Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2024, N° 11-23-1061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ S.A. [ 30 ], Chez [ 35 ] - service surendettement, Société [ Adresse 25 ], Société [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01478 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMSJ
AFFAIRE :
[O] [M] [J]
C/
SIP [Localité 44] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [M] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
APPELANTE – comparante en personne
****************
SIP [Localité 44]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Monsieur [E] [W], Inspecteur
Société [40]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 12]
[23]
Chez [24]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [37]
Service surendettement
[Localité 19]
Société [Adresse 25]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [30]
Chez [35] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. [31]
Chez [38]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. [36]
Service surendettement
[Localité 6]
S.A. [43]
Chez [33]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A. [32]
Service recouvrement
[Adresse 28]
[Localité 7]
S.A. [42]
[Adresse 5]
[Localité 16]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2023, Mme [J] a saisi la [26], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 avril 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 juin 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 340,03 euros, la quatrième mensualité étant augmentée de la somme de 4 000 euros grâce au déblocage d’une épargne salariale.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé pour les besoins de la procédure les créances suivantes:
* SIP de [Localité 44] : 37 689 euros
* Société [31] : 3853,82 euros
* Société [40] (n° 1501005) : 286,46 euros
* Société [40] (n° 1500681) : 1 543,85 euros
* Société [23] : 5 662,46 euros
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 71 mois, au taux de 0%, avec une mensualité d’un montant maximum de 1 340 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er mars 2024.
Après deux renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [J] comparaît en personne et, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
— dire que les créances du [41] [Localité 44] et de la SAS [43] sont éteintes, subsidiairement accorder une remise gracieuse sur ces créances,
— imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme maximale de 800 euros par mois, et établir un plan sur une durée de 84 mois,
— condamner le [41] [Localité 44] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir que son conjoint, M. [U] [J], était autoentrepreneur, qu’en mars 2023, il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour son entreprise et le bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnel en application des articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, que par jugement du 25 juillet 2023 tel que rectifié par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de M. [J] et dit que les créances du [41] Versailles et de la société [43] étaient effacées, que cet effacement a autorité de chose jugée, qu’une dette solidaire effacée pour l’un des époux l’est également pour la communauté selon l’article 220 du code civil, que son mari est retraité depuis 2023, qu’elle est salariée de la même société depuis 25 ans, qu’elle utilise sa voiture pour se rendre au travail soit un trajet de l’ordre de 30 km aller-retour, qu’elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite en mars 2025 mais a fait le choix de poursuivre son activité pour des raisons financières, que le bonus perçu en mars et la prime d’intéressement ne peuvent être intégrés à ses revenus pour le calcul de la mensualité de remboursement dans la mesure où l’un comme l’autre ne sont pas pérennes ni dans leur montant ni dans leur versement effectif, que son mari paye le loyer, qu’elle règle toutes les autres charges courantes.
Le [41] [Localité 44] est représenté par M. [W], muni d’un pouvoir, qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de fixer – pour les besoins de la procédure – sa créance à somme de 24 600,56 euros, et débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, il expose et fait valoir que sa créance correspond à des impositions établies au nom de M. et Mme [J] à savoir l’impôt sur les revenus des années 2015 (cotisations supplémentaires), 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022, outre les taxes d’habitation de 2017 à 2022, qu’aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de ces impositions de sorte que le comptable public peut indifféremment exercer son droit de poursuite à l’égard de chacun des conjoints pour la totalité des sommes dues, que la portée d’un effacement résultant de la procédure de rétablissement professionnel créée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 doit être rapprochée de celle d’un rétablissement personnel pour les particuliers, que cet effacement ne peut avoir d’effet que pour le conjoint concerné, que par ailleurs, il convient de tenir compte de la moyenne des revenus perçus par la débitrice sur une année, que son salaire net moyen entre 2023 et 2024 a été de 4 231,66 euros, que le montant total des charges dont elle assume le paiement est de 1 532 euros, que dans ces conditions, le premier juge a correctement évalué la capacité de remboursement de Mme [J], que cette dernière n’a pas respecté les
modalités du plan imposé par le premier juge, qu’une saisie à tiers détenteur a été mise en place mais cantonnée au montant de 1 340 euros, que sa créance a ainsi été partiellement réglée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [J] a produit, dans le temps du délibéré, ses fiches de paie de décembre 2024, mars 2025, juillet à septembre 2025, son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 établi en 2025 et une quittance de loyer. Elle y a ajouté une simulation de ses droits à la retraite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1691 bis, I, du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune et de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
Il est constant que les conditions de la solidarité sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats, déposées auprès de la commission, que le crédit souscrit auprès de la SAS [43] a été signé par M. et Mme [J] en qualité de coemprunteurs, pour les besoins du ménage, de sorte que la solidarité entre époux s’applique aux termes de l’article 220 du code civil.
Or, l’article 1315 du code civil prévoit que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme.
Ainsi, l’extinction ou l’effacement d’une créance à l’encontre d’un débiteur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, d’un rétablissement personnel ou professionnel ne libère pas le codébiteur solidaire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] de voir dire que la créance du [41] [Localité 44] était éteinte.
Cette même demande doit être également rejetée concernant la créance de la SAS [43].
En revanche, des paiements étant intervenus depuis le jugement entrepris, il convient d’actualiser la créance du [41] [Localité 44] pour la fixer à la somme de 24 600,56 €.
Il y a lieu de rappeler que la demande de remise gracieuse ne relève pas des pouvoirs du juge du surendettement lorsqu’il met en 'uvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et qu’il appartient aux débiteurs souhaitant obtenir à titre gracieux une remise portant sur la totalité ou une partie des impôts directs ou des pénalités de s’adresser au service des impôts compétent conformément aux dispositions de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales.
Quant à la remise totale ou partielle de la créance de la SAS [43], elle ne peut résulter que de la mise en oeuvre des mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, en fonction de la capacité de remboursement de la débitrice.
Il ne peut donc y être fait droit au titre de la vérification de créance.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que la créance de la société [40] (n° 30490228002) doit être fixée d’office à la somme de 208,99 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 80 109,54 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder
la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats qu’elle est salariée, en contrat à durée indéterminée.
Elle indique que son salaire annuel net imposable comprend des primes dont le versement et le montant ne sont pas pérennes à savoir un bonus qui est fonction de ses résultats personnels et une prime d’intéressement dont le montant dépend des résultats de l’entreprise.
La fiche de paie de mars 2025 mentionne un bonus excellence d’un montant brut de 3190 euros lequel n’est pas pérenne de sorte qu’il doit être extrait du calcul des revenus de la débitrice.
Le revenu net fiscal sur les autres mois de l’année 2025 est de 3 460,03 € auquel il convient d’ajouter la prime de 13e mois soit 288,34 € par mois.
Il y a lieu de déduire de ce revenu mensuel net imposable de 3 748,37€, les cotisations au titre de la CSG et la [27] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 635,92 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, la contribution de M. [J] sera fixée à hauteur du montant du loyer de sorte que celui-ci sera extrait des charges de la débitrice.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2182,17 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts : 767,91 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 112,18 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 756,09 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 879,83 € (3635,92 – 1756,09).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [J] à la somme de 1 879,83 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (2 182,17 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2 965,57 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 756,09 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge qui l’avait évaluée à la somme de 2 474,91 € par mois mais abaissée au montant fixé par la commission, soit 1 340 euros, pour favoriser la bonne exécution du plan. Le plan établi sur cette base est donc très favorable à Mme [J].
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur ce point, comme sur la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement.
Néanmoins, afin de tenir compte de l’actualisation de la créance du [41] [Localité 44], un nouveau tableau des mesures imposées sera annexé au présent arrêt, dont la durée sera fixée en considération de la mensualité de remboursement et du montant du passif.
Succombant en son appel, Mme [J] sera condamnée aux dépens et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur le montant du passif admis à la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [41] [Localité 44] à la somme de 24 600,56 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [40] (n° 30490228002) à la somme de 208,99 euros,
Confirme en intégralité les autres créances telles que fixée au jugement déféré,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 80 109,54 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [O] [M] épouse [J] pour une durée de 62 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [O] [M] épouse [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [M] épouse [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [O] [M] épouse [J] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [O] [M] épouse [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Condamne Mme [O] [M] épouse [J] aux dépens,
Déboute Mme [O] [M] épouse [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [26].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
14/11/2025
N° RG :
24/01478
Débiteur :
Mme [O] [M] ép. [J]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 19ème mois
Du 20ème au 24ème mois
Du 25ème au 62ème mois
Restant dû
Fin du plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
(mois)
mensualité
taux
durée
(mois)
mensualité
taux
durée
(mois)
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
SIP de [Localité 44]
24 600,56
0,00
19
1 294,77
0,00
0,00
0 €
[29] Service client / 001002828524/V021064457
1 942,27
0,00
19
0,00
0,00
5
388,45
0,00
0 €
Dettes sur crédits à la consommation
[Adresse 25] / 51026128261100
4 475,60
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
117,78
0 €
FCT Savoir faire / 2504197
3 853,82
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
101,42
0 €
[32] / 49340295
2 649,32
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
69,72
0 €
La [22] / 50265634290
1 211,19
0,00
19
0,00
0,00
5
242,24
0,00
0 €
Oney bank / 30490228002
208,99
0,00
19
0,00
0,00
5
41,80
0,00
0 €
Oney bank / 30490228003
1 543,85
0,00
19
0,00
0,00
5
308,77
0,00
0 €
[42] / 5466704
3 682,31
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
96,90
0 €
[43] / 36195586809
29 660,00
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
780,53
0 €
[23] / 60041134856
5 662,46
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
0,00
38
149,01
0 €
Autres dettes bancaires
La [22] / 0646512W033
619,17
0,00
19
0,00
0,00
5
123,83
0,00
0 €
Dettes exclues du plan
Dette exclue du plan – pour mémoire
SIP de [Localité 44]
172,00
Total du passif et des mensualités
80 109,54
1 294,77
1 105,09
1 315,36
0 €
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