Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRZV
S.A.R.L. ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES
c/
S.C.I. DES 3 ORMES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS
La société Oncycle Sports et Mobilités, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société des 3 Ormes, société civile immobilière dont les siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’ordonnance prononcée le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims qui a :
— Constaté l’acquisition au 2 septembre 2023 des effets de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail commercial conclu le 18 décembre 2020 entre la société Oncycle Sports et Mobilités et la SCI des 3 Ormes sur un local commercial sis [Adresse 2],
— Condamné à titre provisionnel la société Oncycle Sports et Mobilités à payer à la SCI des 3 Ormes la somme de 30 103.53 euros selon décompte arrêté au 3 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Accordé à la société Oncycle Sports et Mobilités un délai pour se libérer du paiement de l’arriéré locatif de 30 103.53 euros en 24 mensualités égales de 1 254.31 euros payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance,
— Suspendu durant ce délai de grâce les effets de la clause résolutoire,
— Dit qu’à l’issue du délai de paiement et si les conditions ont été respectées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Dit qu’en cas de non-respect de l’échéancier, la clause résolutoire produira effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société Oncycle Sports et Mobilités, occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, des locaux loués précités, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Rejeté la demande de majoration des intérêts,
— Débouté la SCI des 3 Ormes et la société Oncycle Sports et Mobilités de leurs autres demandes,
— Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision,
— Condamné la société Oncycle Sports et Mobilités aux dépens incluant les frais de signification de l’assignation et le coût du commandement de payer du 2 août 2023,
Vu l’appel relevé par la SARL Oncycle Sports et Mobilités le 23 octobre 2024,
Vu l’absence de conclusion de la SARL Oncycle Sports et Mobilités,
Vu l’absence de constitution de la SCI des 3 Ormes,
MOTIFS
L’appelant n’a pas conclu au soutien de son appel.
Il s’ensuit que la cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise laquelle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
La SARL Oncycle Sports et Mobilités sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Condamne la SARL Oncycle Sports et Mobilités aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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