Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/798
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCZX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 12h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 19H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [Y]
né le 28 Janvier 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Espagnole
Vu l’appel formé le 28 juin 2025 à 14 h 26 par courriel, par Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
A l’audience publique du 30 juin 2025 à 11h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [Y]
assisté de Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2025 à 19h19 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [P] [Y] sur requête de la préfecture de CUGES du DATEXIS et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2025 à 14h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’identité de l’intéressé est indiscutable et il dispose d’un passeport espagnol,
— il est en France de manière régulière depuis 2008 puisque de nationalité espagnole,
— il a des garanties de représentation, doit faire face à ses juges et est prêt à repartir lui-même en Espagne.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’identité de l’intéressé est certaine, il a des garanties de représentation et est entré régulièrement en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [P] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— serait entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2024,
— a été interpellé et incarcéré le 4 juin 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 1] avant d’être transféré au centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 2]
— se dit [P] [Y] mais est également connu sous l’identité X se disant [P] [R] [Y]
— a été condamné à 18 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 11 juillet 2024 pour violence aggravé par deux circonstances suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il convient de relever que l’intéressé a refusé d’être auditionné le 12 juin 2025.
En outre, comme l’a relevé le premier juge la cohérence entre les décisions judiciaires le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction du territoire et l’Obligation de quitter le territoire français ne relève pas du juge judiciaire, seul le juge administratif peut annuler l’OQTF or le tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2025 a confirmé celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [P] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui habite chez ses parents.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [P] [Y] a été placé au centre de rétention suite à sa levée d’écrou.
Aucun document d’identité n’a été remis et, l’intéressé a refusé l’audition avant sa levée d’écrou.
Par ailleurs une ordonnance d’homologation de CRPC en date du 20 juin 2025 figure au dossier aux termes de laquelle l’intéressé a reconnu s’être soustrait à sa détention sous surveillance électronique et avoir volontairement dégradé le dispositif de détention à domicile.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 27 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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