Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLPT
[O]
[D]
c/
S.A.R.L. FACON PLATRE
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de proximité de Sedan
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. FACON PLATRE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [L] [O] et madame [J] [D] épouse [O], maîtres d’ouvrage, ont confié à la S.A.R.L. Facon-Plâtre la réalisation du lot 'cloisonnement – isolation – menuiseries intérieures’ sur le chantier de construction de leur maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 6] (Ardennes) selon devis en date du 25 novembre 2019 pour 24.898,40€ HT accepté le 24 septembre 2020 par ordre de service signé des maîtres d’ouvrage.
Un second devis, daté du 18 juin 2021, a été émis par la S.A.R.L. Facon-Plâtre pour des travaux supplémentaires à hauteur de 2.369,40€.
Ce devis n’a pas été signé par les maîtres d’ouvrage.
Invoquant diverses malfaçons et non-façons contractuelles les époux [O] – [D] ont bloqué le paiement de la troisième et dernière situation des travaux.
La réception des travaux a été réalisée selon procès-verbal du 16 décembre 2021.
Le 14 octobre 2022 la S.A.R.L. Facon-Plâtre a obtenu du tribunal de proximité de Sedan une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [O] – [D] pour la somme principale de 5.966,27 euros correspondant aux factures impayées du contrat de construction à savoir :
Facture situation n° 2 du 01er juin 2021 relative au devis du 25/11/2019 : 3.596,87€ TTC
Facture du 02 août 2021 relative au devis du 18/06/2021 : 2.369,40€ TTC
Le 09 décembre 2022 Madame [J] [D] épouse [O] a formé opposition à cette ordonnance.
La procédure a été plaidée devant le juge de proximité de [Localité 6] le 17 avril 2023 en l’absence des époux [O] – [D], présents lors des audiences précédentes.
Par jugement du 16 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan a :
Condamné monsieur [L] [O] et madame [J] [D] épouse [O] à payer à la S.A.R.L. Facon-Plâtre la somme de 5.966,27€ TTC outre les intérêts à compter de la décision.
Condamné Monsieur [L] [O] et madame [J] [D] épouse [O] aux dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2023 monsieur [L] [O] et madame [J] [D] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident du 05 décembre 2023 la conseillère de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise des malfaçons invoquées par les maîtres d’ouvrage et confié cette expertise à M. [M] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour le 06 janvier 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 12 mars 2025 les époux [O] – [D] sollicitent par voie d’infirmation de la décision déférée de :
— Débouter la S.A.R.L. Facon Plâtre de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes.
— Après compensation notamment,
Condamner la S.A.R.L. Facon Plâtre à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [D] épouse [O] :
— Principal T.T.C''''''''''''''…… 5.129 € 60
— Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile 4.500 € 00
Condamner la S.A.R.L. Facon Plâtre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront le coût du constat de Commissaire de Justice du 9 février 2023 pour 387 € 80 et le coût des honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de leur appel les maîtres d’ouvrage estiment que l’expert judiciaire a chiffré le coût des reprises des malfaçons à la somme de 8350 € TTC.
Ils reconnaissent rester redevables de la dernière facture de 3.220 €, 40 TTC et considèrent en conséquence, qu’après compensation la société Facon plâtre leur est redevable de la somme de 5129,60 € TTC.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 31 mai 2025 la S.A.R.L. Facon-Plâtre sollicite la confirmation du jugement du tribunal de proximité de Sedan du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner les époux [O] – [D] aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société Facon plâtre expose que les désordres numérotés 4, 5 et 6, retenus par l’expert judiciaire, constituent des désordres apparents à la réception qui ne peuvent être indemnisés aujourd’hui, dès lors qu’une action devait être intentée dans le délai d’un an de la réception s’agissant de la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du code civil.
La société Facon plâtre considère que les appelants n’ont pas engagé la garantie de parfait achèvement dans l’année de la réception du chantier soit avant le 15 décembre 2022.
La société Facon plâtre estime également que les époux [O] ne peuvent solliciter l’indemnisation de ces désordres dans la mesure où ils ont interdit à l’entreprise de procéder à la reprise des réserves.
La société Facon plâtre indique enfin que l’expert judiciaire a oublié les travaux supplémentaires effectués pour la somme de 3220 €, 40.
' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 12 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 31 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 06 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nature de la responsabilité engagée
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est toutefois constant qu’un même désordre peut relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque la garantie décennale ou biennale n’est pas encourue. (Civ. 3e, 23 sept. 2008, RDI 2008. 555 )
Il est donc indifférent, pour la recevabilité de l’action en responsabilité de droit commun, que la garantie de parfait achèvement ait, ou non, été mise en 'uvre dans le délai d’un an.
(Civ. 3e, 11 févr. 1998, préc.)
L’expiration du délai de garantie de parfait achèvement n’emporte pas, en soi, décharge de la responsabilité de droit commun. Il en résulte que l’action en responsabilité de droit commun est autonome.
(Civ. 3e, 27 janv. 2010, no 08-21.085 , Bull. civ. III, no 20).
En l’espèce les travaux du lot attribué à la S.A.R.L. Facon-Plâtre n’ont jamais été réceptionnés à défaut de signature par l’entreprise du procès-verbal de réception établi par l’architecte le 16 décembre 2021 (pièce intimé n° 10) et/ou de réception judiciaire.
Dés lors, à défaut de réception, la garantie de parfait achèvement n’a pas couru et la prescription ou la nature de 'désordres apparents’ invoqués par la S.A.R.L. Facon-Plâtre du chef de l’article 1792-6 du code civil est sans effet.
Il s’ensuit que, seule trouve application au cas d’espèce, la responsabilité de droit commun issue de l’article 1231-1 du code civil.
2/ Sur le principe et le montant de malfaçons et non façons.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce tous les travaux sont rentrés dans le champ contractuel à la suite de leur exécution par l’entreprise sans contestation du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire retient au titre des désordres imputables à la société Facon plâtre en pages 6 à 10 de son rapport :
Mauvaise pose des plinthes : désordres non constatés
Mauvais état des supports avant peinture : désordres non constatés.
Mauvaise fixation du caisson de l’insert : désordre non constaté.
Mauvaise position des blocs portes : l’expert relève que trois blocs portent ont été positionnés de telle sorte que l’ouverture de la porte ne puisse s’effectuer complètement. L’expert relève également que les blocs portent ont été positionnés sans tête de cloison, sans tenir compte de l’épaisseur de la faïence murale, et, pour celle du WC avec un faux aplomb.
Faux aplomb de la tête de cloison de la cuisine : désordres non constatés.
Faux aplomb des plafonds du séjour et de la cuisine : l’expert a constaté ce désordre, relevant que ces faux aplombs auraient dû être vus au cours des travaux.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire établi le montant des reprises des malfaçons relevées ci-dessus comme suit :
point numéro quatre : 4.500 € TTC
point numéro cinq : 500 € TTC
point numéro six : 3.350 € TTC
Total : 8.350 € TTC
La S.A.R.L. Facon-Plâtre ne conteste pas dans ses écritures les conclusions de l’expert judiciaire tant sur le principe des désordres que sur leur chiffrage, se limitant à invoquer la prescription de l’action des maîtres d’ouvrage.
La cour retiendra donc la somme de 8.350 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons imputables à la S.A.R.L. Facon-Plâtre.
3/ Sur les comptes entre les parties :
Les époux [O] – [D] ne contestent pas ne pas avoir réglé la 3ème et dernière situation du devis initial (25/11/2019) pour 3.596,87€TTC (pièce intimé n° 8)
Les époux [O] – [D] ne produisent aucun élément permettant de considérer que le devis de travaux supplémentaires du 16/06/2021 pour 2.369,40€ n’aurait pas été accepté et exécuté, nonobstant le fait qu’il n’a pas été signé des maîtres d’ouvrage.
Ainsi, la facture correspondant à ce devis (facture n° 20100839 du 02/08/2021 pour 2.369,40€ TTC) est-elle due à la S.A.R.L. Facon-Plâtre. (Pièce intimé n°9)
Il s’ensuit que les époux [O] – [D] sont redevables vis à vis de la S.A.R.L. Facon-Plâtre de la somme de 5.966,27 euros TTC comme l’avait relevé le premier juge.
Toutefois après compensation avec les dommages et intérêts dus par la S.A.R.L. Facon-Plâtre les comptes entre les parties doivent s’établir comme suit :
Sommes dues par les époux [O] – [D] à la S.A.R.L. Facon-Plâtre : 5.966,27€ TTC
Dommages et intérêts dus par la S.A.R.L. Facon-Plâtre aux époux [O] – [D] : 8.350€ TTC
Solde en faveur des époux [O] [D] : 2.383,73 euros.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée la S.A.R.L. Facon-Plâtre sera condamnée à payer aux époux [O] [D] la somme de 2.383,73 euros.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce les époux [O] – [D] voient leur appel partiellement prospérer de sorte que la S.A.R.L. Facon-Plâtre sera condamnée aux dépens de l’appel qui incluront les frais et honoraires de l’expert judiciaire et, par infirmation de la décision déférée, aux dépens de la première instance.
Par ailleurs la S.A.R.L. Facon-Plâtre sera tenue de payer aux époux [O] – [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Sedan le 16 juin 2023 (RG N° 23/00054)
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la S.A.R.L. Facon-Plâtre sur M. [L] [O] et Mme [J] [D] épouse [O] à la somme de 5.966,27 euros TTC au titre de la situation n° 3 du devis du 25/11/2019 et de la facture de travaux supplémentaires du 02/08/2021, restées impayées.
Fixe la créance de M. [L] [O] et Mme [J] [D] épouse [O] sur la S.A.R.L. Facon-Plâtre à la somme de 8.350 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation des créances respectives.
Condamne en conséquence et après compensation, la S.A.R.L. Facon-Plâtre à payer à M. [L] [O] et Mme [J] [D] épouse [O] la somme de 2.383,73 euros.
Condamne la S.A.R.L. Facon-Plâtre aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Facon-Plâtre aux dépens de l’appel qui incluront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Condamne la S.A.R.L. Facon-Plâtre à payer à M. [L] [O] et Mme [J] [D] épouse [O] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président
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