Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/0020
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOG
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [8]
Service juridique AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de M. [S] [B], juriste, muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8], entreprise de travail temporaire, a le 21 avril 2022 établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [I] [Y], embauché depuis le 1er avril 2022, survenu le 19 avril 2022 alors que le salarié occupait au sein de la société [9], entreprise utilisatrice, un poste de préparateur-contrôleur dans les conditions suivantes : « À son retour de réunion d’équipe, au démarrage de son travail effectif, l’intérimaire se serait plaint d’une douleur au bas des poumons. Douleur apparue sans fait accidentel particulier, ni effort physique ».
Par une lettre du même jour, 21 avril 2022, la société [8] a émis des réserves sur la matérialité des faits et sur le caractère professionnel de l’accident du travail.
Par courrier du 18 octobre 2022, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la [7] dans le délai imparti, la société [8] a le 17 avril 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement en date du 22 janvier 2025, a statué comme suit :
« Déclare le recours de la société [8] recevable en la forme ;
L’en déboute ;
Déclare opposable à la SAS [8] la décision du 18 octobre 2022 de la [6] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident dont a été victime le 19 avril 2022 M. [Y] ;
Débouté la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens. »
La société [8] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée datée du 26 février 2025 de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 février 2025.
Par ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2025, reprises par son conseil lors des débats, la SAS [8] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Déclarer inopposable à l’égard de la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par M. [Y] ;
Débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [8]. »
Par ses conclusions datées du 10 octobre 2025, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la [6] demande à la cour de :
« Constater que la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 19/04/2022 ;
Constater que la société [8] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entrainé la lésion dont a été victime M. [Y], ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 19/04/2022 ;
Dire et juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [Y] ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22/01/2025 ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [8] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 – Sur l’opposabilité de la décision la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Ainsi, trois éléments sont nécessaires pour caractériser un accident du travail, à savoir, un fait accidentel (1), ayant occasionné une lésion (2), survenu aux temps et lieu de travail (3).
Dans le cas où ces trois éléments sont réunis, l’accident est présumé imputable au travail et il incombe, ensuite, à l’employeur qui conteste cette présomption de prouver que la lésion dont souffre la victime a une cause totalement étrangère au travail ou, qu’au moment de l’accident, cette dernière n’était pas placée sous son autorité.
La présomption d’imputabilité s’applique aussi en cas de litige entre l’employeur et la caisse (Soc., 30 novembre 1995, n° 93-11.960).
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité consacrée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou la caisse doit établir le fait accidentel, c’est-à-dire la matérialité de l’accident (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320).
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve qu’elle a une cause totalement étrangère au travail (Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395).
L’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail lorsqu’il résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Soc., 03 décembre 1998, n° 97-12.582 ; 2é Civ., 27 janvier 2004, n° 02-30.454). Un état pathologique antérieur peut néanmoins ne constituer qu’une cause partielle de l’accident du travail et laisser entière la présomption d’imputabilité, comme dans le cas d’un salarié victime d’un infarctus du myocarde sur son lieu de travail qui est connu pour sa consommation excessive d’alcool et de tabac (2e Civ., 25 octobre 2006, n° 05-10.650).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la preuve d’une cause totalement étrangère au travail a été apportée par l’entreprise (2e Civ., 4 février 2010, n° 09-10.584).
La société [8] conteste l’existence d’un fait générateur soudain et violent survenu le 19 avril 2022, et soutient notamment que le malaise, pris isolément, ne constitue pas un accident du travail et n’est que l’expression d’un trouble médical dont la cause peut être étrangère à l’activité professionnelle.
Il appartient à la [6] d’établir la matérialité du fait accidentel, qui selon la déclaration d’accident du travail, résulte de ce que M. [Y] a été victime, le 19 avril 2022 à 14h15, d’une « douleur au bas des poumons » dans les conditions suivantes : « À son retour de réunion d’équipe, au démarrage de son travail effectif, l’intérimaire se serait plaint d’une douleur au bas des poumons. Douleur apparue sans fait accidentel particulier, ni effort physique ».
Cet événement étant certain et soudain, il répond aux conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail.
Si la société [8] dénie au malaise de la victime survenu au temps et au lieu de travail tout caractère lésionnel, la cour relève que M. [Y] a été hospitalisé en raison de ce malaise et que le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 à l’issue de l’admission à l’hôpital de M. [Y], constate une « pleurectomie droite suite à un pneumothorax » dont la date est fixée au 19 avril 2022.
Dès lors, le pneumothorax constituant une lésion, celle-ci répond aux conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail.
Il est donc constant que M. [Y] a été victime d’une « douleur au bas de poumon », le 19 avril 2022 à 14h15 sur son lieu de travail au sein des locaux de la société [9], entreprise utilisatrice, pendant ses horaires de travail (qui étaient de 13 heures à 21 heures).
En conséquence, la caisse établissant la survenue d’un fait accidentel ayant occasionné pour M. [Y] une lésion sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident trouve à s’appliquer aux faits de l’espèce, conformément à l’article L. 411-1 du code du travail.
Il appartient dès lors à la société [8], qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
A cette fin la société appelante fait valoir :
— que les conditions de travail ne sont pas à l’origine du pneumothorax de M. [Y], puisqu’au moment des faits, ce dernier ne réalisait aucune tâche physiquement contraignante, ni activité susceptible de solliciter son organisme de manière particulière, mais qu’il sortait simplement d’une réunion d’équipe ;
— que l’existence de causes étrangères au travail résulte de ce que le malaise dont a été victime M. [Y] a conduit à son hospitalisation immédiate du 19 au 26 avril 2022, au cours de laquelle il a subi une pleurectomie droite, intervention rendue nécessaire par la survenue d’un pneumothorax ;
— qu’il ressort des données médicales concernant le salarié, et notamment les constatations médicales effectuées à l’hôpital, que M. [Y] présentait des prédispositions au pneumothorax liées à son hygiène de vie personnelle, notamment des facteurs individuels connus pour augmenter ce risque, de sorte que la lésion n’est pas reliée à l’activité professionnelle exercée le 19 avril 2022 et révèle l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant.
À cet effet, la société [8] produit une fiche médicale « pneumothorax », issue du site internet de l’assurance maladie, et souligne que la pleurectomie est une intervention destinée à traiter notamment un pneumothorax, lequel correspond à un collapsus pulmonaire provoqué par la présence d’air dans la cavité pleurale.
Elle ajoute que le pneumothorax peut être primaire et qu’il survient « surtout chez les hommes jeunes, grands et longilignes, souvent fumeurs ' ce qui correspond précisément au profil de de Monsieur [Y], âgé de 34 ans » (sic).
La société [8] considère que « les constatations médicales établies à l’hôpital (') [indiquent] que M. [Y] présentait des prédispositions au pneumothorax liées à son hygiène de vie personnelle, notamment des facteurs individuels connus pour augmenter ce risque. Ces éléments médicaux confirment que l’épisode pathologique trouve sa cause dans un terrain personnel et non dans l’exercice d’une activité professionnelle » (sic).
La cour relève toutefois que le seul document dont se prévaut la société [8] (fiche médicale issue d’un site interne) ne démontre pas l’existence d’un état pathologique préexistant de M. [Y], de sorte que la société appelante n’établit pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident dont ce dernier a été victime.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge par la caisse au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident dont a été victime le 19 avril 2022 M. [Y] pour absence de caractère professionnel de cet accident.
Sur le principe du contradictoire
La société [8] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la caisse a respecté le principe du contradictoire, alors qu’aucun questionnaire de M. [Y] ne figure dans le dossier communiqué et que, face aux réserves, l’organisme social n’a pas approfondi ses investigations.
Elle soutient que face à ses réserves il appartenait à la caisse d’approfondir ses investigations, l’article R. 441-8 imposant la mise en 'uvre d’enquêtes complémentaires en cas de contradictions ou d’éléments incertains.
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la [6] a informé la société [8], par courrier du 1er août 2022 réceptionné le 03 août 2022, de l’ouverture de ses investigations en les termes suivants :
« ('). Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [I] [Y], est complet en date du 25 juillet 2022.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous auront terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 4 octobre 2022 au 17 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 24 octobre 2022 (') ».
La caisse a expédié un même courrier le 1er août 2022 à M. [Y], lequel a été réceptionné le 3 août 2022.
Il résulte de la pièce n° 6 produite par la caisse que M. [Y], contrairement à la société [8], ne s’est pas connecté au site internet précité pour remplir le questionnaire de la caisse.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, la [6] a informé la SAS [8] de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu à M. [Y] en les termes suivants : « ('), vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et / ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (') ».
La cour relève que la caisse s’est conformée aux dispositions réglementaires précitées, en engageant des investigations, matérialisées notamment par l’envoi des questionnaires aux parties, et en informant ces dernières des éléments susceptibles de leur faire grief, ainsi que des dates et délais leur étant opposables, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief des abstentions de la victime sur le questionnaire.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne la contraignait, en l’espèce, à recourir à une enquête complémentaire.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société [8] de ses demandes au motif que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [8], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est alloué à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [8] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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