Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 avril 2024, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1675/25
N° RG 24/01232 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VRA2
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Avril 2024
(RG 21/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [11] Venant aux droits de la SAS [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S], né le 9 mars 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017 en qualité de chauffeur poids lourds par la SAS [9], qui appliquait la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [S] a rédigé le 11 décembre 2020 une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il a été agressé le 10 décembre 2020 par ses collègues M. [T] et M. [R]. Son médecin a établi un certificat médical initial constatant un hématome frontal gauche et une dermabrasion du genou gauche sans impotence fonctionnelle. M. [S] a été placé en arrêt de travail du 11 décembre 2020 au 1er février 2021. L’avis de prolongation de l’arrêt de travail en date du 4 janvier 2021 mentionne égaement un état anxieux. Sur recours de M. [S] contre le refus de prise en charge de la [4], le tribunal judiciaire de Lille a reconnu l’accident du travail par jugement du 7 octobre 2022.
M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire le 11 décembre 2020 et convoqué par lettre recommandée du 14 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 décembre 2020. L’entretien a été reporté au 6 janvier 2021. A l’issue de cet entretien, M. [S] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 15 janvier 2021, son employeur lui reprochant d’être à l’origine de la bagarre qui s’est déroulée d’abord au sein de la société cliente [5] à [7] puis sur le parking de l’entreprise.
Par requête reçue le 18 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour voir juger que son licenciement est nul.
La SAS [11] est venue aux droits de la SAS [9].
Par jugement en date du 14 avril 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [11] à payer à M. [S] :
4 162,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
412,22 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 394,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (sic)
234,47 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 854,84 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit et évalué la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 067,78 euros, ordonné le remboursement par la SAS [11] à [6] des indemnités de chômage payées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, débouté la SAS [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [11] aux dépens.
Le 2 mai 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 22 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement nul et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est nul et condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 12 486,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la SAS [11] de son appel incident et de condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS [11] demande à la cour de la recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement en son intégralité, de juger le licenciement pour faute grave valide et justifié, en conséquence de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail qu’en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle est nul, à condition que l’employeur soit informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’origine de l’arrêt de travail.
En l’espèce, M. [S] a été licencié le 15 janvier 2021 alors que son contrat de travail était suspendu depuis le 11 décembre 2020 au titre d’un accident du travail. Son médecin l’avait en effet placé en arrêt de travail à compter de cette date au titre d’un accident du travail survenu le 10 décembre 2020. Les lésions constatées par le médecin traitant le 11 décembre 2020 (hématome frontal gauche et dermabrasion du genou gauche sans impotence fonctionnelle) avaient déjà été constatées par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] le 10 décembre 2020.
L’employeur avait été destinataire de l’avis d’arrêt de travail et savait que son salarié avait régularisé une déclaration d’accident du travail, comme il ressort de la propre déclaration avec réserves qu’il a établie à destination de la [4] le 15 décembre 2020. L’accident du travail a été reconnu par le tribunal judiciaire de Lille.
L’affirmation de l’employeur que M. [S] se serait porté lui-même des coups pour faire croire qu’il avait été battu par ses collègues ne repose sur aucun élément et ne peut, au regard des lésions médicalement constatées, se déduire du fait que Mme [J], secrétaire, et M. [H], dirigeant, qui ont vu M. [S] immédiatement après les faits, ont déclaré lors de l’enquête administrative n’avoir rien constaté au niveau de son visage. Il ressort d’ailleurs du rapport d’enquête que la vidéosurveillance du parking de l’entreprise a montré que M. [S] se touchait le visage au niveau du côté gauche après l’altercation avec ses collègues et que, sans être sûr à 100 %, M. [Z] a remarqué une rougeur au niveau de l''il gauche de M. [S].
Les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail trouvaient donc à s’appliquer.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche d’abord à M. [S] d’avoir doublé la file de chauffeurs sur le site de [5] pour que ses documents soient régularisés avant tout le monde et d’avoir par son comportement violent généré l’altercation qui s’en est suivie et qui a été dénoncée par le client, ensuite d’avoir rejoint ses collègues sur le parc de la société et d’être à nouveau le seul et unique responsable de la bagarre qui s’en est suivie.
S’agissant des premiers faits, l’employeur produit en premier lieu le mail que lui a adressé le chef de l’agence [5] le 7 janvier 2021, soit le lendemain de l’entretien préalable. Ce dernier indique que son mail fait suite à l’altercation qui a eu lieu entre trois conducteurs de la SAS [8] [H] le mois dernier, qu’il « semble que ces tensions viennent du fait qu’un conducteur ait doublé dans la file d’autres conducteurs pour pouvoir disposer avant les autres de ses documents de chargement » et qu’il « est inadmissible qu’une tension dans une file d’attente, de plus entre collègues qui ont l’occasion de s’expliquer ou d’en référer à leur patron, dérive en bagarre. »
Il est constant que les trois conducteurs visés par le mail de l’agence [5] sont M. [S], M. [T] et M. [R].
La SAS [11] produit les attestations de M. [T] et M. [R]. Ils témoignent que M. [S] est passé devant tous les chauffeurs pour faire ses papiers, ce qui a donné lieu à une altercation, dont M. [R] précise qu’elle a été verbale.
M. [B], leur collègue, témoigne que M. [R] a agrippé M. [S] pour le pousser et que M. [S] l’a agrippé également, certainement pour ne pas tomber et se défendre. M. [B] ajoute qu’il s’est alors précipité vers eux pour les séparer avant qu’ils se mettent à se frapper, que M. [S] est alors resté à l’écart, plutôt calme, et que M. [R] était plus énervé et a été plus difficile à calmer.
Il résulte de ces éléments que M. [S] a fait preuve d’incivisme envers les autres chauffeurs en les doublant alors qu’ils attendaient tous leurs papiers, provoquant ainsi leur colère. En revanche, il n’est pas démontré qu’il se soit montré violent. Son comportement irrespectueux sur le site de [5] ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et n’était pas constitutif d’une faute grave.
S’agissant des faits qui se sont produits ensuite sur le parking de l’entreprise, la SAS [11] conclut longuement que le récit des faits par M. [S] est sans commune mesure avec la réalité des lésions qu’il a présentées, ce qui n’est pas en soi de nature à démontrer qu’il a commis une faute grave.
La SAS [11] se réfère à l’exploitation de la vidéosurveillance. Compte tenu de la présence d’un camion derrière lequel se trouvaient M. [S], M. [T] et M. [R], la vidéosurveillance permet tout au plus d’établir l’existence de mouvements agités susceptibles de correspondre à une bagarre sans permettre de déterminer la part que chacun y a pris.
M. [T] et M. [R] ont été sanctionnés tous les deux d’une mise à pied disciplinaire de six jours.
M. [T] indique : « Il est venu m’agresser à mon tour en jetant son sac à terre pour venir en découdre. De là, je l’ai attrapé au col pour éviter qu’il me mette un coup. Mon collègue est alors intervenu pour le maîtriser car il était excité (il n’avait toujours pas accepté les remarques d’avant). Aucun coup n’a été donné et reçu de l’un et de l’autre. Ensuite, le patron M. [H] [D] est arrivé. Il a mis fin à cette altercation et nous sommes chacun repartis à notre véhicule personnel pour rentrer à notre domicile.»
M. [R] déclare : « Il est venu s’expliquer avec [I] [M. [T]] verbalement et physiquement, je suis donc intervenu pour le raisonner, aucun coup n’a été porté à son égard jusqu’à l’intervention de mon patron. »
Il ressort tout au plus de ces éléments que M. [S] a pu avoir des intentions belliqueuses. En revanche, il n’est pas démontré qu’il ait fait preuve de violences, ses collègues ne soutenant pas avoir reçu des coups, ce qui ne permet pas de caractériser la faute grave.
En l’absence de faute grave, le licenciement est nul. Le jugement est infirmé.
La mise à pied conservatoire étant dépourvue de fondement en l’absence de faute grave, M. [S] a droit au rappel de salaire correspondant, soit 2 394,70 euros brut et les congés payés afférents pour 234,47 euros brut, montants non contestés par l’employeur. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que la somme de 2 394,70 euros brut ne correspond pas à l’indemnité compensatrice de préavis, comme indiqué de manière erronée dans le dispositif du jugement.
Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire moyen brut des trois derniers mois s’élève à 2 144,02 euros, ce qui justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
M. [S] a droit au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande en paiement de la somme de 12 486,66 euros net.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [S] à hauteur de trois mois d’indemnités.
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [11] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a évalué la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 067,78 euros et sauf à préciser que la somme de 2 394,70 euros brut ne représente pas l’indemnité compensatrice de préavis mais le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que le salaire moyen brut des trois derniers mois s’élève à 2 144,02 euros.
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la SAS [11] à payer à M. [S] la somme de 12 486,66 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Condamne la SAS [11] à verser à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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