pour ma part à l’heure actuelle je trouve que le carrelage est trop glissant même avec des chaussures anti dérapantes (frigo volaille et poste de vente). Malgré les remontées rien n’a été changé.'»
— attestation de M. [Y] [F] du 27 octobre 2021':
«'Je certifie avoir été témoin des faits suivants':
Le 27 décembre 2019 ma collègue est venue me chercher en me signalant que mon collègue M. [S] [D] était tombé dans la chambre froide du frigo du laboratoire, je suis intervenu pour l’aider à se relever et prévenir les secours. Il y avait effectivement de l’eau par terre suite à la fuite de l’évaporateur. Malgré la remontée à la hiérarchie les travaux n’ont pas été effectués malheureusement avant la chute de M. [S] [D].'»
— attestation de M. [W] [L] du 26 octobre 2021':
«'Je certifie avoir été témoin des faits suivants':
Le 28 décembre 2019 j’ai appris que mon collègue était tombé dans la chambre froide où il y avait effectivement une fuite du refroidisseur depuis quelques jours et que malgré les remontées de notre chef à sa hiérarchie les travaux n’ont pas été faits tout de suite, ce qui a conduit à la chute de mon collègue ceci n’est pas la première fois qu’il y a une fuite.'»
— attestation de Mme [O] [G] du 18 octobre 2021':
«'Je certifie avoir été témoin des faits suivants':
Le 27 décembre 2019 avoir entendu M. [S] [D] tomber dans la chambre froide du laboratoire, due à la fuite du refroidisseur, malgré les remontées de notre chef au maintenancier, les réparations n’ont pas débuté dès le premier signalement (antérieur au 27 décembre 2019).
Par ailleurs, j’avais pu constater de la condensation au niveau de l’entrée de la chambre froide «'volaille'» qui gouttait sur un carrelage lisse ce qui me paraissait assez glissant, j’ai fait part de ce problème à une collègue qui en a fait part à ses supérieurs.'».
La société [6] soutient que la matérialité des faits décrite par M. [S] est impossible car':
— le carrelage de la zone de travail en cause, classé U4P4SE3C2, est pour chacun des critères, conforme à la norme la plus haute, notamment en termes d’adhérence (R11)';
— M. [D] [S] portait des chaussures de sécurité référencées SRC permettant de ne pas glisser même sur un sol incliné à 7% en zone mouillée';
— Me [P], huissier de justice à [Localité 5], a constaté la totale conformité des lieux après avoir procédé à ses constatations.
Elle affirme également que l’accident n’ayant aucun témoin, M. [S] a sollicité des attestations auprès de ses collègues de travail et a usé de man’uvres pour les tromper, allant jusqu’à leur dicter ce qu’ils devaient écrire afin que son dossier «'(comprendre en accident du travail)'» soit accepté.
A cet égard, elle produit de nouvelles attestations de trois d’entre eux':
— attestation de Mme [N] [C] du 19 juin 2022, qui indique en particulier':
«'(')
A cette période, c’est moi qui faisais le ménage au labo et frigo boucherie, j’utilisais un jet d’eau et produit, je mouillais bien le sol pour pouvoir le brosser, il ne m’est jamais arrivé de chuter ou glisser, ainsi que mes autres collègues.
Le jour de son accident, il est tombé en effet, comment'' Je ne sais pas trop'; quand je suis arrivée à sa hauteur, il était déjà couché au sol au niveau de la porte du frigo à environ 1 m de la fameuse fuite. Je ne l’ai pas vu chuter. Il m’a dit qu’il avait glissé suite à la petite fuite d’eau qu’il y avait au frigo. Certes de l’eau gouttait au niveau d’un ventilo, mais comme il y a une bouche d’évacuation, il n’y avait pas de flaque. Le sol qui est antidérapant, celui-ci était à ce moment-là simplement mouillé à peu près à 2 mm. (…)'»
Mme [C] précise que M. [S] l’avait contactée pour lui demander si elle voulait bien lui faire une attestation pour son dossier d’indemnisation, qu’il lui a dit ce qu’elle devait écrire pour que son dossier soit accepté, qu’il l’a «'plus ou moins'» manipulée en lui cachant la vérité sur ses intentions et qu’elle aurait refusé si elle avait su qu’il voulait se retourner contre l’entreprise Hyper U.
— attestation de M. [M] [U] du 14 juin 2022, qui indique en particulier':
«'(') M. [S] est venu me voir à mon domicile me demandant de lui remplir une attestation CPAM car l’organisme lui demandait des témoignages sur les circonstances de son accident. M. [S] m’explique que ces témoignages serviraient pour qu’il puisse être payé en arrêt de travail. ('). J’ai pu constater que le sol était légèrement humide car le nettoyage venait d’être effectué. Nous avons un sol antidérapant ainsi que des chaussures de sécurité antidérapantes également. Je travaille depuis 5 ans en tant que boucher dans l’entreprise. Je n’ai jamais eu l’occasion de glisser dans quelconque endroit de la boucherie. Je précise que le sol du frigo carcasse était mouillé au sol à gauche de l’entrée (1 flaque de 50 cm de diamètre sur 0,50 cm de haut) et M. [S] était assis à l’entrée du frigo, éloigné de la flaque d’eau d’environ 2m50.'»
— attestation de M. [W] [L] du «'24.06.1989'», qui relate en particulier que M. [S] lui a dit que l’attestation sollicitée était pour son dossier de sécurité sociale, pour toucher des indemnités pour son handicap à la main. M. [L] lui a alors demandé ce qu’il fallait écrire et M. [S] lui a dicté ce qu’il devait écrire. Ayant appris de sa direction que son témoignage devait en fait servir à monter un dossier contre l’entreprise pour l’envoyer aux prud’hommes, il s’est rendu compte qu’il s’était fait manipuler. Il ajoute que depuis qu’il est au courant de cette histoire, il ne se sent pas bien du tout. S’agissant de l’accident dont il n’a pas été témoin, il a appris que M. [S] était tombé à l’entrée du frigo, distante d’environ 2 mètres des condensateurs. Il précise que le sol est aux normes et le carrelage antidérapant et que pour l’équipement ils ont des chaussures de sécurité qui sont obligatoires. Il ajoute que même si le sol est mouillé, cela fait 9 ans qu’il est dans l’entreprise et il n’a
jamais vu ses collègues tomber, lui-même n’étant pas tombé non plus.
Il ressort de tous ces témoignages qu’aucun salarié n’a vu M. [S] tomber, que certains d’entre eux l’ont découvert par terre dans la chambre froide après l’avoir entendu crier et qu’il existait une fuite par goutte à goutte du condensateur du frigo depuis quelques jours à laquelle il n’avait pas encore été remédié le jour de l’accident.
Aucun des cinq salariés qui ont témoigné pour M. [S] au mois d’octobre 2021 ne constate la présence d’une flaque ou d’un amas d’eau le jour des faits, seul M. [F] indiquant qu’il y avait effectivement de l’eau par terre suite à la fuite de l’évaporateur.
L’employeur produit d’autres témoignages de salariés':
— celui de M. [J], second boucher depuis 2017, qui déclare que les salariés travaillent tout le temps avec des chaussures de sécurité et antidérapantes, que ce soit sur sol sec ou sur sol mouillé, et que de ce fait ce n’est pas possible qu’une petite flaque d’eau soit à l’origine de la chute de M. [S]. Il ajoute n’avoir jamais vu personne glisser depuis son arrivée le 25 septembre 2017';
— celui de M. [R], boucher depuis 2004, qui indique qu’il n’a jamais glissé ni vu un de ses collègues glisser, que le sol est régulièrement humide du fait des règles d’hygiène, que le nettoyages est quotidien, que le sol est à ce moment-là recouvert d’un léger voile d’eau de 0,5cm et qu’il y a une bouche d’évacuation en dessous des trois condensateurs, permettant à l’eau de s’évacuer en cas de fuite. Il confirme l’existence d’une fuite en goutte à goutte tout en précisant qu’en aucun cas de l’eau stagnait et qu’il n’a pas constaté de flaque d’eau';
— celui de Mme [E], employée au rayon boucherie depuis août 2021, qui déclare n’avoir jamais glissé dans les frigos alors qu’elle nettoie le sol tous les jours et qu’elle le couvre d’environ 0,5 cm d’eau';
— celui de M. [V], boucher depuis 1992 qui certifie que depuis cette date aucune chute ne s’est produite dans le laboratoire. Il rappelle que tous les salariés du service portent des chaussures de sécurité antidérapantes et que le carrelage du laboratoire et du frigo concerné est granuleux et anti-glissant. Il précise que tous les jours, les sols du laboratoire et du frigo sont nettoyés à grande eau, que la flaque d’eau évoquée par M. [S] n’était en fait que l’écoulement d’un goutte à goutte dû à un évaporateur partiellement obstrué, que l’eau s’écoulait au sol sur environ 5 mm d’épaisseur avant de tomber dans une évacuation au sol située à moins d’un mètre du point de chute';
— celui de M. [B], directeur technique, qui expose que le carrelage est antidérapant dans les laboratoires avec une pointe de diamant et un siphon pour évacuer les eaux de condensation et de nettoyage, que lors des nettoyages des laboratoires, l’eau ruisselle sur le carrelage à faible hauteur et ne stagne pas en flaque, que l’ensemble des salariés est équipé d’EPI adapté pour les laboratoires, qu’une formation de e-learning sécurité et hygiène reprend les différents protocoles et que l’évaporateur froid situé dans le local frigo est en plafond, un siphon de sol étant présent pour palier tout écoulement d’eau.
Il ressort en outre du constat d’huissier dressé le 1er juillet 2022, communiqué par l’employeur, les constatations suivantes de l’huissier de justice':
«'Muni de chaussures de sécurité, je me rends à la boucherie du magasin, dans la chambre froide où se trouve le condensateur.
Je constate la présence d’un siphon d’évacuation installé à proximité du condensateur. Je relève que le carrelage est incliné en direction dudit siphon afin de permettre un meilleur écoulement de l’eau.
Muni d’un seau d’eau que l’un des collaborateurs déverse au niveau du condensateur, je constate que l’eau s’écoule vers le siphon.
Je marche sur cet espace mouillé, mes chaussures adhèrent au sol, je ne glisse pas. Je trottine et mes chaussures adhèrent toujours.
Au toucher, le sol est granuleux.'»
Les témoignages et le constat d’huissier précités font apparaître que l’eau ne stagne pas en flaque.
Il ressort aussi de plusieurs témoignages précités que la victime a été retrouvé par terre à l’entrée du frigo, distante de 1,50 / 2 mètres de l’évaporateur, le salarié indiquant aux premiers juges par l’intermédiaire de son avocat qu’il est sorti de la chambre froide et a glissé puis chuté sur le carrelage.
A supposer néanmoins qu’il ait glissé à proximité du goutte à goutte en provenance du condensateur, rien n’établit, au regard des pièces examinées, que ce goutte à goutte ait joué un quelconque rôle causal dans l’accident.
Par ailleurs, pour retenir la conscience du danger qu’avait l’employeur, les premiers juges ont retenu en particulier qu’il ressort de la première attestation de Mme [C] et M. [U] mais également de l’attestation de M. [F] et de M. [L] que leur responsable hiérarchique a été informé du goutte à goutte concernant le condensateur, que cette information n’est toutefois pas reprise dans le cadre des attestations fournies par leur employeur en 2022, que toutefois aux termes de leurs attestations de 2021 et 2022 ainsi que de celles de MM. [R] et [V], il existait un goutte à goutte en raison d’une évaporation obstruée et que par ailleurs dans le cadre de l’audience l’employeur «'ne conteste pas malgré l’absence de preuve'» avoir été mis au courant de ce dysfonctionnement.
Or, les premiers juges ne pouvaient considérer que l’employeur ne contestait pas avoir été informé alors que celui-ci avait écrit dans ses conclusions de première instance que ni la preuve d’une situation dangereuse, ni la preuve de son information n’était rapportée (page 9 desdites conclusions).
Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Cette conscience du danger est d’autant moins établie que le risque de chute et glissade sur un sol glissant était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de 2017, communiqué par l’employeur à hauteur d’appel, et que les mesures de prévention suivantes étant mentionnées': port de chaussures de sécurité, visites périodiques sur les lieux de travail, procédures de nettoyage formalisée cf consignes de sécurité.
A cet égard, l’employeur produit en outre une facture du carrelage CIPA GRES du 30 mars 2012, un document du fabricant mentionnant les caractéristiques techniques du carrelage et un courriel du 22 juin 2022 émanant de la société de vente de matériaux de construction Sanittiles, qui atteste que le carrelage utilisé dans la partie boucherie de l’hypermarché est bien du CIPA GRES, que classé U4P4SE3C2, il remplit toujours sa fonction antidérapante, qu’il a la note la plus élevée concernant la résistance à l’abrasion et donc au changement de surface de celui-ci, qu’il est classé R11'; adhérence élevée (inclinaison allant de 19 à 27°)'; le carrelage peut être posé notamment à proximité d’un point d’eau (piscine, bassin, etc.).
Selon le classement UPEC du carrelage (U pour usure, P pour poinçonnement, E pour la fréquence et la présence d’eau sur le sol, l’indice E pouvant aller de 1 ' présence d’eau occasionnelle ' à 3 ' présence fréquente et/ou prolongée, et C pour la résistance aux agents chimiques et tachants domestiques), étant observé que le carrelage utilisé est donc classé E3.
L’employeur communique aussi la fiche technique de la chaussure de sécurité ITACA BLACK S2 SRC, ainsi que le contrat de maintenance des installations frigorifiques, les plannings d’entretien 2018, 2019 et des bons de livraison et d’intervention datant du mois de décembre 2019 établis par la société [3].
Ces documents démontrent suffisamment qu’en fonction du risque identifié, l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver le salarié de tout danger à ce titre.
La cour retient dans ces conditions qu’il n’est pas établi que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et statuant à nouveau, la cour dira que l’accident du travail de M. [D] [S] n’a pas été causé par une faute inexcusable de la société [2] et déboutera M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur les demandes de remboursement de la caisse primaire':
C’est à M. [S], partie perdante, de rembourser à la caisse primaire les frais d’expertise ainsi que la majoration de la rente et la provision allouée en première instance, étant rappelé que le jugement attaqué était assorti de l’exécution provisoire.
M. [S] sera donc condamné à procéder à ces remboursements à la caisse primaire.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [S] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail survenu à M. [D] [S] le 27 décembre 2019 n’a pas été causé par une faute inexcusable de la société [2]';
Déboute M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes';
Ordonne à M. [D] [S] de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura les frais d’expertise ainsi que la majoration de la rente et la provision de 8.000 euros allouée en première instance';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Modification
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Avis ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Légalité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Coups ·
- Videosurveillance ·
- Jugement ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Suppression
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cession ·
- Parc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Client ·
- Pollution ·
- Site ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sel ·
- Cotisations ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Dernier ressort ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.