Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 juin 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
Cybèle VANNIER, magistrat à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 07 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [G] [P] né le 19 septembre 2001 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 04 juin 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [G] [P] ayant pris effet le 04 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [G] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 14 heures 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [G] [P] irrégulière, rejetant la requête de la Prefecture, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 08 juin 2025 à 16 heures 10 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 36, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 09 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [X] [G] [P] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du territoire de Belfort,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [G] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [X] [G] [P] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[P] déclare être de nationalité guinéene. Il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, il a été assigné à résidence, ces obligations ont été confirmées par le tribunal admnistratif de Besançon. Il n’a pas quitté le territoire national.
Il a été placé en retenue administrative le 7 janvier 2025, un nouvel arrêté a été pris portant redus de délivrance d’un titre de séjour et il a été assigné à résidence. Cette décision a été confirmée. M.[P] n’a pas quitté le territoire national et n’a pas respecté son obligation de pointage liée à son assignation à résidence.
Il a été interpellé à deux reprises en 2025, notamment dans le cadre d’une enquête pénale et le Prefet l’a placé en retention administrative le 4 juin 2025.
Il a été transféré de Belfort à [Localité 3] et le 7 juin 2025, le préfet du territoire de Belfort a sollicité la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par décision du 8 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejété la requête.
Un appel a été interjeté par le Ministère Public. Cet appel a été déclaré suspensif.
DEVANT LA COUR
Le conseil de M. [P] fait valoir que la requête du Préfet est irrecevable, car il manque des éléments, notamment sur le trajet, ce trajet entre Belfort et [Localité 3] est d’une durée de 5h30 environ. Or, selon les horaires indiqués en procédure, il a duré 8h10 et pendant ce délai, M.[P] n’a pu se nourrir, boire, se rendre aux toilettes, en réalité on ne sait pas à quelle heure il est effectivement parti et comment s’est déroulé le voyage.
Il fait valoir également que M.[P] a déclaré avoir des diffcultés de santé, or sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte. Il souligne en outre que le Procureur a été avisé tardivement, tant le Procureur du territoire de Belfort que celui de Rouen, plus d’une heure après le placement en rétention qui a eu lieu à 10h35.
Enfin les diligences effectuées par l’autorité préfectorales ne sont pas suffisantes, on ne sait pas si les autorités guinéennes ont été prévenues.
M.[P] déclare qu’il a effectué un apprentissage en France et qu’il a donc été apprenti peintre, mais qu’à l’issue de sa formation, l’autorité préfectorale lui a notifié qu’il ne pouvait pas rester sur le territoire français. Il demande qu’on l’autorise à rester en liberté, qu’en Guinée, il est en danger, qu’il fera une demande d’asile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les formes et délais impartis, il est recevable.
Sur le fond
M. [P] n’a pas de domicile fixe, est sans emploi et sans ressources. Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
M [P] a été interpellé alors qu’il venait de commettre un vol dans un magasin le 3 juin 2025. Son placement en rétention lui a été notifié le 4 juin 2025 à 10 h 35. Il est parti du commissariat de Police de [Localité 1] sans que l’horaire soit précisé, mais il est arrivé à 18h45 à [Localité 3], aucun élément n’établit que le trajet ait eu une durée
déraisonnable, la requète n’est donc pas irrecevable de ce fait.
Si M. [P] a fait état d’un problème rendant nécessaire une intervention au niveau de la hanche, ceci ne démontre pas un état de vulnérabilité actuel.
Le Procureur de la République du Tribunal de Belfort a été informé à 11h26 du placement en rétention administrative de M. [P] à 10 h 35 ce qui ne constitue pas une information tardive. Le fait que le Procureur de la République de Rouen ait été informé à 11h 36 du transfert vers [Localité 3] ne constitue pas non plus une information tardive.
La préfecture a sollicité le 2 mai 2025 une demande de reconnaissance et la délivrance d’un laissez passer à l’ambassade de Guinée et a ensuite effectué des relances, de sorte qu’elle justifie de diligences suffisantes en vue de l’éloignement de l intéressé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure étant régulière, M.[P] ne disposant pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français, il convient d’infirmer la décision et de faire droit à la requêté, en autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la requête préssentée par le Préfet du territoire de Belfort.
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [X] [G] [P] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 10h35.
Fait à Rouen, le 09 Juin 2025 à 16h55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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