Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 18/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 février 2018, N° 16/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/03323 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUDW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00294) rendu par le tribunal de grande instance de Gap en date du 5 février 2018, suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2018
APPELANTE :
SARL SCOOT AVENTURE, SARL au capital social de 4 000 euros, inscrite au RCS de GAP sous le n°479 715 518, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
Mme [T] [Z]
faisant élection de domicile au cabinet de Maître [V] [S] sis [Adresse 4],
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
et représentée par Maître Pascal COTTE, Avocat au barreau des Hautes Alpes, avocat postulant et représentée par Maître Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ ' Avocat au barreau de Marseille, plaidant
Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 7]
[Localité 2]
non-représentée
Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale – Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2006, Mme [Z] a été victime d’un accident survenu à l’occasion d’une sortie en motoneige organisée par la société Scoot Aventure, exploitée par M. [N] [K].
Par jugement du 21 septembre 2017, M. [N] [K] a été condamné par le tribunal de police de Gap pour l’infraction d’utilisation à des fins de loisirs d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige et pour complicité dans la commission de cette infraction.
Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2014.
Par actes des 1er et 19 février 2014, Mme [Z] a fait citer la société Scoot Aventure, le régime social des indépendants et les mutuelles du soleil devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en raison des manquements allégués de la société à son obligation de sécurité.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :
— déclaré la société Scoot Aventure entièrement responsable de l’accident,
— condamné la société Scoot Aventure à payer à Mme [Z] la somme de 137 641,66 euros, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens, dont frais d’expertise,
— déclaré le jugement commun et opposable au RSI et aux Mutuelles du soleil,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2018, la société Scoot Aventure a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant Mme [Z], le Régime social des indépendants et la mutuelle Les Mutuelles du Soleil.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé en l’état,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, dire qu’il y a lieu à partage de responsabilité, sa part ne pouvant excéder 25%, et fixer comme suit les sommes dues à Mme [Z] :
DFT 4 037,10 euros,
SE 3 750 euros
PET 750 euros
DFP 15 150 euros
PEP 625 euros
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
— l’expert n’a pas répondu à son dire et que cette carence lui cause un grief,
— elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’il appartient à la victime de démontrer la faute commise et le lien de causalité, dès lors qu’elle disposait d’une autonomie et avait un rôle actif dans la conduite de l’engin,
— l’ensemble des préconisations de sécurité ont été respectées et que c’est la victime qui a décidé de se détacher du convoi et de changer d’itinéraire,
— le rôle actif de Mme [Z] et le non respect des consignes de sécurité sont seuls à l’origine de l’accident.
Par conclusions en réponse, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, retenu la responsabilité de la société Scoot Aventure et alloué une somme de 12 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Scoot Aventure à lui payer :
20 000 euros au titre du préjudice professionnel
1 760 euros au titre du DFT total
827 euros au titre du DFT Partiel à 50 %
19 324 euros au titre du DFT Partiel à 33 %
21 000 euros au titre des souffrances endurées
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
78 000 euros au titre du DFP
5 000 euros au titre du préjudice esthétique
et condamner la société Scoot Aventure à lui payer la somme de 166 711 euros,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société Scoot Aventure à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
— qu’il n’y a pas lieu à l’annulation du rapport d’expertise en l’absence de grief,
— que plusieurs manquements à son obligation de sécurité ont été commis par la société : non port du casque, circulation en dehors du chemin autorisé, consommation d’alcool par les participants au cours du repas, prêt du motoneige le plus puissant,
— que certains postes de préjudices ont été sous évalués.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Les autres intimés, cités à personnes habilitées, n’ont pas comparu, les Mutuelles du Soleil ayant fait connaître le montant de leur créance pour 1 674,19 euros.
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2022, pour production par Mme [Z] du décompte des prestations servies par le Régime social des indépendants, au titre de l’accident du 17 janvier 2006,
— réservé toutes les autres demandes.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il ressort des pièces versées aux débats que les motoneiges sont stationnées de jour devant la piscine de la commune de [Localité 11] avec un filet de protection et de nuit au centre équestre.
Le jour des faits, les participants ont effectué le tour prévu en motoneige, puis sont allés dîner au restaurant d’altitude Optracken, puis ont rejoint le cabanon ESF, où ils ont déposé les casques, avant de ramener les motos au centre équestre.
S’agissant de la responsabilité de M. [K], en premier lieu, il a certes fait l’objet d’une condamnation pénale parce que les participants sont allés en moto neige jusqu’au restaurant d’altitude alors que ce dernier ne figurait pas dans l’itinéraire initial prévu, mais ce point est sans incidence sur l’accident, qui n’a pas eu lieu sur la portion de trajet entre le restaurant et le cabanon ESF.
En effet, l’accident s’est produit alors que le groupe remontait les motoneiges vers le centre équestre, situé à 200 mètres du cabanon ESF, dans lequel sont rangés les casques.
Les déclarations sont divergentes s’agissant de la question de savoir si c’est M. [K] qui a demandé aux participants de l’aider à remiser les motoneiges -version donnée par M. [X], ou bien si ces derniers se sont spontanément proposés pour l’aider compte tenu des conditions climatiques, puisqu’il s’était mis fortement à neiger, version donnée par M. [K] et par M. [E].
En tout état de cause, quelle que soit la réalité des faits, celle-ci n’a pas non plus d’incidence dans la mesure où il appartenait à M. [K] de s’assurer de la sécurité des utilisateurs des motoneiges jusqu’au bout du parcours.
A cet égard, il est avéré qu’il a commis une faute en laissant les participants remonter sur les véhicules, même sur une distance aussi peu importante, dès lors que ces derniers n’étaient plus porteurs de leur casque, matériel pourtant indispensable et, au demeurant, indiqué à l’article 12 de la convention d’exploitation signée entre la commune de [Localité 11] et la société Scoot aventure.
En revanche, il ressort également de la procédure que tout au long de la soirée, c’était M. [X], compagnon à l’époque de Mme [Z] et autre moniteur de ski ESF, que connaissait M. [K], qui assurait la fonction de serre-file et qui a, jusqu’au cabanon ESF, piloté la moto à bord de laquelle l’accident s’est ensuite produit, alors qu’il était devenu passager.
S’il est vrai que M. [K], lors du trajet pour ranger les motos, n’a pas effectué de vérification sur le fait que toutes les motos se suivaient, force est de constater que Mme [Z] qui a pris le volant ne l’a pas fait contrairement à ce qu’elle allègue parce que M. [X] était alcoolisé, auquel cas elle aurait pris la moto dès la sortie du restaurant, mais volontairement, pour essayer cette moto. Or, M. [X] indique, conforté par un témoin entendu par les gendarmes, qu’au lieu de suivre les autres motoneiges, ils ont préalablement fait un tour du cabanon ESF, ce qui n’était nullement prévu.
Mme [Z] est mal fondée à reprocher des négligences à M. [K] et la société Scoot aventure à partir du moment où elle était adulte, en possession de toutes ses capacités puisqu’il est constant qu’elle n’avait pas consommé d’alcool, et qu’elle a fait le choix de ne pas suivre toutes les autres motos, ce qui l’aurait contrainte à rouler à vitesse réduite. Le port d’un casque aurait certainement fortement limité les conséquences de l’accident, mais il n’aurait pas empêché l’accident lui-même, lié à un non-respect des consignes par Mme [Z].
Par ailleurs, M. [K] verse aux débats de multiples attestations de personnes ayant réalisé le circuit en motoneige et qui attestent toutes de la matérialité et de la qualité des explications fournies quant à la façon de conduire ces motos. Aucune négligence en termes d’information donnée ne peut donc lui être reprochée.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [Z] a contribué à la réalisation de son propre préjudice et de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 50%.
Sur les préjudices
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il est avéré que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux dires du Conseil de la société Scoot aventure en date du 28 mars 2014.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la nullité affectant un rapport d’expertise est une nullité de forme, qui pour être retenue implique d’avoir causé un grief au demandeur.
Or, en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a noté que les dires portaient sur la qualification juridique, puisqu’il était relatif à des notions de DFT et IPP. Concernant l’origine traumatique du décollement du vitré, il est reproché à l’expert de ne pas avoir repris la notion d’incertitude mise en exergue par le sapiteur, toutefois, les juridictions sont en capacité d’apprécier le rapport du sapiteur et en tout état de cause, les parties peuvent débattre de ce point devant le juge.
La preuve d’un grief n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise. Le jugement ayant omis de préciser ce point dans son dispositif, il conviendra de le rajouter.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé futures
Les débats ont fait l’objet d’une réouverture afin de permettre d’obtenir de la part des organismes sociaux le justificatif de leurs dépenses. Malgré de multiples démarches en ce sens, lesdits organismes ayant été attraits à la cause, aucune réponse n’a été apportée par ces organismes, et il convient donc de juger cette affaire en l’état, le respect d’un délai raisonnable pour statuer étant un élément constitutif d’un procès équitable.
L’expert a énoncé qu’il convenait de prévoir la pose d’une prothèse dentaire en haut et en bas de la mâchoire, avec un coût total de 2 800 euros.
Il faut également prévoir deux interventions esthétiques, pour un montant de 5 000 euros par intervention.
Le montant total des dépenses de santé s’élève à 12 800 euros, cette somme sera retenue.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 6 400 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [Z] énonce que l’expert a fait état d’une pénibilité accrue dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de coiffeuse, et souligne qu’il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de 33%.
Il convient de rappeler que les notions d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent sont indépendantes l’une de l’autre. Toutefois, au titre des séquelles, l’expert indique que Mme [Z] présente une limitation légère de la mobilité du coude et du poignet gauches avec douleurs épisodiques de la main gauche, une fatigabilité douloureuse de l’avant bras droit.
Or, de par sa profession de coiffeuse, Mme [Z] utilise constamment ses deux bras, et les douleurs mentionnées par l’expert ont nécessairement des conséquences sur son activité.
Compte tenu de son âge, une somme de 10 000 euros sera retenue.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le taux retenu par le premier juge de 25 euros est adapté à la situation de Mme [Z]
L’expert a retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 17 janvier 2006 au 07 mars 2006 soit 50 jours
Du 10 au 20 mai 2006, soit 11 jours
Du 31 août au 03 septembre 2008, soit 4 jours
Les 29 et 30 mars 2008, soit 2 jours
Le 3 mai 2012
soit un total de 68 jours
25x68=1 700 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % :
Du 08 mars 2006 au 09 mai 2006, soit 63 jours
25x 63x 50%=787,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % :
Du 21 mai 2006 au 30 août 2008: 833 jours
Du 04 septembre 2008 au 29 mars 2009: 207 jours
Du 31 mars 2009 au 02 mai 2012: 1129 jours
Du 04 mai 2012 au 14 mai 2012: 11jours
25 x 2180x 33%=17 985 euros
soit un total de 20 472,50 euros.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10236,25 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert les a fixées à 5/7, au regard du nombre d’interventions chirurgicales, du blocage maxillaire, des soins dentaires, la somme sera fixée à 21 000 euros.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a fixé à 4/7, les conséquences étant particulièrement visibles sur le visage de Mme [Z]. Une somme de 7 000 euros sera retenue.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3 500 euros.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société Scoot aventure conteste le taux de 33% au motif que, selon le sapiteur, l’imputabilité du décollement du vitré à l’accident n’est que vraisemblable et qu’il n’existe donc aucune certitude. Toutefois, il convient de rappeler que Mme [Z] ne présentait aucun état antérieur avant l’accident et le terme «vraisemblable» tel qu’il est employé par le docteur [U] doit être compris comme étant tout à fait compatible avec le choc.
Le taux de 33% sera conservé.
Au 15 mai 2012, Mme [Z] était âgée de 53 ans. La valeur du point est de 2390.
La somme est de 2390x33=78 870 euros.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 39 435 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’ a évalué à 2/7, une somme de 5 000 euros sera retenue.
Au regard du partage de responsabilité, la société Scoot aventure sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros.
La société Scoot aventure qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
et statuant de nouveau,
Dit que Mme [Z] a contribué à la réalisation de son propre préjudice et fixe sa part de responsabilité à hauteur de 50% ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
Condamne la société Scoot aventure à verser à Mme [Z] les sommes de :
— 6 400 euros au titre des dépenses de santé futures
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 10 236,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 500 euros au titre des souffrances endurées
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 39 435 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Scoot aventure aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chétail,, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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