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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 14]
Chambre civile 1-1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6DV
N° Minute :
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur [J] [D]
ayant son domicile légal au [Adresse 6], [Localité 19]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 29] (IRAN)
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par Me Samia KASMI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Défendeurs :
Monsieur [A], [I] [D]
né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 29] (IRAN)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1048
Madame [Y], [L] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Madame [R], [H], [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 29] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 21] – ALLEMAGNE
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 (ayant dégagé sa responsabilité)
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 29] (IRAN)
[Adresse 9] chez [28]
[Localité 16]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
S.A.R.L. [24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
Monsieur [O] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Défaillant
COMPOSITION :
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Pascale CARIOU, Conseillère
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère
assistées de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
— ---------------------------
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, M. [W] [G] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 septembre 2024 (RG 23/04972).
Les parties à cet arrêt sont : la société [24], demanderesse à la requête en déféré, M. [A] [I] [D], Mme [Y] [D], épouse [S], M. [J] [D], M. [O] [S], défendeurs à la requête, M. [W] [G] et Mme [R] [K] parties intervenantes.
Cette opposition a été appelée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA à 7h40, le jour même de l’audience, M. [J] [D] a soulevé une question prioritaire de constitutionalité aux termes de laquelle il demande à la cour de :
Vu l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l’article 955 du code civil pour violation des articles 1, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Constater que l’application de l’article 955 du code civil (en cumul de sanctions pénales déjà prononcées et exécutées) à l’égard de M [J] [D] soulève une question d’inconstitutionnalité (d’où la présente QPC) car l’article précité viole les articles 1, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Constater que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites dont est saisie la cour d’appel de Versailles,
Constater que la question soulevée porte sur des dispositions qui n’ont pas été déjà déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,
Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux,
En conséquence,
Transmettre à la Cour de Cassation, pour ensuite être transmise au Conseil Constitutionnel dans les délais et conditions requis par la Loi, la présente question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée afin que cette dernière relève l’inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.
La question prioritaire de constitutionalité a été évoquée à l’audience en sa forme collégiale le 9 janvier 2025 à laquelle l’opposition formée par M. [W] [G] était appelée.
Mme [B], conseil de M. [J] [D], auteur de la question prioritaire de constitutionalité, était absente.
M. [P], conseil de M. [W] [D] a déclaré oralement s’associer à la question prioritaire de constitutionalité.
M. [N], conseil de M. [A] [D], a présenté des observations orales, soulignant avoir reçu ces conclusions quelques heures auparavant et plaidant l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionalité. Il a fait valoir l’absence de caractère sérieux de la question et indiqué que l’article invoqué ne concernait pas la présente procédure d’opposition.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 9 janvier 2025. Dans son mémoire du 13 janvier 2025, le ministère public est d’avis de ne pas transmettre la présente question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
La cour a renvoyé l’examen de l’opposition à une audience ultérieure et mis en délibéré la question prioritaire de constitutionalité.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 126-1 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité'.
En application de l’article 126-4 du même code, 'Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées'.
En l’espèce M. [J] [D] pose la question suivante « L’article 955 du code civil, en permettant la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, alors même que le donataire a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale lourde et a été condamné à verser des dommages-intérêts au donateur, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi (article 1DDHC), au principe de proportionnalité des peines et au principe de non-cumul excessif des sanctions (article 8 DDHC], créant ainsi une injustice manifeste ' ''
Rappel de la procédure en cours
Les parties ci-dessus rappelées s’opposent depuis 2009 dans une instance principale en partage de la succession de [Z] [G], épouse [D], décédée le [Date décès 18] 2007 (RG 22/02630).
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à titre principal le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession concernant Mme [Z] [G] et débouté M. [A] [D] et Mme [Y] [D] leur demande tendant à voir révoquer les donations consenties par son père à M. [J] [D], lesquels ont par conséquent formé appel devant la présente cour.
Au cours de la procédure d’appel (RG 22/2630), qui dure donc depuis près de 12 ans, très nombreux, de nombreux incidents ont été soulevés, dont celui objet de la présente procédure et à l’occasion duquel M. [J] [D] vient de déposer une question prioritaire de constitutionalité.
Ainsi, le 3 mai 2023, M. [J] [D] et la société [23] ont soulevé un incident aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’instance d’appel et subsidiairement un sursis à statuer.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [J] [D] et rejeté celles présentées par la société [23].
Par arrêt du 24 septembre 2024, cette cour a :
— Déclaré n’y avoir lieu de se prononcer, à l’occasion du présent déféré (RG 23/4972), sur les mérites de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [R] [K], se disant une des 8 héritiers de la défunte [U] [G] née [E], dans le cadre de l’instance au fond (RG 22/2630) ;
— Déclaré ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [R] [K], se disant une des 8 héritiers de la défunte [U] [G] née [E], tendant à la déclarer recevable en son intervention volontaire dans la présente instance de déféré (23/4972) ;
— Déclaré irrecevable le déféré introduit par la société [23] tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée qui rejette ses demandes de radiation ;
— Confirmé l’ordonnance déférée ;
— Condamné la société [23] aux dépens du présent déféré.
C’est à cet arrêt que M. [W] [G] a formé opposition et c’est à l’occasion de cette opposition que M. [J] [D] présente une question prioritaire de constitutionalité.
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionalité
Pour être recevable, la question prioritaire de constitutionalité doit être posée dans un écrit distinct, la disposition légale en cause doit être applicable au litige, elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel et elle doit présenter un caractère sérieux.
Il apparaît que les conditions tenant à la rédaction d’un écrit séparé des conclusions et au caractère nouveau de la question sont remplies.
Sur l’application de l’article 955 du code civil au litige
M. [J] [D] présente une question prioritaire de constitutionalité au visa de l’article 955 du code de procédure civile qui dispose : 'La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments'.
Il convient de souligner que la présente instance est constituée d’une opposition à un arrêt rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré et rejeté des demandes de radiation et de sursis à statuer portant sur l’affaire au fond (RG 22/2630). L’arrêt, objet de l’opposition, a donc statué sur des questions de procédure posées au conseiller de la mise en état et répondu à la demande d’intervention volontaire présentée par Mme [R] [K].
Si la procédure au fond ( RG 22/2630) porte, entre autres, sur la question de la révocation des donations consenties par M. [A] [D] à son fils [J] [D], il convient de constater que l’affaire sur opposition, dans le cadre de laquelle est présentée la question prioritaire de constitutionalité, constitue une procédure distincte, à laquelle du reste a été attribué un numéro de RG spécifique (RG 24/7035).
Il apparaît donc que l’article 955 du code civil, qui porte donc sur la révocation des donations, n’est absolument pas applicable au litige qui oppose les parties dans le cadre de l’opposition à l’arrêt du 24 septembre2024.
Il est du reste patent de relever que M. [W] [G], opposant, n’a fait aucune référence à cette disposition dans ses conclusions. Celles-ci font en effet référence à l’absence de communication des pièces par M. [A] [D] et Mme [Y] [D], à la nécessité de maintenir un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une instance pénale opposant les parties, au manque d’impartialité de la juridiction et ne tendent qu’à obtenir la rétractation de l’arrêt du 24 septembre 2024.
Il est donc établi que, dans le cadre de l’opposition à cet arrêt, la cour n’est nullement saisie du fond du litige (la révocation des donations consenties par M. [A] [D] à son fils), cette procédure au fond ( RG 22/2630) ayant au demeurant déjà été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionalité présentée par M. [J] [D] est manifestement irrecevable de ce chef et la cour dira qu’il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : ' L’article 955 du code civil, en permettant la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, alors même que le donataire a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale lourde et a été condamné à verser des dommages-intérêts au donateur, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi (article 1DDHC), au principe de proportionnalité des peines et au principe de non-cumul excessif des sanctions (article 8 DDHC], créant ainsi une injustice manifeste ' ''
DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur l’opposition,
RENVOIE les parties à l’audience du 20 janvier 2025 pour qu’il soit plaidé sur l’opposition.
RÉSERVE les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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