Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 70 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 octobre 2023 – JCP du Tprox de [Localité 7] – RG n°12-23-000880
APPELANTE
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nesrine MRABET, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 25
INTIMÉS
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
Mme [M] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par un contrat du 26 octobre 2021, M. et Mme [B] ont donné à bail à Mme [P] et M. [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 861 euros et 130 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés. M. et Mme [B] ont, par acte extrajudiciaire du 2 février 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [P] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de, notamment, obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation des défendeurs au paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dès à présent :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre M. et Mme [B], d’une part, Mme [P] et M. [C], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 avril 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [P] et M. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [B] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] à titre provisionnel la somme de 6 049,34 euros (décompte arrêté au 5 avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 sur la somme de 3 586,78 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2023, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [P] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le président de la chambre saisie a :
prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C], intimé ;
condamné la partie appelante aux dépens de l’instance ;
dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau :
accorder des délais de paiement à Mme [P] pour s’acquitter de sa dette locative en 36 mois ;
dire que ces mensualités devront être versées le 15 de chaque mois ;
débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes ;
statuer en tenant compte de la situation économique des parties quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
et en conséquence, statuant à nouveau,
accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mois à M. [C] pour s’acquitter de sa dette locative ;
dire que ces mensualités devront être versées avant le 15 de chaque mois ;
débouter M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes ;
dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 prononcée par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;
y ajoutant,
condamner solidairement Mme [P] et M. [C] à leur payer la somme provisionnelle de 20 595, 75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon le décompte du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) somme augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes ;
juger que les époux [C] ont déjà obtenu des délais pour quitter les lieux par un jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 8] ;
juger que les époux [C] sont irrecevables en leurs nouvelles demandes de délais pour quitter les lieux ;
débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la demande d’actualisation de la créance de M. et Mme [E]
M. et Mme [E] demandent de condamner solidairement Mme [P] et M. [C] à leur verser la somme de 20 595, 75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte en date du 1er septembre 2024.
Mais cette demande est sans objet dès lors que M. et Mme [E] détiennent déjà un titre exécutoire, l’ordonnance entreprise n’étant pas remise en cause en ce qu’elle condamne Mme [P] et M. [C] au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier'.
Au cas présent, M. [C] et Mme [P] demandent un moratoire de 36 mois. M. et Mme [D] s’opposent à cette demande.
M. [C] et Mme [P] expliquent qu’ils ont été confrontés à des difficultés personnelles en 2023, qu’ils ont été expulsés de leur logement le 30 septembre 2024, qu’ils ont deux enfants en bas âge, que Mme [P] a eu des difficultés à renouveler son titre de séjour, qu’elle perçoit des aides de la CAF de 1 495, 86 euros et que M. [C] a une rémunération de 1 575 euros par mois.
Cependant, ils n’établissent pas être dans la capacité de régler la dette locative en plus de leurs charges courantes, étant observé que cette dette s’élève, le 1er septembre 2024, à la somme significative de 20 595, 75 euros. Sans être utilement contredits, M. et Mme [D] exposent que M. [C] et Mme [P] n’ont procédé qu’à deux versements depuis le mois d’octobre 2023.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais
L’ordonnance sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et aux frais.
Parties succombantes, M. [C] et Mme [P] seront condamnés solidairement au paiement des dépens d’instance ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [C] et de Mme [P] ;
Dit sans objet la demande de paiement provisionnel formée par M. et Mme [B] ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [P] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Domain ;
Les condamne solidairement à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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