Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 22/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° F21/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04843 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWR
S.A.R.L. [9]
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 02 Juin 2022
RG : F 21/00452
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[E] [P]
né le 14 Octobre 1965 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, président
— Yolande ROGNARD, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [9] est une entreprise de plâtrerie et de peinture située à [Localité 8].
M. [E] [P] a été engagé par la société [9] à compter du 27 août 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plâtrier peintre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.743,90 euros.
Une dette de 8.600 euros de M. [P] envers la société [9] a été arrêtée au 11 juin 2015.
Par courrier du 18 juin 2015, la société [9] a refusé le plan d’apurement sur 72 mois proposé en raison de sa situation financière et de l’absence prolongée de M. [P] depuis le 8 avril 2015.
Par jugement du 26 octobre 2015, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Saint-Etienne a rééchelonné les créances et ordonné qu’elles soient remboursées par M. [P] sur 96 mois.
Par courrier en date du 3 janvier 2017, la société [9] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 20 janvier 2017, la société [9] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 8 octobre 2021 reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société [9] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— débouté la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 juin 2022, la SARL [9] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société [9] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la sarl [9] ;
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* débouté la sarl [9] de l’ensemble de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la sarl [9] aux entiers dépens de l’instance ;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Et statuant de nouveau,
— condamner M. [P] à rembourser à la société [9] la somme de 8.007,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience de conciliation, soit le 2 décembre 2021 ;
— condamner M. [P] à verser à la société [9] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [P] à verser à la SAS [5] (sic) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [9] prétend avoir consenti plusieurs prêts à M. [P] et que, au 11 juin 2015, la dette de ce dernier envers la société s’élevait à 8.600 euros. Elle précise que le tribunal d’instance de Saint-Etienne a fixé un plan de remboursement sur 96 mensualités, d’abord de 23 euros, puis de 125,12 euros par mois. La société indique que, si des retenues ont été opérées sur les bulletins de salaire de M. [P] au cours de l’année 2016, les remboursements ont cessé à la suite de son licenciement pour faute grave, intervenu le 20 janvier 2017, rendant dès lors caduc le plan de surendettement arrêté par le tribunal d’instance. Elle soutient que M. [P] dispose de la capacité de rembourser sa dette, dès lors qu’il n’a aucun enfant à charge et qu’il a retrouvé un emploi au sein de la société [6], avec un salaire brut de 1.971,71 euros.
M. [E] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [9], aux conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2025.
* * *
Par soit transmis en date du 19 décembre 2025, la cour a constaté que les demandes de la société [9] se fondent sur des avances consenties à M. [P] pendant l’exécution du contrat de travail. Elle lui a donc imparti un délai expirant le 31 décembre suivant, à minuit, pour lui présenter ses observations sur une éventuelle prescription de sa demande en paiement au regard des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 30 décembre 2025, l’avocat de la société [9] a indiqué que ses demandes n’étaient pas soumises aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail mais aux dispositions de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une demande de remboursement d’un prêt accordé à M. [P]. Il affirme que le point de départ de la prescription de son action est constitué par la rupture du contrat de travail de M. [P], soit le 23 janvier 2017, date à laquelle il a quitté l’entreprise. L’action de la société [9] ayant été introduite le 14 octobre 2021, soit dans le délai de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224, elle n’est donc pas prescrite. Il ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes tend à poursuivre l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance le 26 octobre 2015 et que son action a été introduite dans le délai de 10 ans prévu par l’article L. 114-2 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [9] réclame le paiement de la somme de 8.007,52 euros correspondant au solde des sommes que l’employeur qualifie de « prêt » consenti au salarié. Elle explique dans ses conclusions que M. [P] " réclamait très régulièrement des avances sur son salaire ce qui lui était accordé par la société [9]. M. [P] a ainsi pu bénéficier :
— d’une avance de 2.000 euros le 20 février 2008,
— d’une avance de 1.000 euros le 7 aout 2009,
— d’une avance de 2.000 euros le 30 avril 2010,
— d’une avance de 2.400 euros le 15 décembre 2010,
— d’une avance de 1.750 euros le 31 mai 2011,
— d’une avance de 2.500 euros le 27 septembre 2011,
— d’une avance de 4.000 euros le 18 novembre 2011,
— d’une avance de 2.000 euros le 20 janvier 2012,
— d’une avance de 1.500 euros le 19 juin 2013,
— d’une avance de 3.000 euros le 26 juin 2014,
— d’une avance de 1.600 euros le 22 octobre 2014,
— d’une avance de 1.400 euros entre le 10 décembre 2014 et le 12 janvier 2015,
— d’une avance de 600 euros en novembre 2015,
— d’une avance de 300 euros en décembre 2015,
— d’une avance de 300 euros en janvier 2016 ".
La société [9] affirme avoir " prêté pas moins de 28 350 euros à M. [P] " que ce dernier n’a pas intégralement remboursé avant de quitter l’entreprise à la suite de son licenciement.
Lorsqu’un employeur accorde un prêt au salarié, il peut s’agir d’une avance sur salaire ou d’un véritable contrat de prêt, distinct du contrat de travail. Dans ce dernier cas, il ne relève pas du régime des avances sur salaire.
Au soutien de sa demande en paiement, la société [9] produit notamment :
— les reçus signés par M. [P] du versement de 2.000 euros le 20 février 2008, du versement de 1.000 euros le 7 aout 2009, du versement de 2.000 euros le 30 avril 2010, du versement de 2.400 euros le 15 décembre 2010, du versement de 1.750 euros le 31 mai 2011 ainsi que le justificatif bancaire du virement de cette somme sur le compte de M. [P],
— les documents recensant le montant des avances restant dû par M. [P] au 31 aout 2011, au 18 novembre 2011, au 20 janvier 2012 et au 7 novembre 2012 et les modalités de remboursement de celui-ci, signés par le salarié,
— les documents recensant le montant des avances restant dû par M. [P] au 30 juin 2013 et au 12 janvier 2015, non signés par le salarié,
— les bulletins de salaire de novembre et de décembre 2015, de l’année 2016 et du mois de janvier 2017,
— le courrier de la société [9] à M. [P] du 27 avril 2015 dont l’objet est « avances ».
Il ressort de l’examen de ces différents documents que les sommes consenties au salarié entre 2008 et 2015 sont toutes qualifiées « d’avances » par les parties, que les modalités de remboursement sont prévues à la date d’exigibilité du salaire et que les sommes sont prélevées sur le salaire du salarié, une ligne « acompte » figurant sur les bulletins de paie produits. Aucun contrat de prêt distinct du contrat de travail n’est versé au débat.
Il résulte de ces constatations que les sommes dont la société [9] demande le remboursement correspondent effectivement à des avances sur salaire consenties à M. [P] et non à un contrat de prêt distinct.
Il y a lieu d’en déduire que le délai de prescription n’est pas celui de l’article 2224 du code civil, voire celui l’article L. 114-2 du code des procédures civiles d’exécution comme le prétend la société [9] mais celui de l’article L. 3245-1 du code du travail, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas d’espèce, le contrat de travail a été rompu le 23 janvier 2017, date de réception de la notification du licenciement de M. [P] pour faute grave.
En conséquence, les demandes de l’employeur ne peuvent porter que sur les trois années précédant la rupture.
Ainsi, la société [9] disposait d’un délai de 3 ans à compter du 23 janvier 2017 pour engager son action. La requête de la société [9] devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne intervenue le 14 octobre 2021 est donc prescrite et les demandes en paiement irrecevables.
Sur la résistance abusive de M. [P]
La société indique que M. [P] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance injustifiée au remboursement des sommes qui lui avaient été prêtées pendant l’exécution de son contrat de travail. Elle souligne que ce dernier n’a jamais contesté les montants prêtés et qu’il s’est systématiquement soustrait aux convocations des juridictions, malgré les multiples citations à comparaître qui lui ont été délivrées. Enfin, elle fait valoir qu’elle a dû engager de nombreuses démarches pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, le demandeur doit rapporter une triple preuve : celle de l’usage abusif par M. [P] de son droit de résister à une action en justice, celle de son préjudice et celle du lien de causalité entre ce préjudice et l’usage abusif du droit de résister à l’action.
Ces trois preuves sont cumulatives.
Or, la société [9] ne verse aux débats aucun élément établissant l’existence du préjudice allégué.
Par suite, la société [9] sera déboutée de sa prétention à la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives au dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société [9], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande en paiement au titre du remboursement des avances consenties à M. [E] [P],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déclare la demande en paiement formulée par la société [P] irrecevable comme étant prescrite,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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