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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 20/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A. [10]
S.A.S.U. [8]
Société CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— M. [H]
— SA [10]
— SASU [8]
— CPAM DE LA SOMME
— Me ABDOU
— Me DENIZE
— Me GRAVIER
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GRAVIER
Le 10 Juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 20/02317 – n° portalis dbv4-v-b7e-hxce – n° registre 1ère instance : 21400735
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale d’Amiens en date du 12 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BOURGES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [T] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À titre préliminaire il y a lieu de préciser qu’au cours de procédure la société SA [10] a changé de dénomination devenant la société [12].
Par un arrêt rendu le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la procédure, la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a rendu la décision suivante :
réforme le jugement déféré en ses dispositions déboutant M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
dit que la faute inexcusable de la société [8] est présumée et dit qu’à défaut de preuve contraire à cette présomption, cette société a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l’accident survenu à M. [Z] [H] ;
avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale,
désigne le docteur [O]-[G] [Y] doctorat en médecine
dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport puis qu’il devra établir son rapport définitif pour la date du 1er avril 2023 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 19 juin 2023 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond ;
ordonne le versement par la caisse à la victime d’une provision de 1 000 euros qu’elle pourra recouvrer à l’encontre de la société [8] au titre de son action récursoire ;
dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [8] ;
fixe à cet effet la consignation sur frais d’expertise à la charge de la caisse à la somme de 800 euros ;
désigne M. Sébastien Lim Conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et dit qu’en cas d’empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Première Présidente d’office ou sur requête ;
dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme d’une part le capital représentatif de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement versée à la victime par la caisse à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société et, d’autre part, les indemnisations qui seront éventuellement accordées à la victime par la Cour sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale au vu de l’expertise à intervenir, étant rappelé que les frais de l’expertise ainsi ordonnée constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s’exerce l’action récursoire de la caisse ;
condamne la société [9] à garantir intégralement la société [8] des sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser à la caisse au titre de l’action récursoire de cette dernière ;
réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le docteur [O] a réalisé ses opérations d’expertise conformément à la mission qui lui avait confiée par la Cour d’appel de céans.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour a statué au vu du premier rapport du docteur [O] sur les préjudices de M. [H] et ordonné un complément d’expertise.
Une demande de rectification d’erreur matérielle a été effectuée.
Cette rectification d’erreur matérielle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02449.
Par un arrêt rectificatif du 25 juillet 2024, la Cour d’appel a rendu la décision suivante :
ordonne la rectification de l’arrêt rendu entre les parties par la substitution du dispositif de cette décision par le dispositif suivant :
« Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. [Z] [H] à l’encontre de la société [12],
— Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [H] comme suit
— déficit fonctionnel temporaire : 2 478, 75 euros,
— souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,
— préjudice esthétique avant consolidation : 1 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros » ;
— Déboute M. [H] de ses demandes au titre :
— du préjudice sexuel,
— du préjudice d 'agrément,
— de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la présente cour a condamné la société [8] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura à faire l’avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la cour a condamné la société [12] à garantir intégralement la société [8] des sommes qu’elle sera amenée à verser à la CPAM de la Somme au titre de l’action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Y] [O], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, [Adresse 1] avec mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [H] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions,
— procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation,
— à partir des documents fournis, donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation.
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de la Somme entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations de complément d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 2 Décembre 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience» ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié .
A la suite du rapport d’expertise complémentaire du 8 avril 2025 le docteur [O] conclut sur la situation de M. [H]:
« on peut proposer d’évaluer le préjudice qu’il a subi du fait des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation en le qualifiant de très léger (1/7). A la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 2% ».
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
Fixer son préjudice de la manière suivante :
pretium doloris et souffrances morales après consolidation 4 000 euros
déficit fonctionnel permanent 6 000 euros
article 700 du code de procédure civile propre à M. [H], 320 euros.
condamner les sociétés [12] et [8] solidairement à payer à Maître Alain Gravier la somme de 5 640 euros au titre des articles 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation formée en réparation du pretium doloris et des souffrances morales après consolidation ;
débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Subsidiairement,
ramener l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3 160 euros ;
ramener les sommes demandées en application des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à de plus justes proportions.
La société [8] lors de l’audience du 15 mai 2025 a déclaré se joindre les conclusions déposées par la société [9] sollicitant que l’action récursoire de la société [8] à l’encontre de la société [12] utilisatrice de la victime, retenue par l’arrêt du 7 novembre 2022 , s’exercera pour l’ensemble de ces sommes ;
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 15] s’en est rapportée à la sagesse de la cour.
Lors de cette même audience, il a été indiqué aux parties que pour une bonne administration de la justice il y aurait une jonction entre le dossier référencé RG n°24/02449 concernant l’erreur matérielle et le dossier principal RG n° 20/02317.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la jonction des deux procédures
Il apparaît utile en l’état du dossier de joindre la procédure de rectification d’erreur matérielle référencée RG n°24 /02449 qui a été traitée, avec la procédure principale référencée RG n°20/02317.
Sur l’indemnisation des souffrances physique et moral après consolidation
M. [H] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation du pretium doloris et souffrances morales après consolidation. Si l’expert a évalué ce poste à 1/7, sa demande est fondée sur la réalité de sa souffrance hors médication antalgique.
La société [9] considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à une indemnisation supplémentaire au titre des préjudices physiques et morales après consolidation considérant que ce poste de préjudice est déjà compris dans les déficits fonctionnels permanents évalués par l’expert.
La cour relève que l’expert évalue ce poste de manière précise en référence au barème considérant que celui-ci peut être minimisé au regard des possibilités thérapeutiques. «On peut donc dire que le quantum doloris post-consolidation peut être qualifié de très léger'. et ne nécessitant que la prise d’un comprimé d’antalgique de palier 1 lors des douleurs soit 2 fois par semaine selon M. [Z] [H] (1/7). »
La cour relève par ailleurs que l’expert ne retient pas de préjudice moral. Dans ces conditions, il y a lieu d’idemniser ce chef de préjudice à 1 000 euros.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue ce poste au taux de 2 % au 10 février 2014 jour de la consolidation date à laquelle l’exposant était âgé de 41 ans, et mentionne la gêne ressentie dans les gestes de la vie courante.
M. [H] sollicite que ce poste soit fixé à la somme de 6 000 euros.
La société [9] s’oppose à cette demande considérant que la jurisprudence établie par la Cour de cassation en janvier 2023 est remise en cause par les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 et subsidiairement propose d’évaluer cette indemnisation à hauteur de 3 160 euros.
La cour constate cependant que la date d’application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 auxquelles la société [9] fait référence, sera fixée par décret au plus tard le 1er juin 2026. Ces dispositions ne sont pas applicables.
La cour relève que l’expertise précise : « En ce qui concerne les séquelles de nature à donner lieu à un déficit fonctionnel permanent, il faut se placer à la date de consolidation, soit le 10 février 2014. On dispose d’une lettre du chirurgien du 13 janvier 2014 qui indique que les douleurs surviennent seulement lors du travail manuel et au port de charges lourdes et qu’il n’y a pas de douleurs au repos, que les mobilités sont complètes et similaires au côté controlatéral et que Monsieur [Z] [H] arrive à gérer ses douleurs par un traitement antalgique simple lors des crises.
Lors de l’expertise du 3 mars 2025, les constatations sont quasiment identiques. On peut donc dire qu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 2 % en raison de la gêne fonctionnelle en rapport avec les douleurs ».
En conséquence, , en fonction des préconisations du référentiel indicatif des cours d’appel pour un taux de DFP de 2% fixé par l’expert et une valeur de point de 1 580 euros pour un homme de 41 ans, il y a lieu de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à 3 160 euros.
Sur l’article 700 et sur les dépens
sur la demande d’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H]
M. [H] a suivi la procédure devant la cour et a participé à deux expertises soit environ 200 km aller retours par trajet soit 400 km x 0.47 euros selon le barème fiscal, soit 188 euros et a dû demander deux jours de congés soit 60 euros par jour, soit 120 euros.
Il demande à ce titre une somme de 320 euros
Sur l’application des dispositions de l’article 37 Loi 10 juillet 1991
M. [H] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle selon décision du 7 juillet 2022, désignant Maître Alain Gravier comme avocat.
Il résulte des articles 700 du code de procédure civile et 37 al.2 et s. de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que « … le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide…. ».
Maître Alain Gravier avocat, demande l’application à son profit des textes précités, et sollicite une somme de 5 640 euros selon le décompte figurant dans la note jointe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande concernant M. [H] de fixer le montant de l’article 700 attribué à 320 euros.
En ce qui concerne la demande du conseil de M. [H], au regard de la mise en 'uvre de deux expertises pour ce type de contentieux ne présentant pas de complexité juridique et médicale particulière il apparaît justifié de fixer à 2 500 euros les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société [8] et société [11] qui succombent en leurs prétentions, sont déboutées de leur demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnées au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures référencées sous le numéro 24/02449 procédure d’erreur matérielle à la procédure principale 20/02317 ;
Fixe le préjudice de Monsieur [Z] [H] de la manière suivante :
souffrances après consolidation 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
Dit que l’action récursoire de la société [8] à l’encontre de la société [12] utilisatrice de la victime, s’exercera pour l’ensemble de ces sommes,
Condamne solidairement les société [8] et société [12] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne solidairement les société [8] et société [11] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Maître Alain Gravier au titre de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Condamne solidairement les société [8] et société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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