Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/13032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2023, N° 22/01797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/516
Rôle N° RG 23/13032
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBM3
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DE LA SOMME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01797
APPELANTE
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME,
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2021, M.[X] [O], employé en qualité d’opérateur de nettoyage par la SAS [2], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (CPAM) une épicondylite externe gauche dont il a demandé la prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2021, la CPAM a avisé la société que le dossier était transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2022, la CPAM a notifié à la SAS [2] la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M.[X] [O] après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France.
La SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 6 juillet 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a rendu un avis défavorable le 8 décembre 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS [2] de l’ensemble de ses prétentions et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 17 janvier 2022.
Après avoir relevé que les CRRMP saisis avaient rendus des avis contradictoires, les premiers juges ont retenu que le poste occupé par M.[X] [O] comportait des mouvements de préhension et prono-supination à un rythme quotidien ou hebdomadaire ce qui constituait une exposition constante et habituelle au risque, sans qu’il soit besoin de désigner un 3e CRRMP.
Le 19 octobre 2023, la SAS [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 29 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' à titre principal, homologuer l’avis du second CRRMP et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre plus subsidiaire, désigner un troisième CRRMP ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' il convient de retenir l’avis défavorable du second comité en ce qu’il a analysé les conditions de travail actuelles de l’intéressé;
' aucun élément n’atteste du bien-fondé de la demande de M.[X] [O] ;
' la caisse ne lui a pas remis les conclusions de l’enquête administrative et l’avis du CRRMP;
' il est nécessaire de recourir à un troisième CRRMP ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' le dossier devait être transmis à un CRRMP dans la mesure où la condition administrative du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la réalisation des tâches visées par la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite ;
' l’enquête administrative a démontré que M.[X] [O] réalisait de façon habituelle des gestes conduisant à une hyper sollicitation des membres supérieurs ;
' l’avis du second CRRMP doit être écarté en ce qu’il n’indique pas les éléments permettant d’exclure un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré;
' elle n’avait aucune obligation d’adresser à l’employeur la copie de l’avis rendu par le CRRMP ;
' elle a informé l’employeur de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 4 novembre 2021, de le consulter et de formuler des observations entre le 5 novembre 2021 et le 15 novembre 2021;
MOTIFS
1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[X] [O] dans les rapports caisse/ employeur et la demande d’inopposabilité introduite par l’appelante
1.1. rappels
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
Il est constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des CRRMP dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
La cour doit donc rechercher si la CPAM rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre la pathologie de la victime et son exposition professionnelle habituelle.
1.2. sur les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles et les avis des CRRMP
Les conditions de prise en charge médicale et administrative de la pathologie déclarée par M.[X] [O], à savoir une épicondylite externe gauche chronique, sur le fondement du tableau 57B, sont les suivantes :
' tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens ;
' 14 jours de délai de prise en charge ;
' accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas contesté que M.[X] [O] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux, raison pour laquelle la caisse a saisi pour un CRRMP dont l’avis s’impose à elle.
En l’espèce, le 11 janvier 2022, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en faisant valoir que l’intéressé travaillait comme opérateur dans une entreprise de nettoyage depuis 2002 et qu’il utilisait régulièrement différents outils à haute pression, basse pression, robot 3D. Le CRRMP a relevé que M.[X] [O] avait bénéficié d’une prise en charge pour une pathologie identique sur le membre supérieur droit et que l’utilisation des différents outils de nettoyage sous pression l’exposait de manière régulière et habituelle à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de préhension.
À l’inverse, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur a, le 8 décembre 2022, rendu un avis défavorable en expliquant « qu’en l’absence d’éléments médicaux permettant de dire que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche existait déjà avant cet aménagement de poste, le comité ne peut pas affirmer que l’affection présentée par la victime a été directement causé par son travail habituel" après avoir relevé que M.[X] [O] avait bénéficié d’un aménagement de son poste de travail à la fin de l’année 2019 consistant en un arrêt de l’utilisation du nettoyeur à très haute pression.
1.3. sur les travaux accomplis par M.[X] [O]
Le caractère contradictoire des avis des deux CRRMP saisis dans le cadre de la présente procédure doit conduire à la cour à examiner les conditions de travail de M.[X] [O], raison pour laquelle la cour doit se référer à l’enquête administrative diligentée par la caisse.
M.[X] [O] exerce la profession d’opérateur de nettoyage depuis le 1er avril 1996, date de son embauche.
L’enquête administrative du 7 février 2020 établit que M.[X] [O] doit se rendre sur des sites industriels afin de nettoyer et/ou pomper le contenu de cuve, retenues ou bacs. La première chose à faire en arrivant sur le site consiste à sécuriser le camion en délimitant un périmètre avec des cônes, de la rubalise et des panneaux. La CPAM souligne, dans son enquête administrative, qu’il existe quatre modes de nettoyage, à savoir le pistolet à très haute pression atteignant 950 bars, le pistolet à haute pression dont le jet ne dépasse pas 250 bars, le robot 3D utilisé dans certaines cuves et qui évite à l’opérateur d’y entrer et le filin qu’il convient de laisser filer entre les mains.
Même si l’agent enquêteur de la CPAM n’a pas pu contacter par téléphone M.[X] [O] pour procéder à son audition, cet agent a évalué que l’intéressé accomplissait:
' moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, des mouvements de flexion / extension du poignet ;
' entre 1 et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine des travaux impliquant une saisie manuelle ;
' moins d’une heure par jour, plus de 3 jours par semaine, des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ;
Cette analyse est en concordance partielle avec celle du questionnaire employeur qui établit que les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets sont évalués à une durée comprise entre une et trois heures quotidiennes à raison de plus de trois jours par semaine. Il en va de même pour les mouvements de rotation du poignet. Seuls les travaux engendrant des mouvements répétés de flexion ou extension du poignet sont, selon l’employeur, pratiqués moins d’une heure par jour à raison de moins d’un jour par semaine.
La combinaison de ces analyses établit, certes dans des proportions diverses, que les trois facteurs de risque identifiés comme pouvant être à l’origine d’une tendinopathie des muscles épicondyliens sont satisfaits en raison de l’accomplissement fréquent de mouvements de préhension et de pronosupination.
Il ne s’agit donc pas, comme l’ont bien noté les premiers juges, de gestes effectués à l’occasion de tâches confiées aux salariés de façon ponctuelle.
Ainsi, quand bien même M.[X] [O] n’utilise plus le pistolet à très haute pression depuis le 20 novembre 2019 comme l’évoque le procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent enquêteur de la caisse et M. [F] [J], responsable d’agence, ce dernier confirme toutefois que M.[X] [O] continue d’utiliser les autres outils mis à sa disposition, à savoir le nettoyage basse pression, le robot 3D, le filin et la vigie étant précisé que le flexible du filin est tenu à deux mains à l’instar du robot 3D afin de le déposer dans la cuve.
Cette analyse correspond justement à celle réalisée par le premier CRRMP saisi dans le cadre du présent litige, la fin de l’utilisation du pistolet à très haute pression telle que relevée par le second CRRMP étant sans incidence puisque les gestes professionnels accomplis par M.[X] [O] ont continué d’être les mêmes à savoir des mouvements de préhension et pronosupination de manière quotidienne et répétée, le premier CRRMP relevant d’ailleurs que « l’utilisation des différents outils de nettoyage sous pression expose de manière régulière et habituelle et explique la pathologie rencontrée. »
Il s’ensuit que l’analyse du second CRRMP ne saurait être retenue puisque les membres de ce dernier se sont contentés de relever que M.[X] [O] avait cessé d’utiliser un pistolet à très haute pression pour estimer qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel de l’intéressé et sa pathologie, sans examiner les autres travaux que l’intéressé devait accomplir.
En conséquence, la cour considère que la CPAM rapporte suffisamment la preuve d’un tel lien direct entre la pathologie de la victime et son exposition professionnelle habituelle, raison pour laquelle la décision des premiers juges sera approuvée.
C’est donc à tort que l’appelante estime que l’inopposabilité de la prise en charge de M.[X] [O] doit être prononcée sur le fondement.
2. Sur la demande d’inopposabilité présentée à titre subsidiaire par la SAS [2] pour défaut de preuve d’exposition au risque, violation du contradictoire et défaut de transmission de l’avis du CRRMP
2.1. sur le défaut de la preuve d’exposition au risque
La cour réitère sa motivation du point 1.3. du présent arrêt et ajoutera que c’est parce que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie que la CPAM a transmis le dossier à un CRRMP.
Au regard de la motivation de l’avis du CRRMP des Hauts de France et des éléments de l’enquête administrative analysés ci-dessus, la cour estime que la CPAM rapporte la preuve de l’exposition au risque de M.[X] [O].
2.2. sur la violation du contradictoire
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, "après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit."
Il résulte du courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2021, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur, émanant de la CPAM que la société a été avisée de la possibilité d’enrichir et consulter les pièces du dossier jusqu’au 4 novembre 2021 et de formuler des observations sans rajouter de pièces jusqu’au 15 novembre 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 2 février 2022.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de connexion informatique de la procédure que l’appelante a consulté le dossier le 5 octobre 2021 à 10H04.
Le grief tiré d’une violation du contradictoire par la caisse n’est donc pas établi.
2.3. sur le défaut de transmission de l’avis du CRRMP
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, "lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Il résulte de ce texte que la CPAM doit seulement notifier aux parties la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En d’autres termes, aucune obligation réglementaire n’impose à la CPAM de communiquer à l’employeur l’ avis du CRRMP.
Il s’ensuit donc que le grief n’est pas fondé.
2.4. conclusion
Il s’ensuit que la société n’est pas fondée en cause d’appel à se prévaloir de l’inopposabilité de la décision pour défaut de preuve d’exposition au risque, violation du contradictoire et défaut de transmission de l’avis du CRRMP.
3. Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP présentée par la SAS [2]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard de la motivation développée par la cour dans les points 1 et 2 du présent arrêt, cette dernière n’est pas convaincue que la désignation d’un troisième CRRMP soit nécessaire à la résolution du litige.
La décision des premiers juges sera là encore approuvée.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [2] à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens,
Condamne la SAS [2] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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