Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 3 mars 2025, N° 24/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/464
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 03 Mars 2025, RG 24/01201
Appelant
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 73], demeurant [Adresse 75]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » dont le siège social est sis [Adresse 36] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2008, la Sci Feeling, dont l’administration était co-assurée par M. [I] [G], détenant 30% des parts, et Mme [P] [T] épouse [V], détenant 70% des parts, a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après Crédit Agricole des Savoie) un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX072].
Par acte notarié du 12 juin 2008, le Crédit Agricole des Savoie a consenti à la Sci Feeling deux prêts professionnels d’un montant de 140 000 euros chacun, le premier référencé n°00000115271, au taux d’intérêts de 5,55%, remboursable en 180 échéances mensuelles, et le second référencé n°00000115272, au taux d’intérêts de 4,65 %, remboursable en 180 échéances mensuelles, en vue de l’acquisition de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 73] et cadastré section CD n°[Cadastre 12], constitutifs des lots de copropriété n°2, 15 et 16, soit une cave, un local et un local commercial.
Par acte notarié du 12 juin 2008, le Crédit Agricole des Savoie a en outre consenti à la Sci Feeling un prêt 'tout habitat’ référencé n°00000114893, d’un montant de 185 000 euros au taux d’intérêts de 4,9% remboursable en 180 échéances mensuelles, et ce aux fins d’acquisition de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé 'Le Constellation’ situé [Adresse 57] à [Localité 73] et cadastré section CD n°[Cadastre 21] et [Adresse 2], cadastré section CD n°[Cadastre 22], et constitutifs des lots de copropriété n°39, 18 et 51, soit un garage, une cave et un appartement.
La société emprunteuse s’étant montrée défaillante dans le remboursement des échéances convenues au titre des prêts n°00000115271 et 00000115272, le Crédit Agricole des Savoie a, par acte d’huissier du 28 septembre 2009, fait assigner la Sci Feeling devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 73].
Par jugement d’orientation du 15 décembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— fixé la créance du Crédit Agricole des Savoie à la somme de 299 654,98 euros, provisoirement arrêtée à la date du 15 janvier 2009,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés [Adresse 4] à [Localité 73] sur la mise à prix de 40 000 euros,
— fixé la date d’adjudication au 9 mars 2010.
Par jugement d’adjudication du 9 mars 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a constaté que la dernière enchère a été portée à la somme de 92 000 euros, laquelle emporte adjudication à ce montant, outre les frais de poursuite taxés.
Concomitamment, se plaignant de l’absence de paiement des échéances du prêt 'tout habitat’ n°00000114893, le Crédit Agricole des Savoie a, par acte d’huissier du 28 septembre 2009, fait assigner la Sci Feeling devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 57] et [Adresse 2] à [Localité 73].
Par jugement d’orientation du 15 décembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— fixé la créance du Crédit Agricole des Savoie à la somme de 196 141,51 euros provisoirement arrêtée à la date du 15 janvier 2009,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés [Adresse 57] et [Adresse 2] à [Localité 73], sur la mise à prix de 50 000 euros,
— fixé la date d’adjudication au 9 mars 2010.
Par jugement d’adjudication du 9 mars 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a constaté que la dernière enchère a été portée à la somme de 150 000 euros, laquelle emporte adjudication à ce montant, outre les frais de poursuite taxés.
Parallèlement, en considération du solde débiteur en compte courant, le Crédit Agricole des Savoie a, par acte d’huissier du 19 mars 2010, fait assigner en paiement la Sci Feeling devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres mesures :
— débouté la Sci Feeling de sa demande tendant à voir déclarer le Crédit Agricole des Savoie responsable d’un comportement fautif,
— condamné la Sci Feeling à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 35 378,98 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,25 % l’an à date du 9 février 2010, et jusqu’au jour du complet règlement, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la Sci Feeling à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2013, la Sci Feeling a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 2014, la première section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Agricole des Savoie.
*
Par acte du 13 janvier 2014, le Crédit Agricole des Savoie a fait délivrer à la Sci Feeling un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 76 257,54 euros, cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aussi, excipant de l’impossibilité d’obtenir de la Sci Feeling le paiement des sommes revendiquées contre elle, le Crédit Agricole des Savoie a, par actes des 4 et 8 février 2016, fait assigner en paiement Mme [T] et M. [G], en leur qualité d’associés de la Sci Feeling, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue d’obtenir le règlement du solde du compte courant débiteur.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [G] et Mme [T], en raison de l’absence de mention relative à des diligences en vue de parvenir à un règlement amiable du litige,
— rejeté la demande de M. [G] tendant à l’octroi d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale née de sa plainte contre M. [V],
— rejeté la demande du Crédit Agricole des Savoie tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 23 823,34 euros, outre intérêts au taux de 14,25 % l’an à compter du 1er février 2016 et jusqu’au jour du complet règlement et avec capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande du Crédit Agricole des Savoie tendant à la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 55 587,80 euros, outre intérêts au taux de 14,25 % l’an, à compter du 1er février 2016 et jusqu’au jour du complet paiement, et avec capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens avec distraction au profit de Me Forquin et de Me Zeller,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
* * *
De façon concurrente, par acte sous seing privé du 27 mai 2008, la Sci CMDL, dont l’administration était co-assurée par M. [G] et Mme [T], détenant chacun 50% des parts, a ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Savoie un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX071].
Par acte notarié du 12 juin 2008, le Crédit Agricole des Savoie lui a consenti deux prêts professionnels, d’un montant de 54 000 chacun, le premier référencé n°00000115337, au taux d’intérêts de 5,55% remboursable en 180 échéances mensuelles, et le second référencé n°00000115338, au taux d’intérêts de 4,6%, remboursable en 180 échéances mensuelles, en vue de l’acquisition de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 69] à [Localité 73] et cadastré section BE n°[Cadastre 23] à [Cadastre 24], constitutifs des lots de copropriété n°21 à 23 et 211, soit trois emplacements de parking et un local à usage de bureau.
Se plaignant d’incidents dans le remboursement des échéances, le Crédit Agricole des Savoie a, par acte du 4 décembre 2009, fait assigner la Sci CMDL devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 69] à [Localité 73].
Par jugement d’orientation du 9 mars 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a :
— fixé la créance du Crédit Agricole des Savoie à la somme de 123 593,93 euros provisoirement arrêtée à la date du 20 août 2009,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés [Adresse 69] à [Localité 73], sur la mise à prix de 60 000 euros,
— fixé la date d’adjudication au 1er juin 2010,
Par jugement d’adjudication du 1er juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a constaté que la dernière enchère a été portée à la somme de 62 000 euros, laquelle emporte adjudication à ce montant, outre les frais de poursuite taxés.
Parallèlement, se prévalant d’un solde débiteur de compte courant, le Crédit Agricole des Savoie a, par acte du 22 juin 2010, fait assigner la Sci CMDL devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de paiement du solde restant dû.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres mesures :
— condamné la Sci CMDL à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 32 296,95 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,25 % l’an à date du 26 mai 2010, et jusqu’au jour du complet règlement, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la Sci CMDL à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Par acte du 10 février 2011, le Crédit Agricole des Savoie a fait délivrer à la Sci CMDL un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 36 969,70 euros, cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 3 mars 2011, le Crédit Agricole des Savoie a fait délivrer à la Sci CMDL un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence.
Dès lors, se prévalant de l’impossibilité d’obtenir de la Sci CMDL le paiement des sommes dues, le Crédit Agricole des Savoie a, par actes des 4 et 8 février 2016, fait assigner en paiement Mme [T] et M. [G], en leur qualité d’associés de la Sci CMDL, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue d’obtenir le règlement du solde du compte courant débiteur.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [G] et Mme [T], en raison de l’absence de mention relative à des diligences en vue de parvenir à un règlement amiable du litige,
— rejeté la demande de M. [G] tendant à l’octroi d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale née de sa plainte contre M. [V],
— rejeté la demande du Crédit Agricole des Savoie tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 30 216,90 euros, outre intérêts au taux de 14,25% l’an à compter du 1er février 2016 et jusqu’au jour du complet règlement et avec capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande du Crédit Agricole des Savoie tendant à la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 30 216,90 euros, outre intérêts au taux de 14,25 % l’an, à compter du 1er février 2016 et jusqu’au jour du complet paiement, et avec capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens avec distraction au profit de Me Forquin et de Me Zeller,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
* * *
Par acte du 10 juillet 2019, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner la Sci CMDL devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour voir, à titre principal, constater son état de cessation des paiements, constater que son redressement judiciaire est manifestement impossible, prononcer sa liquidation judiciaire et à titre subsidiaire son redressement judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la Sci CMDL et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juillet 2019, désigné la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 décembre 2019, le Crédit Agricole des Savoie a déclaré auprès du liquidateur ses créances au passif chirographaire de la Sci CMDL, soit les sommes de :
77 247,64 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX071],
88 105,47 euros au titre des prêts professionnels référencés n°00000115337 et 00000115338.
Par courrier du 31 mars 2021, la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet a avisé le Crédit Agricole des Savoie de l’irrecouvrabilité des créances.
Par acte du 9 septembre 2019, le Crédit Agricole des Savoie a par ailleurs fait assigner la Sci Feeling devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue de voir prononcé, à titre principal, sa liquidation judiciaire et à titre subsidiaire son redressement judiciaire.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la Sci Feeling et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 septembre 2019,
— désigné la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire,
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 novembre 2019, le Crédit Agricole des Savoie a déclaré auprès de la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet ses créances au passif chirographaire de la Sci Feeling, soit les sommes de :
130 070,99 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX072],
107 836,84 euros et 218 745,63 euros au titre des prêts professionnels n°000115271 et n°000115272,
90 819,87 euros au titre du solde du prêt 'tout habitat’ n°00000114893.
Par courriers du 26 mars 2021, la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet a avisé le Crédit Agricole des Savoie de l’irrecouvrabilité des créances ainsi déclarées.
*
Consécutivement, par actes des 25 et 30 juin 2020, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner M. [G] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation des défendeurs, en leurs qualités d’associés des Sci Feeling et CMDL, au paiement des sommes restant dues au titre du solde des comptes courants ouverts au nom de celles-ci et au titre du solde des prêts qui leur ont été consentis.
Par acte du 19 novembre 2020, se plaignant du fait qu’il a été victime d’agissements délictueux de la part de M. [V] et du fait que ce comportement est en lien avec les sommes réclamées par le Crédit Agricole des Savoie, M. [G] a appelé en cause M. [V] afin qu’il le relève et garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la jonction des affaires opposant, d’une part, le Crédit Agricole des Savoie à M. [G] et à Mme [T] et, d’autre part, M. [G] à M. [V], sous l’unique numéro de répertoire général 20/927.
Par conclusions d’incident, M. [G] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [V]. Il a par ailleurs soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’action du Crédit Agricole des Savoie. Dans le cadre de cette instance, M. [G] et Mme [T] ont également opposé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée acquise par les deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par M. [G],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] et Mme [T],
— condamné M. [G] et Mme [T] in solidum à verser au Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [G] et Mme [T] in solidum, avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associés.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mai 2022, la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G] aux fins de sursis à statuer,
— déclaré le Crédit Agricole des Savoie irrecevable en toutes ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [G] et Mme [T],
celles présentées au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des Sci Feeling et CMDL se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
celles présentées au titre des prêts consentis le 12 juin 2008 aux Sci Feeling et CMDL se heurtant à la prescription des créances nées de ces prêts,
— dit en conséquence que le tribunal judiciaire de Chambéry est dessaisi de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/927, à laquelle le présent arrêt met fin,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle accordée à Mme [T],
— autorisé Me Forquin à recouvrer directement à l’égard du Crédit Agricole des Savoie les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— autorisé Me Zeller à recouvrer directement à l’égard du Crédit Agricole des Savoie les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Crédit Agricole des Savoie a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 mai 2022, mais seulement en ce qu’il déclare le Crédit Agricole des Savoie irrecevable en ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [G] et de Mme [T] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des Sci Feeling et CMDL se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné M. [G] et Mme [T] aux dépens.
*
* *
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par requête du Crédit Agricole des Savoie, a autorisé celui-ci à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sur lesquels M. [G] exerce un droit de propriété, pour sûreté d’une créance évaluée en principal et accessoires à la somme de 116 374,15 euros.
Par acte enregistré et publié le 30 mai 2024 au service de la publicité foncière de Chambéry, volume 2024 V n°02525, avec bordereau rectificatif publié et enregistré le 9 juillet 2024, volume 2024 V n°3315, le Crédit Agricole des Savoie a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire :
— sur les biens immobiliers dont M. [G] est propriétaire indivis et qui sont situés sur la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 33], [Cadastre 48], [Cadastre 55], [Cadastre 68], [Cadastre 27], [Cadastre 49], [Cadastre 59], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 32], [Cadastre 51], [Cadastre 52] à [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 30], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64], section Y n°[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et section C n°[Cadastre 70],
— sur les biens immobiliers sur lesquels M. [G] est nu-propriétaire et qui se trouvent sur la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 65] et [Cadastre 67].
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à M. [G] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024.
Par acte du 15 juillet 2024, M. [G] a fait assigner le Crédit Agricole des Savoie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire susmentionnée.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 mai 2024 par le Crédit Agricole des Savoie :
sur les biens immobiliers dont M. [G] est propriétaire indivis et qui sont situés dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 33], [Cadastre 48], [Cadastre 55], [Cadastre 68], [Cadastre 27], [Cadastre 49], [Cadastre 59], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 32], [Cadastre 51], [Cadastre 52] à [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 30], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64], section Y n°[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et section C n°[Cadastre 70],
sur les biens immobiliers sur lesquels M. [G] est nu-propriétaire et qui se trouvent dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 65] et [Cadastre 67],
— condamné M. [G] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] aux dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 5 mars 2025, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 mai 2024 par le Crédit Agricole des Savoie :
sur les biens immobiliers dont M. [G] est propriétaire indivis et qui sont situés dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 33], [Cadastre 48], [Cadastre 55], [Cadastre 68], [Cadastre 27], [Cadastre 49], [Cadastre 59], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 32], [Cadastre 51], [Cadastre 52] à [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 30], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64], section Y n°[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et section C n°[Cadastre 70],
sur les biens immobiliers sur lesquels M. [G] est nu-propriétaire et qui se trouvent dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 65] et [Cadastre 67],
condamné M. [G] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [G] aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que le Crédit Agricole des Savoie ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à l’encontre de M. [G] à hauteur de la somme de 150 680 euros,
— juger que le Crédit Agricole des Savoie ne justifie pas que le recouvrement de sa prétendue créance à l’encontre de M. [G] serait menacée,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire,
— prononcer la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par le Crédit Agricole des Savoie sur :
— les parts et portions indivises des biens dont M. [G] est propriétaire,
Sur la commune d'[Localité 76] (anciennement commune de [Localité 77]), cadastrées :
section B n°[Cadastre 10], B [Cadastre 33], B [Cadastre 48], B [Cadastre 55], B [Cadastre 68] (issue de la division B [Cadastre 26]), B [Cadastre 27], B [Cadastre 49], B [Cadastre 59], B [Cadastre 11], B [Cadastre 19], B [Cadastre 32], B [Cadastre 51], B [Cadastre 52] à B [Cadastre 53], B [Cadastre 54], B [Cadastre 30], B [Cadastre 41], B [Cadastre 43], B [Cadastre 44], B [Cadastre 8], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 20], B [Cadastre 31], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 37] à B [Cadastre 38], B [Cadastre 39], B [Cadastre 40], B [Cadastre 42], B [Cadastre 45], B [Cadastre 46], B [Cadastre 47], B [Cadastre 50], B [Cadastre 56], B [Cadastre 58], B [Cadastre 60], B [Cadastre 25], B [Cadastre 28], B [Cadastre 29], B [Cadastre 61], B [Cadastre 62], B [Cadastre 66],
section C n°[Cadastre 63] (issue de la division B [Cadastre 6]), C [Cadastre 64] (issue de la division B [Cadastre 7]),
section Y n°[Cadastre 16], Y [Cadastre 5], Y [Cadastre 3], Y [Cadastre 9],
Sur la commune nouvelle d'[Localité 76] (anciennement commune d'[Localité 74]), cadastrée C n°[Cadastre 70],
— les biens dont M. [G] est pleinement propriétaire sur la commune nouvelle d'[Localité 76] (anciennement commune de [Localité 77]), cadastrées B [Cadastre 65] et B [Cadastre 67],
En tout état de cause,
— débouter le Crédit Agricole des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G],
— condamner le Crédit Agricole des Savoie au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Forquin, avocat sur son affirmation de droit.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 mai 2024 par le Crédit Agricole des Savoie :
sur les biens immobiliers dont M. [G] est propriétaire indivis et qui sont situés dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 33], [Cadastre 48], [Cadastre 55], [Cadastre 68], [Cadastre 27], [Cadastre 49], [Cadastre 59], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 32], [Cadastre 51], [Cadastre 52] à [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 30], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64], section Y n°[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et section C n°[Cadastre 70],
sur les biens immobiliers sur lesquels M. [G] est nu-propriétaire et qui se trouvent dans la commune d'[Localité 76], cadastrés section B n°[Cadastre 65] et [Cadastre 67],
condamné M. [G] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [G] aux dépens,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Ollagnon-Delroise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution
Conformément à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est de jurisprudence constante que si le créancier a déjà engagé une procédure en vue de l’obtention d’un titre avant d’avoir fait procéder à la saisie conservatoire, ce dernier n’est pas tenu de réitérer son action dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il est acquis que le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner M. [G] en paiement par acte du 25 juin 2020, en sa qualité d’associé des Sci Feeling et CMDL, puis a fait pratiquer, le 30 mai 2024 (avec rectification le 9 juillet 2024), la saisie conservatoire contestée laquelle a été dénoncée au saisi le 5 juin suivant.
En ce sens, la cour observe que la seconde assignation, délivrée à M. [G] le 21 octobre 2024, et visant selon la banque à éviter la péremption d’instance, s’avère sans effet sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire laquelle demeure régulière du fait de l’assignation en paiement de M. [G] préalablement à la mesure exécutée à son encontre.
En outre, il résulte des mentions figurant sur le bordereau d’inscription que la mesure a été enregistrée au service de la publicité foncière le 30 mai 2024, le Crédit Agricole des Savoie justifiant dès lors du respect du délai réglementaire de 8 jours entre l’exécution de la mesure et la dénonce de celle-ci au saisi.
Dès lors, la caducité de la mesure n’est pas encourue
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les Sci Feeling et CMDL sont au bénéfice d’une procédure liquidation judiciaire, selon jugements des 9 septembre et 15 novembre 2019, et que le Crédit Agricole des Savoie, après avoir déclaré à la procédure ses créances au titre des prêts notariés consentis et des soldes débiteurs de comptes courants, s’est vu délivrer les 26 et 31 mars 2021, deux certificats d’irrecouvrabilité de ses créances par la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement contestable, en suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024 ayant cassé l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la présente cour et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, mais seulement en ce qu’il a déclaré le Crédit Agricole des Savoie irrecevable en ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [G] et de Mme [T] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des Sci Feeling et CMDL comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry, qu’une apparence de créance existe en faveur de la banque en ce que, aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l’égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Dans ces conditions, et alors-même que l’article L.511-1 de code des procédures civiles d’exécution ne conditionne la régularité de la saisie qu’à une apparence de créance, M. [G] ne peut valablement exciper du fait qu’il n’existe à ce jour aucune condamnation à son encontre, au titre des soldes débiteurs des comptes courants des Sci précitées, pour mettre en échec la saisie conservatoire initiée à son préjudice.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Pour justifier de l’absence de risque de recouvrement d’une éventuelle créance au titre des comptes courants des Sci Feeling et CMDL, M. [G] met en exergue les revenus qu’il perçoit au titre de sa retraite, à hauteur de 25 700 euros par an en 2024, ainsi que les droits qu’il détient par succession sur les biens saisis à titre conservatoire par le Crédit Agricole des Savoie.
Le Crédit Agricole des Savoie affirme pour sa part que M. [G] se contredit sur l’étendue de son patrimoine qu’il présente désormais comme suffisant pour honorer sa créance alors-même qu’il proposait une version opposée dans de ses premières écritures.
La cour retient pour sa part que le seul fait que M. [G] perçoive une retraite en France et dispose de droits indivis ou en démembrement de propriété, par essence cessibles, sur différentes parcelles à [Localité 76], n’est pas de nature à réduire le risque de recouvrement résultant d’une part, d’un contentieux ancien et nourri qui l’oppose au Crédit Agricole des Savoie et, d’autre part, de l’importance en son quantum de la créance revendiquée au titre des seuls comptes courants débiteurs des Sci précitées, telle que mentionnée dans les déclarations de créances effectuées dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés Feeling et CMDL.
Aussi, la saisie conservatoire pratiquée par le Crédit Agricole des Savoie s’avère justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
*
M. [G], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Ollagnon-Delroise s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant exécutoire nonobstant un éventuel pourvoi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé visant à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Ollagnon-Delroise s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [I] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses plus amples demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
18/12/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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