Confirmation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juil. 2024, n° 24/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWLW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michel Rispe, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [E] [J]
né le 28 août 1971 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
représenté par Me Thibault Faugeras, pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 24/00375 et celle introduite par M. [V] [E] [J] enregistrée sous le n° RG 24/00376 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens d’irrégularités, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [V] [E] [J] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [V] [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative Monsieur le préfet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [E] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [E] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 11h35, jusqu’au 04 août 2024 à 11h35 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juillet 2024, à à 15h15 par courrier au greffe de la cour, par M. [V] [E] [J] ;
— Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2024 à 10h23 au greffe de la Cour d’appel de Paris par le conseil de M. [V] [E] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est relevé qu’en procédure civile comme en procédure administrative, l’appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d’appel 2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d’Etat 13 mai 2024, n° 466541).
En ce qu’il a été adressé par une lettre chronopost postée le 8 juillet, l’appel contre l’ordonnance du 8 juillet est recevable.
L’article L. 743-21 prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme de l’appel en matière de rétention, et « doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ».
Il s’en déduit que le délai imparti au juge pour statuer commence à courir à compter de la saisine qui intervient à la réception au greffe. Toute autre interprétation ferait obstacle à l’organisation d’une audience dans les délais prescrits par la loi.
Le premier président peut donc statuer jusqu’au 12 juillet à 15h15, sur l’appel enregistré le 10 juillet à 15h15.
Sur la délégation de signature du préfet aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention
Le moyen pris de l’irrégularité de la délégation de signature est fondé sur l’absence de mention de la cause d’empêchement des précédents délégataire de signature du préfet pour signer l’arrêté de placement en rétention.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant et il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen n’est donc pas fondé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens opérants présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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