Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 oct. 2025, n° 22/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[J]
copie exécutoire
le 21 octobre 2025
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03055 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNG
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 11 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric CATILLON, de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signifié à étude le 08 août 2022
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2022, la SA Financo a fait assigner M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de ':
— constater la déchéance du terme du contrat consenti le 28 novembre 2019 pour un montant de 20.000 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 19.612,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 1er juin 2021,
— prononcer, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [J] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du contrat sous déduction des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de son préjudice,
— le condamner, plus subsidiairement, à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné M.[J] à payer à la SA Financo la somme de 3.133,91 euros avec intérêts au taux légal non susceptible de majoration compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter du jugement,
— débouté la SA Financo du surplus de ses prétentions,
— rappelé qu’il appartient à M.[J] de ne payer que le capital des échéances postérieures au présent jugement,
— jugé qu’il appartient à la SA Financo de produire un nouveau tableau d’amortissement reprenant, pour les échéances postérieures au 11 avril 2022, le montant desdites échéances en capital, sans intérêts, ni coûts annexes (intérêts, clause pénale, assurance, etc…),
— condamné M.[J] à payer à la SA Financo la somme de 150 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 20 juin 2022, la SA Financo a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 septembre 2022, la SA Financo conclut à l’infirmation de la décision entreprise, excepté du chef des frais irrépétibles et des dépens et demande à la cour de':
— constater que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure,
— condamner M.[J] à lui payer la somme de 19.612,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 14.800,22 euros à compter du 1er juin 2021,
— prononcer subsidiairement la résolution du contrat et condamner M.[J] à lui payer la somme de 16.518,99 euros, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner M.[J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M.[J] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, remis en l’étude.
M.[J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a estimé que la SA Financo ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme ni solliciter la résolution du contrat aux motifs':
— que l’organisme prêteur s’était dispensé à tort d''émettre une lettre recommandée de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme,
— l’offre de crédit ne contenait pas de bordereau de rétractation de sorte qu’il n’était pas possible d’en contrôler la régularité.
Le premier juge a également sanctionné le non-respect des prescriptions du code de la consommation en écartant la majoration d’intérêts légal de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la déchéance du terme
La SA Financo soutient, d’une part, qu’elle a envoyé à M. [J] une mise en demeure le 1er mai 2021 préalable au prononcé de la déchéance du terme mentionnant le montant des échéances impayées, et d’autre part, que l’assignation en paiement vaut mise en demeure de payer.
Suivant offre préalable du 25 novembre 2019 acceptée le 28 novembre 2019, la SA Financo a consenti à M. [J] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros à rembourser en 72 mensualités de 321,52 euros au taux de 4,80%.
Par lettre recommandée du 26 mai 2021 avec accusé de réception signé le 29 mai 2021, la SA Financo a notifié à M. [J] l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit à compter du 20 mai 2021 et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 19.586,24 euros avec intérêts au titre du solde du prêt.
Il est stipulé au paragraphe 3 d) résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur que':'«' le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat'».
Devant la cour, la SA Financo justifie avoir envoyé à M. [J] un courrier en recommandé du 1er mai 2021 avec accusé de réception portant la mention «'pli avisé et non réclamé'», aux termes duquel, il est écrit':
«'dans le cadre du plan d’apurement que vous avez signé le 24 décembre 2020, nous avions convenu d’un accord à hauteur de 1.470,85 euros par chèque, suivant les modalités et l’échéancier définis à cette date.
À ce jour, nous constatons que vous n’avez pas respecté vos engagements.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous régler sous quinzaine la somme de 1.857,12 euros représentant le retard constaté sur votre dossier en date du 30 avril 2021.
Afin d’éviter la résiliation du contrat de crédit, il est dans votre intérêt de régulariser votre situation'».
La cour relève que cette mise en demeure mentionne expressément les sommes dues au titre des échéances impayées ainsi que le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation et vise, à défaut de respect de cette obligation, la résiliation du contrat de crédit.
Il en résulte que cette mise en demeure respecte le formalisme précité et sert de préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il convient de juger que la SA Financo est fondée à se prévaloir du prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA Financo ne produit aucun élément s’agissant du respect du formalisme relatif au bordereau de rétractation.
Au titre de l’article L 311-12 ancien du code de la consommation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit afin de permettre à l’emprunteur l’exercice de la faculté de rétractation.
L’article L 311-33 ancien du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant à l’article L 311-12 susvisées est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
La SA financo sollicite le paiement de la somme de 19.612,44 euros se décomposant comme suit':
— échéances impayées 2.045,28 euros
— intérêts de retard impayés 24,75 euros
— capital à échoir 16.069,98 euros
— indemnité légale 8% 1.446,23 euros
— intérêts contentieux au 31/05/2021 26,20 euros
— intérêts de retard au taux de 4,80% à compter du 01/06/2021 mémoire
Aux termes de l’article L 311-48 devenu L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la SA Financo formulée à ce titre, à savoir l’indemnité de 8% à hauteur de 1.446,23 euros de sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance.
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et
règlements).
M. [J] a souscrit un crédit personnel d’un montant de 20.000 euros et le montant total des versements effectués par lui s’élève à la somme de 3.481,01 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci ».
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions
applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal «'si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations'».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, «'si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif'» et qu’il appartient à la juridiction saisie «'de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation'».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement de 5,07%), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que le restant dû en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Dans ces conditions, il convient d’écarter tous intérêts, y compris au taux légal.
Dès lors, il convient de condamner M. [J] à payer à la SA Financo la somme de 16.518,99 euros (capital emprunté ' total des versements réalisés depuis le déblocage des fonds) au titre du solde du prêt et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la condamnation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Financo de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, sauf du chef des intérêts, frais irrépétibles et des dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] à payer à la SA Financo la somme de 16.518,99 euros au titre du solde du prêt consenti le 28 novembre 2019.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et écarte l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Déboute la SA Financo de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [P] [J] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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