Infirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [S]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 15 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2025, à 17h55 complété à 17h58 et 17h59, par M. [H] [S] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 21 décembre 2025 à 20h55 et le 22 décembre 2025 à 09h44 par le conseil de M. [H] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [S] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de remise d’un récépissé valant justificatif d’identité suite à la retenue par l’administration du passeport en original et la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’adjonction à la requête de ce récépissé :
L’article L.814-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ",
et l’article L.743-12 du même Code que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, ne figurait pas à la procédure soumise au juge de première instance la copie du document établi le 16 décembre 2025 à 19 heures 45 au titre des « documents administratifs écartés au profit du BLII » au nom de M. [H] [S] visant un passeport tunisien « non valide » avec les références y afférentes, un permis de résidence grec et une [1] tunisienne, tous deux aussi « non valides », document revêtu de la signature notamment de l’intéressé ainsi que de la photographie du recto de ces pièces.
Force est de constater :
— d’une part, qu’aucune mention ne permet de retenir que ce document peut être considéré comme un justificatif d’identité faute de mention en ce sens, ni qu’une copie a été remise à M. [H] [S] ;
— mais d’autre part, que ce document ne peut correspondre au récépissé exigé par l’artilce L814-1 précité dès lors qu’il s’agit de pièces qui ne sont pas en cours de validité.
Il en résulte que la production de cet élément nouveau ne caractérise pas d’irrégularité de la procédure tant au titre de sa remise comme justificatif d’identité qu’à celui de son absence au dossier de première instance et de son défaut d’adjonction à la requête puisqu’il ne pouvait en être tiré aucune conséquence de droit.
Ce moyen et cette fin de non-recevoir doivent être écartés.
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention :
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [H] [S] a en effet été levée le 16 décembre 2025 à 18 heures 45 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 20 aux services de police visant un " classement 61 (envoi en CRA), lesquels ont été destinataires à une heure non précisée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention puisque ce dernier a été notifié à M. [H] [S] à 18 heures 35.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé par fax le 16 décembre 2025 à 10 heures 05.
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de huit heures et demie sur le placement réel, sans explications et sans cohérence avec le suivi de la garde à vue.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui n’était pas même à l’état de projet pendant plus de huit heures, les auditions dans le cadre de la procédure pénale se poursuivant et la décision de classement sans suite prise par le parquetier de permanence pénale étant intervenue six heures et quart plus tard.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier compte-tenu d’une telle durée dans les mêmes conditions que s’il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens soutenus.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Cartes ·
- Réseau ·
- Concurrence déloyale ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Fiche ·
- Offre de prêt ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Victime ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cessation d'activité ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vice de forme ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Lésion ·
- Médecin du travail ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- Propos
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Mandataire social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Masse ·
- Risque ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Casque ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.