Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 43/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7N
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II4P
Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5]
APPELANT sous les n° 24/866 et 24/1396:
Maître [I] [Z]
exerçant son activité [Adresse 2]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉ sous les n° 24/866 et 24/1396 :
Monsieur [C] [G]
demeurant chez Monsieur [X] [G] [Adresse 4]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMEE sous le n° 24/1396 :
La S.A.S. [W] [1], prise en la personne de Maître [E] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C],
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 20 février 2024, Maître [I] [Z] a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 janvier 2024 dans le litige l’opposant à M. [C] [G].
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/866.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 10 janvier 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile et l’avis de fixation a été adressé le même jour.
Par leurs conclusions du 17 mai 2024, transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [C] [G] et la SAS [W] [6], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G] ont demandé à la cour de rejeter l’appel comme non fondé, de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner Maître [I] [Z] à payer à la SAS [W] [6], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et de déclarer irrecevable la demande de Maître [I] [Z] fondée sur cet article et dirigée contre M. [G].
Par ses conclusions du 2 janvier 2025, transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, Maître [I] [Z] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Selon déclaration reçue par voie électronique le 5 avril 2024, Maître [I] [Z] a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 janvier 2024 dans le litige l’opposant à M. [C] [G].
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/1396.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 10 janvier 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile et l’avis de fixation a été adressé le même jour.
Par leurs conclusions du 18 juin 2024, transmises par voie électronique le 19 juin 2024, M. [G] et la SAS [W] [6], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G] ont demandé à la cour de rejeter l’appel comme non fondé, de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner Maître [I] [Z] à payer à la SAS [W] [6], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, de déclarer irrecevable la demande de Maître [I] [Z] fondée sur cet article et dirigée contre M. [G], et d’ordonner la jonction avec l’affaire RG 24/00866.
Par ses conclusions du 2 janvier 2025, transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, Maître [I] [Z] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les n°RG 24/866 et RG 24/1396, sous le n°RG 24/866, qui ont pour objet des appels interjetés contre la même décision.
Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater les désistements de chacun des appels de Maître [I] [Z].
En l’absence de réserves, d’appel incident ou de demande incidente, ces désistements sont parfaits, et emportent extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront supportés par Maître [I] [Z].
Celui-ci sera condamné à payer à la SAS [W] [6], en sa qualité de liquidateur de M. [C] [G], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que Maître [I] [Z] n’a formulé aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les n°RG 24/866 et RG 24/1396, sous le n°RG 24/866 ;
CONSTATE que Maître [I] [Z] se désiste de ses appels ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que Maître [I] [Z] supportera les dépens de ces instances ;
CONDAMNE Maître [I] [Z] à payer à la SAS [W] [6], en sa qualité de liquidateur de M. [C] [G] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de Maître [I] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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