Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 18 nov. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. K ENTREPRISE c/ S.A.R.L. ELAN, S.A.S. DSA, S.A.S. BASILIO B<unk>TIMENT, S.A.S. SOCIÉTÉ MARIE & CIE MARIE TOIT, S.A.R.L. SERBOIS, SOCIÉTÉ UTB, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ITB 77, S.A.S. TRADIBAT CLOISONS, S.A.S. S C M SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, S.A.R.L. S.R.2.P, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/02623 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6G
AFFAIRE : S.C.C.V. [Adresse 46] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SMA SA, SMABTP, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. ELAN, SOCIÉTÉ UTB, S.A.R.L. S.R.2.P, S.A.R.L. LMTPT, S.A.S. ITB 77, S.A.S. S C M SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, S.A.S. SOCIÉTÉ MARIE & CIE MARIE TOIT, S.A.S. SNIE, S.A.R.L. PONELLE, S.A.S. DSA, S.A.S. BASILIO BÂTIMENT, S.A.R.L. SERBOIS, S.A.S. TRADIBAT CLOISONS, S.A. ALLIANZ IARD, Société CAMBTP
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.C.V. [Adresse 46]
[Adresse 10]
[Localité 39]
Représentant : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Plaidant : Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
APPELANTE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de MARIE & Cie MARIE TOIT
[Adresse 15]
[Localité 40]
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 40]
Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 45].
[Adresse 15]
[Localité 40]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
SMA SA ès qualité d’assureur des Stés UTB et ELAN
[Adresse 32]
[Localité 25]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société SMABTP ès qualité d’assureur des Stés LMTPT, SCM, PONELLE et BASILIO
[Adresse 32]
[Localité 25]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Localité 39]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Plaidant : Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 38]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Plaidant : Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.R.L. ELAN
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT)
[Adresse 20]
[Localité 41]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. S.R.2.P
[Adresse 5]
[Localité 29]
Défaillante
S.A.R.L. LMTPT
[Adresse 6]
[Localité 30]
Défaillante
S.A.S. ITB 77
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 34]
Défaillante
S.A.S. S C M SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE
[Adresse 42]
[Localité 22]
Défaillante
S.A.S. SOCIÉTÉ MARIE & CIE MARIE TOIT
[Adresse 21]
[Localité 18]
Défaillante
S.A.S. SNIE
[Adresse 14]
[Localité 26]
Défaillante
S.A.R.L. PONELLE
[Adresse 44]
[Localité 13]
Défaillante
S.A.S. DSA
[Adresse 16]
[Localité 35]
Défaillante
S.A.S. BASILIO BÂTIMENT
[Adresse 11]
[Localité 37]
Défaillante
S.A.R.L. SERBOIS
[Adresse 8]
[Localité 19]
Défaillante
S.A.S. TRADIBAT CLOISONS
[Adresse 12]
[Localité 27]
Défaillante
S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur d’ITB 77
[Adresse 2]
[Localité 36]
Défaillante
Société CAMBTP (CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 7]
[Localité 23]
Défaillante
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 avril 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la SCCV [Adresse 46] en date du 23 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la société Elan le 12 septembre 2025, dans lesquelles elle demande au président de la présente chambre de :
— déclarer irecevable l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 46] ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître de Carfort.
Vu les conclusions déposées par la société K Entreprise et son assureur la société Axa France IARD le 27 août 2025, dans lesquelles elles demandent à la présente juridiction de juger l’appel irrecevable, de rejeter tout autre demande des parties, et de condamner la SCCV [Adresse 46] à payer à chacune d’elles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Le Roy ;
Vu les conclusions déposées par la société Axa France IARD (en tant qu’assureur de la SCCV [Adresse 46]) le 3 octobre 2025, dans lesquelles elle s’en rapporte à justice et demande que tout succombant soit condamné aux dépens ;
Vu les conclusions déposées par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles le 19 septembre 2025, dans lesquelles elles s’en rapportent à justice, et réclament la condamnation de tout contestant au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident dont recouvrement au profit de leur conseil ;
Vu les conclusions déposées par la société Bureau Véritas et la société Bureau Véritas Construction le 30 septembre 2025, dans lesquelles elles demandent à la présente juridiction de déclarer l’appel irrecevable, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, et de condamner la SCCV [Adresse 46] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions déposées par la SCCV [Adresse 46] le 2 octobre 2025, dans lesquelles elle fait valoir que le juge de la mise en état a mis fin à l’instance propre à sa demande de garantie, alors que la décision de sursis à statuer ne concerne que ses autres prétentions, l’intéressée sollicitant que son appel soit déclaré recevable, que les parties adverses soient déboutées de leurs prétentions, et que la société K Entreprise, son assureur la société Axa France IARD, la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas Construction et la société Elan soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
MOTIFS
En vertu de l’article 795 du code de procédure civile :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de la lecture de l’exorde de l’ordonnance dont appel que la SCCV [Adresse 46] avait formé trois demandes :
— une demande de condamnation de certaines parties à réaliser les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 43], qui leur sont imputables ;
— une demande de condamnation in solidum de certaines parties à prendre en charge le coût de ces travaux ;
— une demande de condamnation in solidum des intéressées à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 43], en principal, intérêts, frais et dépens.
Le juge de la mise en état s’est borné à déclarer irrecevable la troisième de ces demandes, après avoir relevé qu’au jour de l’introduction de l’instance, le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires acquéreurs n’avaient pas agi en responsabilité contre la SCCV [Adresse 46], et qu’elle ne s’était pas engagée à remédier aux désordres, si bien qu’elle était dépourvue d’intérêt à agir au sujet d’une créance qui n’était qu’hypothétique.
Il s’ensuit que le Tribunal judiciaire de Versailles reste à ce jour saisi des deux autres demandes de la SCCV [Adresse 46], et que l’instance n’a nullement pris fin : il ne peut être soutenu qu’il existe une instance par partie, et encore moins une instance par prétention. Les deux conditions posées par le texte susvisé (une décision qui statue sur une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, et qui met fin à l’instance) n’étant pas réunies, l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas appelable.
L’appel sera déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés.
La SCCV [Adresse 46] sera condamnée aux dépens de l’incident, et à ceux d’appel car la présente ordonnance met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
— DECLARONS l’appel irrecevable ;
— REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la SCCV [Adresse 46] aux dépens de l’incident et à ceux d’appel, qui seront recouvrés par Maître Le Roy, Maître Clavier et Maître de Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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