Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRQT
[C]
c/
[N]
Formule exécutoire le :
à :
Me Adeline SEGAUD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [D] [N]
Née le 1er décembre 1935 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITGE
[E] [C] est décédé le 1er décembre 2022, laissant pour lui succéder Mmes [Y] [C] et [L] [C], ses filles.
La succession de [E] [C] est composée notamment d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], occupée, avec l’accord de ce dernier, par Mme [D] [N], sa mère.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023, Mme [Y] [C] a invité Mme [N] à lui verser une indemnité d’occupation lui indiquant qu’elle avait hérité de cette maison.
Par exploit délivré le 20 septembre 2023, Mme [Y] [C] a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois.
Par exploit délivré le 25 janvier 2024, Mme [N] a fait assigner Mme [L] [C] en intervention forcée.
Mme [L] [C] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
déclaré Mme [C] recevable en son action,
dit n’y avoir lieu à référé,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance de référé, n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Mme [Y] [C] demande à la cour, au visa des articles 730-3 et 970 du code civil et 835 al.2 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée recevable,
Pour le surplus,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé,
* laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
se déclarer incompétente pour juger de la validité des testaments et de la dévolution successorale de M. [C] au vu d’une contestation sérieuse,
condamner Mme [N] à lui verser la somme provisionnelle de 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à libération effective des locaux,
condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
débouter Mme [N] de toutes ses prétentions.
A l’appui de l’infirmation de l’ordonnance, en défense à la fin de non-recevoir, elle soutient avoir intérêt et qualité à agir en référé dans la mesure où elle est ayant-droit du propriétaire décédé à qui appartenait la maison actuellement occupée par l’intimée et qu’elle en est désormais propriétaire.
Sur le fond, elle expose qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur sa qualité de propriétaire dès lors qu’il est établi par l’attestation notariale qu’elle est seule propriétaire de la maison et que le testament du 6 mai 2022 dont se prévaut l’intimée pour en revendiquer l’usufruit est nul pour être dactylographié.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les différents testaments et actes de succession dès lors que celle-ci a été clôturée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’opposition.
Elle indique que la valeur locative de son bien a fait l’objet de trois estimations, que l’intimée n’apporte aucun élément pour les remettre en cause et que les estimations ont été faites depuis l’extérieur de la maison du fait de l’opposition de l’intimée à autoriser les agents immobiliers à entrer dans le bien.
Elle s’oppose à la compensation invoquée par l’intimée indiquant qu’elle ne dispose d’aucune créance liquide et exigible dès lors qu’elle ne produit aucune facture.
En défense à l’appel incident, elle conteste avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de l’intimée et n’avoir commis aucune faute, ni harcèlement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Mme [N] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
juger infondé l’appel de Mme [C],
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle la déboute de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral et de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du constat établi le 23 janvier 2024 par Maître [S] pour un montant de 609,20 euros.
En réponse à l’appel principal, elle soutient que la demande en référé de Mme [C] est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute d’avoir attrait sa s’ur à l’instance et d’avoir justifié de sa qualité d’héritière.
Elle ajoute également qu’elle est irrecevable du fait de l’existence de contestations sérieuses dues aux trois testaments olographes du défunt et que le dernier en date lui donne l’usufruit du bien litigieux et des meubles le garnissant.
Sur le fond, elle indique n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation du bien pour en avoir reçu l’usufruit par deux testaments des 11 septembre 2006 et du 6 mai 2022.
Elle indique que ces deux testaments correspondent à la volonté de son fils qui l’a logée dans ce bien gratuitement du 22 mai 2006 jusqu’à son décès.
Elle précise que le dernier testament en date a été publié au fichier des dernières volontés mais qu’elle n’est pas en mesure de le produire du fait que les filles du défunt se sont opposées à ce que le notaire lui transmette et que l’appelante principale ne l’a pas elle-même produit au débat.
Elle conteste le testament olographe du 2 juin 2017 dont se prévaut l’appelante principale et estime que l’attestation de son notaire est dépourvue de force probante quant à sa qualité d’héritière du bien.
Elle conteste également la valeur locative du bien indiquant qu’aucun des agents immobiliers ne s’est présenté à son domicile et n’a pu visiter le bien en sa présence.
Elle soutient avoir effectué 20 440,66 euros de travaux depuis qu’elle occupe le bien et que ce montant doit se compenser avec l’indemnité d’occupation sollicitée.
A l’appui de son appel incident, elle indique avoir subi un préjudice moral du fait des injures proférées à son encontre par Mme [C] et du harcèlement téléphonique qu’elle lui a fait subir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande en référé de Mme [C]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 24 mars 2023 par Me [H] [I], notaire à [Localité 4] (54), que Mme [Y] [C] est désignée comme héritière de [E] [C], décédé le 1er décembre 2022 (pièce appelante n°14).
Il en résulte que Mme [C] justifie pleinement de sa qualité à agir pour faire valoir ses droits dans la succession de son père et se trouve donc recevable à agir en référé.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], le fait que l’appelante n’ait pas intimé sa soeur est sans égard sur sa qualité à agir en référé dès lors que ce critère de recevabilité d’une action en justice s’apprécie dans la personne même de celui qui l’exerce.
En outre, la question de l’intimation d’une partie ne se pose que s’il est interjeté appel des chefs du dispositif d’une décision la concernant. Or, l’ordonnance de référé querellée ne concerne pas Mme [L] [C] puisqu’elle a statué sur les prétentions émises réciproquement par Mme [Y] [C] et Mme [N].
L’ordonnance de référé sera donc confirmée du chef de la recevabilité de l’action en référé de Mme [Y] [C].
II. Sur le bien fondé de la demande en référé
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, une contestation est sérieuse lorsque le juge des référés est amené à résoudre une difficulté relevant du juge du fond.
En l’espèce, en défense à la demande en référé, Mme [N] produit aux débats :
— un testament olographe daté et signé de la main de M. [E] [C] le 11 septembre 2006 lui léguant 'l’usufruit et jouissance sa vie durant de la maison d’habitation’ située [Adresse 1] à [Localité 5] (pièce n°10),
— un testament dactylographié daté et signé de la main de [E] [C] le 6 mai 2022 réiterant ses dernières volontés concernant l’immeuble litigieux (pièce n°13).
Il résulte de ces éléments qu’indépendamment de la contestation de la validité des testaments, qui devra être tranchée par le juge du principal, Mme [N] dispose de moyens sérieux de contestation du droit de propriété de Mme [C] sur lequel celle-ci fonde sa demande de versement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle.
En outre, que la succession soit ou non clôturée, ce qui au demeurant n’est nullement démontré à travers la production d’un acte de partage signé par tous les ayants droit de [E] [C], le juge des référés ne s’est pas livré à l’appréciation de la validité des testaments olographes gratifiant Mme [N], mais à l’existence de contestations sérieuses quant au droit réel revendiqué par Mme [Y] [C] sur l’immeuble qu’elle occupe.
C’est donc par une exacte appréciation de l’étendue de ses pouvoirs que le juge des référés a rejeté la demande de Mme [C].
L’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
III. Sur la prétention reconventionnelle de Mme [N]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa prétention réconventionnelle, Mme [N] verse au débat :
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 22 septembre 2023 dans lequel elle relate avoir été insultée par Mme [Y] [C] et avoir été appelée 34 fois le 1er mai 2023 et 71 fois le 11 juillet 2023 (pièce n°4),
— un procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 par Me [G] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], retranscrivant un certain nombre de messages attribués à Mme [Y] [C] (pièce n°27),
— un certificat médical de son médecin du 25 septembre 2023 attestant simplement qu’elle présente une humeur dégradée (pièce n°5).
Il résulte de ces éléments que si Mme [N] a pu se plaindre d’injures et de faits correspondant à l’infraction pénale d’appels téléphoniques malveillants réitérés, le certificat médical ne permet pas de caractériser le lien de causalité entre la dégradation de son humeur et les faits dénoncés.
Elle ne justifie pas davantage de son préjudice moral au-delà de la seule dégradation de son humeur relatée par son médecin.
Il s’ensuit que Mme [N] ne rapporte la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle.
Elle sera par conséquent déboutée de sa prétention à ce titre.
IV. Sur les prétentions accessoires
Mme [C], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme [N] les sommes de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée des chefs laissant à la charge de chacune des parties ses propres dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] sera en revanche déboutée de sa prétention au titre du paiement des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice d’un montant de 609,20 euros, qui ne sont pas compris dans les dépens en l’absence de désignation du professionnel par autorité de justice.
Mme [C] sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sauf en ce qu’elle a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [Y] [C] à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Déboute Mme [Y] [C] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Déboute Mme [D] [N] de sa prétention reconventionelle au titre de son indemnité priovisionnelle pour préjudice moral,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [D] [N] de sa prétention au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice d’un montant de 609,20 euros,
Condamne Mme [Y] [C] à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [Y] [C] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le conseiller
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