Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 28 janvier 2025, n° 18/03323
TGI Gap 5 février 2018
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CA Grenoble
Infirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du rapport d'expertise

    La cour a estimé que la nullité du rapport d'expertise est une nullité de forme qui nécessite la preuve d'un grief, ce qui n'a pas été démontré.

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a retenu que Mme [Z] a contribué à la réalisation de son propre préjudice, fixant sa part de responsabilité à 50%.

  • Rejeté
    Respect des obligations de sécurité

    La cour a jugé que la société avait commis des manquements à son obligation de sécurité, entraînant sa responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de grief

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 18/03323
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 5 février 2018, N° 16/00294
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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