Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2023, N° 17/10325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06262 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEIQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 juin 2023
RG : 17/10325
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 8 décembre 1978 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
INTIME :
M. [L] [V]
né le 20 Mai 1985
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2016, M. [L] [V] (l’acquéreur) a acquis auprès de M. [T] [P] (le vendeur) un véhicule de marque Audi type RS6 présentant un kilométrage de 169 000 kms, au prix de 18 500 euros.
Auparavant, en mai 2014, le vendeur avait fait procéder à la reprogrammation et la modification de la ligne d’échappement du véhicule.
Soutenant avoir constaté plusieurs défauts quelques semaines après son achat, l’acquéreur a sollicité de son assureur de protection juridique l’organisation d’une expertise amiable. L’expertise s’est déroulée le 9 mai 2016 en présence de l’acquéreur, du vendeur et d’un technicien de la société Audi. L’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2016.
Le 18 octobre 2017, l’acquéreur a assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en résolution de la vente.
Par jugement avant-dire droit du 8 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [D] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 janvier 2016 entre le vendeur et l’acquéreur s’agissant du véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonné la restitution du véhicule au vendeur par l’acquéreur dès réception par ce dernier de la restitution du prix, à savoir la somme de 18 500 euros, à charge pour le vendeur d’assumer les frais de rapatriement du véhicule,
— condamné le vendeur à payer à l’acquéreur la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi s’agissant des frais d’expertise,
— débouté l’acquéreur de sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance du véhicule,
— condamné le vendeur à payer à l’acquéreur la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi par l’immobilisation du véhicule,
— débouté le vendeur de sa demande de condamnation de l’acquéreur pour procédure abusive,
— condamné le vendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné le vendeur à verser à l’acquéreur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2023, le vendeur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, il demande à la cour de :
Avant-dire droit :
— ordonner une contre-expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il lui plaira, autre que M. [C] [D], expert judiciaire commis en première instance, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule,
— se faire communiquer tous documents,
— procéder à l’examen du véhicule, décrire les désordres l’affectant (en précisant notamment, s’il constate de fortes fumées en sortie d’échappement arrière droite, un défaut de passage des vitesses, une détérioration des caoutchoucs des bras de suppression avant, une fuite d’huile des amortisseurs avant, un état hors service du turbo compresseur droit et le défaut de fixation de la batterie) et en rechercher la cause ou l’origine, en indiquant notamment :
' si les désordres constatés trouvent ou peuvent trouver leur origine dans la façon de conduire le véhicule, et indiquer s’ils affectaient ou peuvent avoir affecté le véhicule antérieurement à sa vente à l’acquéreur,
' quelles peuvent avoir été les conséquences sur le moteur d’une reprogrammation ainsi que d’une modification de la ligne d’échappement, telles que celles réalisées à la demande du concluant, en précisant si ces modifications ont pour objet ou pour effet d’augmenter la puissance du véhicule, si elle a effectivement été augmentée en l’espèce, ou si ces modifications techniques poursuivent en général et poursuivaient en l’espèce un autre objectif,
' tous éléments permettant au tribunal de déterminer le cas échéant si le véhicule était atteint, lors de la vente, d’un vice susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage dans de telles proportions que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté, en tout cas au prix auquel il l’a acquis, en précisant en particulier si les modifications apportées à la demande du concluant rendaient le véhicule non conforme au certificat d’immatriculation et aux prescriptions techniques du constructeur, ou plus généralement en rendaient la conduite dangereuse ou irrégulière,
' dans cette hypothèse, préciser si le vice pouvait être décelé par un non professionnel, notamment dans l’hypothèse où les factures des travaux entrepris auraient été communiquées à l’acquéreur,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
— plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les responsabilités et sur les préjudices, le cas échéant, subis,
— entendre les parties et leurs explications ainsi que tout sachant utile,
— dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dire que l’expert devra établir, préalablement à son rapport, un pré-rapport sur lequel il devra recueillir les observations des parties,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— prononce la résolution de la vente,
— ordonne la restitution du véhicule par l’acquéreur dès réception de la restitution du prix, à charge pour lui d’assumer les frais de rapatriement du véhicule,
— le condamne à payer à l’acquéreur la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi s’agissant des frais d’expertise,
— le condamne à payer à l’acquéreur la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi par l’immobilisation du véhicule,
Et, statuant à nouveau :
— constater que la preuve d’un quelconque vice répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil n’est pas établie,
— constater que la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation n’est pas applicable au contrat le liant à l’acquéreur,
— débouter l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande de condamnation de l’acquéreur pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau :
— condamner l’acquéreur à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— le condamne aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— le condamne à verser à l’acquéreur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— condamner l’acquéreur à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance, et y ajoutant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner l’acquéreur aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de contre-expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, l’acquéreur demande à la cour de :
— débouter le vendeur de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions et notamment de contre-expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— ordonne la résolution de la vente,
— ordonne la restitution du véhicule au vendeur dès réception de la restitution du prix, à charge pour le vendeur d’assumer les frais de rapatriement du véhicule,
— condamne le vendeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— réformer le jugement du 20 juin 2023 et statuant à nouveau,
— condamner le vendeur à régler la somme de 10 537,03 euros au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance (indemnité d’immobilisation) qu’il a subi,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de contre-expertise
Le vendeur fait valoir essentiellement que :
— le rapport d’expertise judiciaire contient de nombreuses lacunes, erreurs manifestes et incohérences, et ne répond que partiellement aux chefs de mission du jugement du 8 décembre 2020 ;
— il ne permet pas d’éclairer le litige sur les questions de fait techniques ;
— il procède par voie de pures affirmations, sans la moindre démonstration technique.
L’acquéreur réplique que l’expert a parfaitement exécuté sa mission et fait réaliser un nouveau contrôle technique au contradictoire des parties.
Réponse de la cour
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
À l’appui de sa demande de contre-expertise, le vendeur fait valoir en premier lieu que l’expert n’a pas réussi à obtenir tous les documents nécessaires pour mener à bien son expertise, notamment les factures, duplicatas et documents relatifs à l’entretien du véhicule.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que :
— l’expert a demandé aux parties de lui communiquer les factures d’entretien ;
— l’acquéreur a indiqué « qu’il n’en a pas » et le vendeur « qu’il [les lui] fera parvenir », avant de répondre à une relance de l’expert que « l’entretien est effectué par Audi Limonest, mais qu’il est impossible d’avoir des duplicatas » ;
— l’expert a « contacté Audi Limonest, le service comptabilité a recherché par l’immatriculation, puis par le numéro de série, le véhicule est inconnu chez eux ».
Il résulte de ce qui précède que l’expert a effectué les démarches nécessaires à l’obtention des documents litigieux et il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir obtenu. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’acquéreur ment lorsqu’il déclare qu’il n’est pas en possession de ces pièces, le vendeur ne démontrant pas les lui avoir remises au moment de la vente.
En deuxième lieu, sous couvert de relever des « lacunes » et des « erreurs manifestes », le vendeur critique en réalité les conclusions de l’expert qui lui sont défavorables.
Or, d’une part, ces critiques ne s’appuient sur aucune pièce probante susceptible de contredire les conclusions du technicien désigné par le tribunal, d’autre part, l’expert a répondu au dire n° 2 et récapitulatif du conseil du vendeur qui articule les mêmes critiques que celles soumises à la cour.
La lecture du rapport d’expertise permet de retenir que l’expert judiciaire a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et a donné son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, conformément aux articles 237 et 238 du code de procédure civile. Il a également respecté l’article 276 du même code en prenant en considération les observations et réclamations des parties et en faisant mention, dans son avis, de la suite qu’il leur a donnée.
Au vu de ce qui précède, il convient, par ajout au jugement, de rejeter la demande de contre-expertise formée par le vendeur.
2. Sur la résolution de la vente pour vice caché
À l’appui de son appel, le vendeur fait valoir essentiellement que :
— la preuve du vice caché allégué n’est rapportée ni les conclusions de l’expertise diligentée par l’assureur de l’acquéreur ni par le rapport d’expertise judiciaire compte tenu de ses lacunes, erreurs manifestes et incohérences ;
— rien ne permet d’affirmer que la puissance du véhicule aurait été augmentée ; le véhicule est toujours à sa puissance d’origine et donc toujours conforme à son certificat d’homologation du véhicule ;
— le véhicule n’est pas dangereux ;
— il avait informé l’acquéreur des travaux réalisés sur le véhicule, à savoir le remplacement de la ligne d’échappement et la reprogrammation de la cartographie, travaux qui n’ont pas eu pour effet de modifier la puissance du moteur ;
— la preuve de la remise de ces factures est établie par le fait que l’acquéreur les a remises à son expert d’assurance, lequel les vise dans son rapport d’expertise et les il y a annexées;
— le contrôle technique réalisé 10 jours avant la vente n’a relevé aucun défaut à corriger avec contre-visite ;
— le tribunal se fonde sur un contrôle technique intervenu plus de cinq ans après la vente, alors que le véhicule a parcouru 2300 km depuis la vente et est ensuite resté entreposé dans une grange pendant plusieurs années ;
— les défauts entraînant l’immobilisation du véhicule sont liés à une utilisation anormale et un défaut d’entretien postérieurs à la vente ;
— le remplacement de la ligne d’échappement et la reprogrammation de la cartographie ne constituent pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil.
L’acquéreur fait valoir essentiellement que :
— la reprogrammation du véhicule et la suppression du système d’échappement d’origine, que le vendeur a reconnus lors de l’expertise amiable en communicant la facture à l’expert, ont eu pour effet qu’au jour de la vente le véhicule n’était pas conforme à la carte grise et au certificat d’homologation CCE ;
— à défaut d’autorisation par le constructeur ou par la DRIRE ou DREAL, le véhicule ne pouvait circuler légalement, ce qui constitue bien une impropriété à destination même si elle est de nature administrative ;
— son véhicule ne correspond plus à l’état de série, ainsi qu’en atteste le chef d’atelier du garage Jean [Localité 6] auto sport Audi service ;
— il n’a pas été informé de ces modifications lors de la vente ;
— cette non-conformité a été confirmée par l’expert amiable et l’expert judiciaire ;
— les experts ont constaté que le véhicule était atteint d’autres défaillances, notamment des problèmes au niveau du turbocompresseur, dont il ne pouvait avoir connaissance, au moment de la vente, au vu des mentions du contrôle technique de 2016 ;
— il n’a jamais été en possession du carnet d’entretien et des factures ;
— le vendeur n’a jamais réalisé l’entretien de son véhicule entre 2014 et 2016 ;
— les vices étaient antérieurs à la vente et parfaitement connus du vendeur qui a tenté de les lui cacher en lui remettant un contrôle technique qualifié de complaisance par l’expert judiciaire ;
— le vendeur a coché la case du certificat de cession selon laquelle le véhicule n’aurait subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation, en toute connaissance du caractère inexact de cette affirmation.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— une importante fumée sort de l’échappement, laquelle provient d’une détérioration du turbocompresseur ;
— le rapport technique effectué le 28 avril 2021 pour l’expertise judiciaire fait ressortir de nombreuses défaillances, dont une défaillance majeure entraînant l’immobilisation du véhicule, à savoir une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la santé des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave » ;
— les désordres constatés ne proviennent pas de la façon de conduire le véhicule et étaient présents lors de la vente ;
— la reprogrammation et la modification de la ligne d’échappement entraînent une augmentation de la puissance de 450 CV à 500 CV, le dirigeant de la société Puissance injection qui a réalisé ces modifications à la demande du vendeur ayant indiqué à l’expert que chaque client est informé des modifications, ce qui est confirmé par les conditions générales de vente signées par le vendeur qui mentionnent que « Aaprès optimisation des données de gestion moteur, les caractéristiques de votre véhicule ne sont plus conformes au certificat d’immatriculation et certificat de conformité d’origine. Votre véhicule ne peut normalement plus circuler sur route ouverte. Le propriétaire du véhicule doit effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (anciennement DRIRE) pour obtenir un procès-verbal de réception. Nous vous incitons à faire ces démarches dans les plus brefs délais » ;
— les modifications effectuées par le vendeur ne permettent pas au véhicule de satisfaire au contrôle technique réglementaire de sorte qu’il est impossible à l’acquéreur de circuler légalement puisqu’il n’est pas conforme au COC (certificate of conformity) et aux prescriptions techniques du constructeur ; le véhicule doit faire l’objet d’une réception à titre isolé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
— la reprogrammation était indétectable par l’acquéreur au moment de la vente.
Ces conclusions viennent corroborer celles de l’expert d’assurance de protection juridique qui :
— retient dans son rapport que l’examen du véhicule fait ressortir notamment les points suivants :
— une forte fumée en sortie d’échappement arrière droite,
— un risque de casse du moteur dû au turbocompresseur droit hors service,
— une fuite d’huile des amortisseurs avant et du moteur,
— la reprogrammation du moteur entraînant une augmentation de la puissance,
— mentionne que le vendeur a reconnu que :
— le moteur avait subi une reprogrammation en remplaçant la cartographie d’origine pour obtenir plus de chevaux,
— le système d’échappement d’origine avait été supprimé pour obtenir une meilleure circulation des gaz,
— et conclut que le vendeur a vendu un véhicule qui n’est pas conforme à son homologation initiale et qui est dangereux.
Contrairement à ce que soutient le vendeur, ces deux rapports établissent bien la preuve de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente et le rendant impropre à sa destination.
En premier lieu, le vendeur soutient vainement que le véhicule est toujours à sa puissance d’origine et donc toujours conforme à son certificat d’homologation, alors, d’une part, qu’il a reconnu devant l’expert d’assurance que le moteur avait subi une reprogrammation pour obtenir plus de chevaux, d’autre part, que l’expert judiciaire indique avoir « contacté le dirigeant de [la société] Puissance injection qui a retrouvé le dossier [du vendeur] » et annexe à son rapport la facture de reprogrammation et les conditions générales de vente citées plus avant, ainsi qu’un extrait du site Internet de la société qui démontre que la reprogrammation du moteur d’un véhicule Audi RS6 de 450 chevaux permet un gain de puissance de 50 chevaux, enfin, qu’il ressort de l’attestation du 11 janvier 2019 de M. [B] [X], chef d’atelier du garage Audi de [Localité 4], que le véhicule litigieux « ne correspond plus à l’état de série d’après au moins la ligne d’échappement (suppression catalyseurs) et la reprogrammation du calculateur moteur ».
En deuxième lieu, le vendeur ne démontre pas avoir informé l’acquéreur des conséquences de ces opérations, lesquelles ne ressortent pas des seules factures remises à l’acquéreur, en l’absence de toute mention sur ce point.
En troisième lieu, s’agissant des autres défauts relevés, si le contrôle technique réalisé 10 jours avant la vente ne relève aucun défaut à corriger avec contre-visite, la cour observe, d’une part, que l’expert judiciaire a retenu que ce contrôle technique était totalement erroné et a qualifié le rapport de « rapport de complaisance », d’autre part, que si le contrôle technique réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire est intervenu plus de cinq ans et 2300 km après la vente, les défauts qu’il constate sont similaires à ceux relevés par l’expert d’assurance quatre mois seulement après la vente.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et ordonné la restitution du véhicule au vendeur par l’acquéreur dès réception par ce dernier de la restitution du prix, à savoir la somme de 18 500 euros, à charge pour le vendeur d’assumer les frais de rapatriement du véhicule.
3. Sur les demandes indemnitaires
L’acquéreur sollicite la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 537,03 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour l’expertise auprès du garage Audi et des frais d’assurance, outre celle de 10'000 euros au titre de son préjudice de jouissance (indemnité d’immobilisation).
Le vendeur réplique qui n’est pas un professionnel et que les demandes indemnitaires ne sont justifiées par aucune pièce.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’acquéreur est en droit de réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de cet article puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que le vendeur avait connaissance du vice pour être à l’origine de la reprogrammation.
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte qu’il a fait droit à la demande au titre des frais d’expertise et rejetée celle présentée au titre des frais d’assurance.
Enfin, dans la mesure où l’acquéreur ne démontre pas qu’il ne disposait d’aucun autre moyen de locomotion et qu’il a été contraint, ainsi qu’il le soutient, de solliciter ses amis et sa famille, le premier juge a exactement considéré que le préjudice de jouissance est justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est encore confirmé en ce qu’il a débouté le vendeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le vendeur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l’acquéreur la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [P] de sa demande de contre-expertise,
Condamne M. [T] [P] à payer à M. [L] [V] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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