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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQYF
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. POLIPRO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier E0005A6O
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. POLIPRO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030 – N° du dossier 2024034 – Représentant : Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— reçu Mme [O] en ses demandes,
— reçu la société Polipro SAS en sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Polipro à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive, en raison de la remise tardive du certificat de travail,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Polipro de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Polipro aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par une première déclaration au greffe du 14 mai 2024 (RG n°24/01481), Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration au greffe du 16 mai 2024 (RG n°24/01514), Mme [O] a de nouveau interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/01481 et 24/01514 et dit que la seconde déclaration d’appel régularisait la première, les deux instances se poursuivant sous le numéro de RG 24/01481.
Par requête en déféré du 22 octobre 2024, la société Polipro a saisi la cour aux fins de :
— constater l’absence de signification régulière des déclarations d’appel conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état du 8 octobre 2024, prononcer la caducité des déclarations d’appel n°24/01481 et n°24/01514, déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel à titre de régularisation de la première, déclarer l’irrecevabilité totale de l’appel interjeté par Mme [O].
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 décembre 2024, la société Polipro a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident principalement aux fins de voir rejeter l’ordonnance de jonction du 8 octobre 2024, prononcer la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel et l’irrecevabilité totale de l’appel.
Par un arrêt du 14 mai 2025, la cour a :
— déclaré irrecevable la requête en déféré formée par la société Polipro à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date du 8 octobre 2024,
— condamné la société Polipro à payer à Mme [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
— laissé les dépens du déféré à la charge de la société Polipro.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société Polipro demande au conseiller de la mise état de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— juger l’absence de signification régulière des déclarations d’appel et des conclusions d’appelante de Mme [E] [O], conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 8 octobre 2024, joignant les procédures inscrites sous les numéros de RG 24/01481 et 24/01514, et prononçant leur régularisation,
— prononcer la caducité des déclarations d’appel de Mme [E] [O] des 14 et 16 mai 2024 enregistrées respectivement sous les n° RG 24/01481 et 24/01514 ;
— juger irrecevable la seconde déclaration d’appel à titre de régularisation de la première ;
— juger l’irrecevabilité totale de l’appel interjeté par Mme [E] [O] ;
— juger irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [E] [O] ;
— condamner Mme [E] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [O] aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’ayant pas fait signifier ses conclusions à l’intimée défaillante dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel tel que prévu par l’article 911 du code de procédure civile, et que elle même n’ayant constitué avocat que le 18 septembre 2024, après l’expiration de ce délai respectivement les 14 et 16 septembre 2024, les deux déclarations d’appel sont caduques nonobstant l’ordonnance de jonction qui n’emporte pas régularisation sur ce point.
Elle soutient également qu’aucune des deux déclarations d’appel n’a été signifiée par l’appelant à l’intimée dans le délai imposé par l’article 902 du code de procédure civile. Elle fait valoir, en outre, que les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées tardivement, après la constitution de son avocat.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Mme [X] épouse [O] demande au conseiller de la mise état de :
— débouter la société Polipro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner en sus à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 15 du code de procédure civile, que les déclarations d’appel ont été signifiées dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile et qu’il a été statué sur le mérite des demandes formées tant au titre de ces déclarations que de l’ordonnance de jonction. Elle soutient ce qui suit : 'On peine ainsi à comprendre le sens des demandes de la société Polipro et à ce retrouver dans ce capharnaüm juridique, cette dernière mêlant des notions totalement incompatibles telles caducité, irrecevabilité et rejet tandis qu’une demande de constat ne lie pas la Cour. Avec la meilleure volonté du monde, Mme… n’est, dans ces conditions, assurément pas en mesure de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l’homme et d’argumenter sur les prétentions de la société Polipro, lesquelles ne pourront ainsi qu’être rejetées.'
MOTIFS
Sur la caducité des déclarations d’appel
Aux termes de l’article 902, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 908, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas particulier, il apparaît que le 17 septembre 2024, le greffe a invité la partie appelante à lui faire parvenir d’éventuelles observations par un avis ainsi rédigé :
« En application de ces dispositions [de l’article 911 du code de procédure civile], l’appelant disposait d’un délai d'1 mois à compter de l’expiration du délai 908 pour signifier ses conclusions aux parties non constituées.
Aucune conclusion n’apparaissant avoir été régulièrement signifiée à S.A.S. POLIPRO dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Je vous prie en conséquence, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans le délai de quinze jours suivant le présent avis.'
Par un message du 18 septembre 2024, l’appelante a répondu à l’avis en ces termes :
« Suivant avis en date du 17 septembre dernier, vous m’avez indiqué envisager de constater la caducité de la déclaration d’appel dès lors que je n’ai pas signifié mes conclusions à l’intimé défaillant.
Ce dernier vient de se constituer et je viens de lui signifier mes conclusions.
La sanction apparait donc totalement disproportionnée tandis que Mme [O] ne pourrait porter à la censure de la Cour la décision extrêmement contestable rendue par le Conseil de Prudhommes de Chartres le 15 avril 2024 et bénéficier ainsi d’un procès équitable. Demeurant dans l’attente de votre décision. »
Le 20 septembre 2024, ce même avis a été transmis, à sa demande, à l’avocat de l’intimée qui s’était constitué le 18 septembre 2024. Cet avocat n’a entendu formuler aucune observation quand pourtant l’appelante faisait valoir qu’un prononcé de la caducité emporterait une violation du principe du procès équitable tiré de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ce contexte, l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état ne prononce de jonction (technique) des procédures n° RG 24/01481 et 24/01514 et de régularisation de la première déclaration d’appel par la seconde déposée au greffe dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, qu’en considération de la rectification d’une erreur affectant, sinon le prénom de l’appelante, du moins les mentions inscrites dans la partie 'Objet/Portée de l’appel', peu important l’antériorité de l’avis précité dès lors que dans un tel cas la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première et ne produit aucun effet propre sur les délais prescrits à peine de caducité en matière de signification de la déclaration d’appel et de remise au greffe et de notification à l’intimé des conclusions d’appelant.
C’est donc sans la moindre pertinence et contre l’évidence que pour contester cette ordonnance, simple mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ainsi que le rappelle l’arrêt du 14 mai 2025 aux termes duquel la cour déclare irrecevable la requête en déféré de l’intimée en date du 22 octobre 2024, cette dernière persiste à prêter au conseiller de la mise en état une volonté d’attribuer à sa décision une portée qu’elle n’a pas.
En toute hypothèse, il ne saurait s’agir pour le conseiller de la mise en état de 'rejeter’ une ordonnance d’injonction, expression totalement dépourvue de sens et de portée juridique au cas présent, sauf à exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder à une disjonction qui ne se justifie pas.
Concernant le non-respect allégué des diligences prévues à l’article 902, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’examen des éléments du dossier RG n° 24/01481, fait ressortir que l’avis adressé à l’appelante pour signification de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 à la société intimée non constituée, est en date du 18 juin 2024, que cette signification a été régulièrement effectuée dans le délai prescrit, par acte de commissaire de justice remis le 2 juillet 2024 à la société intimée et que l’acte de signification comporte toutes les mentions requises, notamment celle de la remise à une personne se disant habilitée à en recevoir la copie.
De la même manière, il ressort du dossier n° RG 24/01514 qu’à la suite d’un avis du greffe du 25 juin 2024, l’acte précité du 2 juillet 2024 porte signification, selon les forme et délai exigés, de la déclaration d’appel du 16 mai 2024.
Il en résulte qu’aucune caducité n’est encourue au regard des dispositions alors en vigueur de l’article 902 du code de procédure civile.
Concernant la caducité invoquée en application des dispositions de l’article 911 précité dans sa version alors en vigueur, la déclaration d’appel du 16 mai 2024 s’étant incorporée à celle du 14 mai 2024 sans aucun effet sur le cours du délai pour conclure de l’appelante prévu au premier aliéna de ce même article, Mme [O] avait jusqu’au 16 septembre 2024 à 24 heures pour faire signifier ses conclusions à la société intimée qui n’avait pas constitué avocat à cette date.
Or, Mme [O], qui vainement se prévaut d’une atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant des moyens, parfaitement intelligibles pour son avocat, soulevés par l’intimée au soutien de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 précité, ne justifie pas de cette signification dans le délai exigé, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024, à laquelle est venue s’incorporer celle du 16 mai 2024, est encourue.
L’appelante qui ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un cas de force majeure, pas même d’un obstacle pratique, auquel elle se serait heurtée pour faire signifier ses conclusions à l’intimée dans le délai exigé, se prévaut d’un formalisme excessif alors que les règles précitées, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 à laquelle s’est incorporée celle du 16 mai 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 (RG n°24/01481) à laquelle s’est incorporée la déclaration d’appel du 16 mai 2024 (RG n°24/01514) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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