Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STROHMENGER [ L ] [ R ] exploitant sous l' enseigne ' HOTEL RESTAURANT [ 4 ] ' c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° 578/24
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01274 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJL
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. STROHMENGER [L] [R] exploitant sous l’enseigne 'HOTEL RESTAURANT [4]'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REIGNERON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REEK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 28'juillet 2020, par laquelle la SAS Strohmenger [L] [R], exerçant sous l’enseigne 'Hôtel Restaurant [4]', a fait citer la SA Albingia devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 14'mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne’a statué comme suit':
'DIT que la compagnie SA ALBINGIA n’est pas tenue à garantir la société STROHMENGER [L] [R] des pertes d’exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 10 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises ;
DEBOUTE la société STROHMENGER [L] [R] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la société STROHMENGER [L] [R] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société STROHMENGER [L] [R] aux dépens.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Strohmenger [L] [R] contre ce jugement et déposée le 24'mars 2023,
'
Vu la constitution d’intimée de la SA Albingia en date du 17'avril 2023,
'
Vu les dernières conclusions en date du 19'septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Strohmenger [L] [R] demande à la cour de':
'DIRE l’appel bien fondé.
Yfaisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la compagnie SA ALBINGIA n’est pas tenue à garantir la société STROHMENGER [L] [R] des pertes d’exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 10 juin 2020 et du 30'octobre au 31'décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises,
— déboute la société STROHMENGER [L] [R] de sa demande d’indemnisation,
— condamne la société STROHMENGER [L] [R] aux dépens et à payer 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
et statuant à nouveau
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALBINGIA à payer à la société STROHMENGER [L] [R] SAS la somme de 502 876 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALBINGIA SAS à payer à la société STROHMENGER [L] [R] SAS la somme de 25 000 € au titre d’indemnisation du fait de sa résistance abusive et du trouble apporté à l’exploitation de la société appelante et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la compagnie d’assurance ALBINGIA SAS de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
La CONDAMNER à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de 1'article 700 du CPC et les frais et dépens de première instance et d’appel
Avant-Dire droit, si la Cour l’estime utile,
ORDONNER une expertise par tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner aux fins de déterminer le préjudice financier subi par la Société STROHMENGER [L] [R] du fait des fermetures administratives imputables à la COVID 19 dont elle a été l’objet.
METTRE les frais avancés à la charge de la Compagnie ALBINGIA'
'
et ce, notamment':
— en contestant l’interprétation faite par le tribunal de Saverne qui a jugé, tout en dénaturant les clauses de la police d’assurance – laquelle couvrirait, pourtant, l’ensemble de l’établissement, au-delà de la seule partie hôtelière -, que la fermeture de l’hôtel n’était pas totale et que, donc, la police d’assurance ne pouvait pas être mobilisée, alors, pourtant, que la fermeture concernerait plusieurs parties de l’établissement (restaurant, spa, etc.), dont la fermeture rendrait l’exploitation de l’hôtel impossible et générerait une perte de la clientèle, à laquelle l’établissement propose des séjours incluant un ensemble de services incluant, notamment, le restaurant, le spa ou la piscine,
— en réfutant, pour la même raison, l’argumentation de la compagnie d’assurance tirée de l’absence de fermeture totale, en l’absence, pourtant, de services complets offerts aux clients et seuls permettant à l’établissement de fonctionner, et ce même si l’hôtel en lui-même ne faisait pas l’objet d’une fermeture administrative et si son service de réservation en ligne est resté ouvert, sans cependant donner lieu à aucune réservation, la concluante critiquant également le raisonnement adverse aux termes duquel il est soutenu que seule une décision préfectorale ou municipale peut entraîner une fermeture indemnisable, alors que serait en cause une décision, certes gouvernementale, mais mise en 'uvre au niveau préfectoral, l’application d’une clause, inexistante, relative à la révélation d’une maladie infectieuse dans l’établissement ou le voisinage étant enfin contestée, étant, au demeurant, relevé que l’épidémie de COVID s’est étendue au monde entier, y compris à [Localité 5],
— des pertes d’exploitation évaluées par un expert à 251'438 euros pour chaque confinement (mars 2020 et octobre 2020), soit un total de 502'876 euros, au titre desquelles la concluante demande le plafond de sa couverture, même si le préjudice réel serait supérieur, tandis que la compagnie d’assurance contesterait le montant, sans fournir de preuves adéquates, faute, notamment, pour l’expert qu’elle a mandaté, de s’être rendu sur les lieux, la concluante acceptant le principe d’une expertise judiciaire,
— une résistance abusive de la compagnie d’assurance ayant entraîné, en plus des pertes d’exploitation, des coûts supplémentaires lié à la nécessité de financer elle-même la reprise de son activité et, dans la mesure du possible, la préservation des emplois (emprunt de 650'000 euros), avec un préjudice supplémentaire estimé à 25'000 euros.
'
Vu les dernières conclusions en date du 30'avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Albingia demande à la cour de':
'REJETER'
CONFIRMER le jugement du 14 mars 2023,
DEBOUTER la société STROHMENGER [L] [R] de ses demandes,
LA CONDAMNER à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DEVAIT PAR IMPOSSIBLE JUGER LA GARANTIE D’ALBINGIA MOBILISABLE ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT DE DESIGNATION D’UN EXPERT :
JUGER que l’expert chiffrera la perte de marge brute dans les conditions et limites de la police, avec déduction des aides et économies de charges, sur une durée maximale de deux mois et en tenant compte de la situation qui aurait été celle de l’assurée 'en l’absence du sinistre', soit la présence du virus et les mesures restrictives en découlant qui auraient nécessairement lourdement impacté l’activité,
JUGER que la société STROHMENGER [L] [R] fera l’avance des frais d’expertise'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de mobilisation de la garantie souscrite par l’appelante, pour fermeture administrative temporaire, à défaut d’application des conditions cumulatives':
*faute, tout d’abord, de décision de fermeture temporaire par une quelconque autorité, les seules dispositions prises ayant exclu les hôtels de leur champ d’application, ce qui aurait donné lieu à une jurisprudence constante et unanime, l’appelante reconnaissant, d’ailleurs, que l’hôtel est resté ouvert, les mesures restrictives concernant le bar ou le restaurant (qui n’auraient, en réalité, jamais été obligés de fermer) ne pouvant 'évidemment et en aucun cas’ être assimilées à une décision de 'fermeture temporaire de l’établissement assuré',
*en l’absence, en tout état de cause, de décision de fermeture prise par les autorités locales expressément désignées dans le contrat d’assurance, exigence classique ayant pour but de couvrir les conséquences d’un événement atteignant l’établissement assuré, en l’absence de volonté de l’assureur d’inclure les autres décisions administratives,
*à défaut, également, de toute décision administrative de 'fermeture de l’établissement', par définition totale, et non limitée à une ou plusieurs activités, et ce alors que les hôtels ont été autorisés à maintenir leur activité (y compris à nourrir leurs clients) et à recevoir du public,
*en l’absence de maladie infectieuse atteignant l’établissement ou son voisinage immédiat conformément à l’intention des parties, qui consistait uniquement (et classiquement) à couvrir des mesures de fermeture visant les établissements assurés et non des fermetures généralisées,
— très subsidiairement, la contestation du chiffrage du préjudice adverse, qualifié de 'totalement injustifié', le chiffrage de la perte établi par l’expert de la société appelante contenant des erreurs dans le calcul de la marge brute et la prise en compte d’activités non impactées par les fermetures administratives, outre qu’il serait nécessaire de déduire les aides publiques et économies réalisées par l’assurée pendant la crise sanitaire, ce qui n’aurait pas
été fait dans le calcul de la perte, la’concluante faisant, en outre, valoir que même sans le sinistre, la partie adverse n’aurait pas généré de chiffre d’affaires significatif à cause de la baisse de la clientèle liée aux restrictions sanitaires et à la pandémie, la demande d’expertise judiciaire, qu’elle conteste avoir proposée, étant rejetée à défaut de respect des conditions et limites du contrat d’assurance, et devant, subsidiairement, se faire aux frais avancés de l’assurée,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts adverse pour résistance abusive en considérant que sa position est justifiée et appuyée par plusieurs décisions de justice antérieures.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 16'octobre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale en garantie':
'
La société Strohmenger [L] [R], qui exploite un établissement touristique 4 étoiles incluant un hôtel, un restaurant gastronomique, un spa, des salles de réunion et d’autres activités annexes situées dans un cadre naturel isolé à [Localité 5], avait souscrit une assurance auprès de la compagnie Albingia, incluant une garantie optionnelle 'fermeture administrative temporaire’ couvrant les pertes d’exploitation en cas de fermeture imposée par les autorités municipales ou préfectorales en raison de maladies contagieuses, d’épidémies ou d’autres événements similaires.
Il convient, ainsi, de rappeler qu’aux termes de la clause litigieuse, numérotée 3.3, dénommée, comme il vient d’être indiqué, 'fermeture administrative temporaire', contenue dans les conditions spéciales du contrat 11° MR0800762 partie 'perte d’exploitation', point 3 à l’intitulé 'extensions de garantie', il est prévu que sont indemnisées, dans les limites indiquées au tableau des garanties des 'Conditions Personnelles', 'les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite aux seuls événements suivants': meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement, survenus après la prise d’effet de la garantie'.
Or, à partir du 15 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de 'COVID-19', plusieurs décrets et’ arrêtés gouvernementaux ont interdit l’accueil du public dans certaines activités non essentielles, notamment les restaurants et spa.
C’est dans ces conditions que la société Strohmenger [L] [R] a sollicité, le 24'mars 2020, la mobilisation de la garantie précitée, laquelle lui a été refusée, dès le 26'mars 2020, par la compagnie d’assurance, motif pris d’une absence de réunion des conditions de mobilisation de cette garantie.
La société appelante conteste cette décision, affirmant que l’essentiel des activités de l’hôtel, comme le restaurant ou le spa, ayant été impactées par des mesures administratives, l’exploitation de l’établissement dans son ensemble, bien que l’hôtel lui-même soit formellement autorisé à rester ouvert, n’était, de facto, pas viable, la privant de ses recettes d’exploitation. Elle souligne aussi que l’hôtel, situé en zone isolée, ne pouvait opérer sans ses services annexes et n’a d’ailleurs pas accueilli de clients, bien que les réservations hôtelières 'sèches’ soient restées techniquement possibles.
Pour sa part, la société Albingia entend justifier son refus de garantie, arguant, notamment et en substance, que :
— l’hôtel n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative totale ordonnée par les autorités’ spécifiées dans le contrat (maire ou préfet).
— les décrets nationaux n’interdisaient pas aux hôtels de fonctionner ; ils pouvaient maintenir des activités telles que le 'room service'.
— la condition de 'fermeture totale’ n’était pas remplie.
'
Ceci rappelé, la cour observe que les termes de la clause litigieuse, tels qu’ils viennent d’être rappelés, sont particulièrement clairs, visant expressément des pertes d’exploitation devant résulter directement d’une fermeture administrative temporaire de 'l’établissement', imposée par les autorités administratives municipales ou préfectorales, notamment pour cause d’épidémie.
Or, les mesures prises, en l’espèce, par le gouvernement, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et non par l’une des autorités locales visées au contrat, n’impliquaient aucune fermeture de l’établissement, dont l’activité principale, à savoir celle d’hôtel, n’était pas visée par les mesures restrictives prises par l’autorité publique. Il est vrai que les établissements exerçant des activités telles que la restauration ou le spa faisaient l’objet d’une interdiction de recevoir du public, dont il a été reconnu qu’elle constitue une fermeture sur ordre des autorités (2ème Civ., 25'janvier 2024, pourvoi n°'22-14.739, publié). Mais, dans les circonstances de l’espèce, ces mesures, qui impliquaient, certes, l’interruption de certaines activités, tout en permettant d’en maintenir d’autres selon des modalités particulières telles la restauration à emporter ou le service en chambre, n’emportaient pas fermeture de 'l’établissement', au sens de la clause de garantie, étant précisé que, si la société Strohmenger [L] [R] entend relever 'qu’une grande partie de l’établissement’ aurait été fermée, c’est bien l’incidence de cette fermeture sur la clientèle hôtelière qu’elle entend invoquer, au regard du caractère essentiellement accessoire de ses prestations, notamment de spa, bien-être, piscine ou encore randonnée VTT.
Cela étant, même en considérant, à défaut de précision à ce titre dans la clause, que l’indemnisation ne serait pas limitée à l’hypothèse d’une fermeture administrative temporaire totale, et en retenant’ que les mesures de fermeture prises par les autorités administratives pourraient concerner, à tout le moins, la partie 'restauration’ de l’établissement, puisque l’arrêté du 14'mars 2020, puis les décrets successifs du 23'mars et du 29'octobre 2020 ont prévu, notamment, que les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public, il n’en demeure pas moins que, comme il vient d’être rappelé, les mesures visées ne sont pas imputables à l’une des autorités visées par le contrat, peu important, à cet égard, que les autorités préfectorales, voire municipales, aient eu la charge de veiller localement au respect des décisions gouvernementales, dès lors que le fait que soient visées au contrat les autorités locales comme devant être à l’origine de la décision de fermeture, est clairement de nature à impliquer que la décision vise spécifiquement l’établissement assuré sur laquelle elles ont un pouvoir de fermeture, ou à tout le moins s’appliquent spécifiquement dans le ressort de leur compétence territoriale, l’énumération des différentes causes de fermetures mentionnées dans la clause n’ayant pour objet que de venir encore limiter l’application de la garantie aux mesures de fermeture correspondant strictement aux cas énumérés.
'
Au regard de ce qui précède, la cour n’aperçoit donc pas de raison sérieuse de se départir de l’appréciation faite à bon droit par les premiers juges, dont elle approuve les motifs, exempts de dénaturation des termes clairs de la police d’assurance, tels que la cour les a rappelés, le tribunal ayant, ainsi, justement retenu qu’aucune fermeture totale ou partielle de l’établissement sur ordre de l’autorité administrative à laquelle est subordonnée la mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitation n’apparaissait caractérisée.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Strohmenger [L] [R] de sa demande principale d’indemnisation dirigée contre la société Albingia.
'
Sur la demande d’indemnisation pour 'résistance abusive et du trouble apporté à l’exploitation'':
'
La société appelante sollicite, à ce titre, la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts.
'
Pour autant, elle ne démontre, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, ni même aucun manquement de la part de cette dernière, dont la cour est parvenue à la conclusion qu’elle s’était conformée à ses obligations contractuelles, en refusant une garantie à laquelle elle n’était ni légalement, ni contractuellement, due.
'
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Strohmenger [L] [R] à ce titre, et ce, en confirmation de la décision dont appel.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La SAS Strohmenger [L] [R], succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14'mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Strohmenger [L] [R], exerçant sous l’enseigne 'Hôtel Restaurant [4]', aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS Strohmenger [L] [R], exerçant sous l’enseigne 'Hôtel Restaurant [4]', à payer à la SA Albingia la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Strohmenger [L] [R], exerçant sous l’enseigne 'Hôtel Restaurant [4].'
La Greffière : le Président :
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