Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 8 février 2024, N° 23/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD c/ S.A.S.U. [ R ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEN4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG 23/00601
APPELANTE :
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] (les consorts [O]) ont confié à Monsieur [U] [R] la réalisation de travaux de construction de maison individuelle suivant devis établit par ce dernier le 6 mai 2009 pour un montant total de 96 282,78 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 15 juin 2009.
Suite à la cessation d’activité de Monsieur [U] [R] partant à la retraite le 30 juin 2009, la SARL [R] (devenue la SASU [R]) est intervenue sur les travaux dès le 2 juillet 2009.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 3 mai 2010.
Suite à l’apparition de désordres, les consorts [O] ont, par acte d’huissier du 28 février 2020, fait assigner la SASU [R], Monsieur [U] [R] et la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la mesure d’instruction a été ordonnée.
Par ailleurs, le 3 octobre 2023, la SASU [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur décennal, la SA BPCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SASU [R] a attrait la SA BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir les opérations d’expertise en cours depuis le 2 juillet 2020 communes et opposables à l’assureur.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevables les conclusions tardives déposées par la SA BPCE IARD ;
— dit que les dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 2020 sont communes et opposables à la SA BPCE IARD qui participera, de ce fait, à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
— dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA BPCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance :
— prorogé de quatre mois le délai précédemment accordé à l’expert ;
— dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
— laissé les dépens à la charge de la SASU [R] ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 22 février 2024, la SA BPCE IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 février 2024, la SA BPCE IARD demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société [R] de sa demande tenant à rendre communes et opposables à la SA BPCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2020 ;
— condamner la société [R] à payer à la SA BPCE IARD une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 mars 2024, la SASU [R] demande à la cour d’appel de :
— rejeter la fin de non-recevoir dénoncée par la BPCE IARD ;
— débouter BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— condamner la BPCE IARD à verser à la SASU [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Charlotte Deloffre, avocat au barreau de Carcassonne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SA BPCE IARD soutient d’une part que l’action de la SARL [R] à son encontre serait forclose au regard des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, d’autre part que toute action au fond au titre de la garantie décennale serait également vouée à l’échec.
Aux termes de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
L’alinéa 3 du même article dispose « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où de tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Aux termes de l’article R 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer les conditions et les modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance le délai biennal de prescription, les différents points de départ de ce délai ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L 114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité de ce délai à l’assuré.
Or, en l’espèce, force est de constater que la SA BPCE Iard, qui ne produit aux débats ni le contrat d’assurance, ni les conditions générales de la police, ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription de l’article L 114-1 n’est pas opposable à la SASU [R].
S’agissant par ailleurs du délai d’épreuve de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, il convient de relever que les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2010 et les consorts [O] ont assigné la SARL [R] en référé-expertise le 28 février 2020, soit dans le délai d’épreuve de 10 ans, étant rappelé que l’assureur, qui ne justifie pas avoir respecté envers son assurée son obligation d’information telle que prescrite par l’article R 122-1 du code des assurances, ne peut plus opposer le délai biennal de prescription à la SASU [R].
En cas d’engagement de sa responsabilité décennale, cette dernière, qui a déclaré le sinistre à son assureur le 3 octobre 2023, pourrait donc solliciter la mobilisation de sa garantie.
Par conséquent, la SA BPCE IARD ne démontre pas que l’action diligentée à son encontre par son assurée, la SASU [R], serait manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription, ses demandes étant rejetées.
La SASU [R] dispose bien en conséquence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter que les dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 2020 soient rendues communes et opposables à son assureur, la SA BPCE IARD, l’ordonnance déférée étant en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer à la SASU [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SA BPCE IARD aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Charlotte Deloffre, avocat au barreau de Carcassonne.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Vieillesse ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Cotisations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Prestation ·
- Sms ·
- Corne ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Résiliation ·
- Plan ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pharmacie ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Montant ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Préjudice ·
- Saisie pénale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Parc de loisirs ·
- Exclusivité ·
- Redevance ·
- Concept
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avis ·
- Mission
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Acte ·
- Capital ·
- Audit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Risque ·
- Titre ·
- Infirmation ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Question ·
- Opposition ·
- Constitutionnalité ·
- Iran ·
- Adresses ·
- Révocation des donations ·
- Conseil constitutionnel ·
- Loi organique ·
- Principe ·
- Intervention volontaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.