Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 8 nov. 2024, n° 23/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 février 2023, N° 18/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTR
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 14 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY (RG 18/00992)
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine MERCIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 08 novembre 2024 ;
Le 08 novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me MOUTON et Me MERCIER le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [P] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 8] sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
— [Y] , née le [Date naissance 6] 1992,
— [T] , né le [Date naissance 2] 1994.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier le garnissant à titre onéreux,
— débouté Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [J] notaire en qualité d’expert pour dresser un inventaire estimatif, un projet liquidatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, voire un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt en date du 17 janvier 2014, la cour d’appel de Nancy a réformé l’ordonnance et a notamment :
— attribué à titre gratuit à Madame [I] la jouissance du domicile conjugal en exécution du devoir de secours,
— condamné Monsieur [P] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 2.500 euros à ce titre, outre 2.500 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2015.
Par acte du 4 août 2015, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à y procéder aux conditions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les rapports des époux entre eux et que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— condamné Monsieur [P] à payer à Madame [I] en capital une prestation compensatoire de 300.000 euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux se sont finalement accordés pour vendre le bien ayant constitué précédemment le domicile conjugal sis à [Localité 8], la cession étant intervenue le 17 mai 2017 pour un prix de 425.000 euros. Pour le surplus, les intérêts patrimoniaux n’ont pas été partagés, les époux n’étant pas parvenus à un accord.
Par acte en date du 14 mars 2018, Monsieur [P] a fait assigner Madame [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir consacrer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] faute de démarches amiables pour parvenir au partage, nonobstant le partage partiel préalablement intervenu.
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [I] de ses demandes, de sorte que la recevabilité de l’action a été définitivement jugée.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] et Monsieur [P] et désigné Maître Marchal pour y procéder,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir condamner Madame [I] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des meubles indivis qu’elle aurait conservés,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir ordonner la restitution de biens meubles lui appartenant en propre et à défaut de sa demande indemnitaire ainsi fondée,
— dit que Madame [I] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation sur la période allant du 11 février 2017 au 17 mai 2017,
— invité le notaire à rechercher un accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation,
— dit qu’à défaut d’accord, le notaire saisira le juge commissaire en les formes prescrites à l’article 1373 du code de procédure civile afin de voir fixer le montant de cette indemnité par la juridiction,
— fixé en son principe la créance de Madame [I] sur Monsieur [P] au titre de ses arriérés de pension alimentaire,
— invité le notaire à établir le compte de ces arriérés,
— fixé en son principe la créance de Madame [I] sur Monsieur [P] au titre des intérêts dus sur le montant de la prestation compensatoire et invité le notaire à établir le compte des intérêts,
— fixé la créance de l’indivision sur Madame [I] au titre des loyers perçus pour le logement donné en location à ses parents à la somme de 14.100 euros,
— invité les parties à communiquer au notaire les contrats de bail relatifs à la période allant du 4 juin 2013 au 17 mai 2017 ainsi que les pièces justifiant de l’encaissement du loyer et de son montant,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [I] au titre des revenus tirés de l’organisation de séminaires,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis à [Localité 8],
— débouté Madame [I] et Monsieur [P] de leur demande respective visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 8],
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre des frais de licitation du bien indivis,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre de la gestion du bien immobilier sis à [Localité 11],
— débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 53.135 euros au titre de la révocation des avantages matrimoniaux,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage : créances, récompenses et révocation des avantages matrimoniaux.
Madame [I] a formé appel incident le 24 novembre 2023 quant au partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 février 2024, Monsieur [P] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit,
— débouter en revanche Madame [I] de son appel incident,
Ce faisant,
— infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Et statuant à nouveau,
— constater que Madame [I] a conservé, suite aux mesures provisoires, la disposition de l’ensemble des meubles indivis et fixer à 6.000 euros la créance de Monsieur [P] à ce titre,
En conséquence,
— condamner Madame [I] à payer à Monsieur [P] 6.000 euros à ce titre,
— ordonner la restitution par Madame [I] des meubles appartenant en propre à Monsieur [P], tels que listés dans les présentes dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut condamner Madame [I] à payer à Monsieur [P] une somme de 10.000 euros à titre de dédommagement,
— dire et juger que Monsieur [P] est créancier de l’indivision au titre des travaux qu’il a financé sur le bien de [Localité 8] à hauteur de 69.474 euros,
— dire et juger que Monsieur [P] est également créancier de l’indivision au titre des taxes foncières qu’il a seul réglées de 2013 à 2016 soit 8.228 euros,
— dire et juger que Monsieur [P] dispose de créances sur Madame [I] au titre:
du financement inégalitaire du bien indivis à hauteur de 127.500 euros (340.000 -212.500),
du paiement des frais de licitation à hauteur de 9.069 euros,
— condamner en conséquence Madame [I] au paiement de la somme de 136.569 euros à Monsieur [P],
— dire et juger qu’en application de la révocation des avantages matrimoniaux et donations du fait du divorce, madame [I] doit restituer à Monsieur [P] les sommes reçues à ce titre soit au total 53.135 euros,
— la condamner au paiement de 53.135 euros à ce titre,
Subsidiairement,
— condamner Madame [I] à la somme de 41.953,99 euros au titre du contrat de prêt concernant l’immeuble [Localité 11],
— débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— juger que le Notaire commis devra établir son acte liquidatif en tenant compte des dispositions de l’arrêt à intervenir réformant le jugement du 14 février 2023,
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, Madame [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
n’a pas statué sur la demande de Madame [I] de voir fixer la créance de Monsieur [P] sur l’indivision à hauteur de 24.720 euros au titre des loyers encaissés par lui sur l’immeuble indivis sis à [Localité 8] ,
a débouté Madame [I] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des taxes foncières
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de Monsieur [P] sur l’indivision à la somme de 24.720 euros au titre des loyers encaissés par Monsieur [P] sur l’immeuble indivis sis à [Localité 8] d’août 2012 à août 2016,
— fixer la créance de Madame [I] sur l’indivision à la somme de 1.187 euros au titre du règlement par elle de la taxe foncière 2014 relative au bien indivis et confirmer le jugement entrepris pour le surplus s’agissant des taxes foncières,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur [P] à verser la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d’appel.
En application des disposition de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [P] tendant à la restitution de ses meubles et du partage des meubles indivis
Monsieur [P] allègue que Madame [I] est restée dans leur immeuble et elle a bénéficié des meubles meublants acquis de manière indivise par le couple n’ayant pas fait l’objet d’un partage. Il expose alors que la valeur de ces biens peut être retenue par applicable d’un forfait fiscal correspondant à 5% de la valeur du bien immobilier fixé dans les actes de partage, ce qui aboutit à une somme de 21.000 euros et il précise ne réclamer que la somme de 6.000 euros.
En outre, il fournit une liste de biens propres dont il demande la restitution à Madame [I].
En réponse, Madame [I] expose que Monsieur [P] a récupéré un certain nombre de biens meubles au cours de l’année 2016.
Il résulte de l’article 1538 du code civil que tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. S’agissant des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive, ils sont réputés leur appartenir à chacun pour moitié.
Par ailleurs, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que : ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'. Comme cela a déjà été relevé par le premier juge, Monsieur [P] n’indique pas les pièces sur lesquels il se fonde pour justifier ses prétentions, ce qui nuit nécessairement à sa démonstration.
En l’espèce, concernant les biens indivis, Monsieur [P] ne verse aucun élément concernant la teneur de ces biens indivis et du partage qui pourrait permettre aux parties de déterminer la valeur de ces éléments. En outre, il évoque une évaluation fiscale à hauteur de 5% du prix de la valeur de l’immeuble, sans aucunement le justifier ou le documenter.
Concernant les biens propres, Monsieur [P] renvoie à une liste qui devrait être inscrite dans le rapport d’expertise de Maître [J]. Or, cette liste n’est pas référencée. Le rapport mentionne juste qu’une liste réalisée lors de la séparation a été communiquée par Monsieur [P].
De plus, Madame [I] verse un témoignage de son fils [T] faisant état d’un déménagement de Monsieur [P] ayant récupéré plusieurs biens, dont le billard pour lequel il a chargé ce dernier de procéder à la vente.
En conséquence, Monsieur [P] ne démontre pas la teneur des biens qu’il évoque, et il n’apporte aucun élément nouveau quant aux pièces versées en première instance. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé de ce chef de demande en ce qu’il a rejeté la demande de restitution et, à défaut, la demande indemnitaire formée pour ces biens par Monsieur [P].
Sur la créance de Monsieur [P] sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis
Monsieur [P] affirme avoir financé sur ses fonds propres la rénovation du bien indivis situé à [Localité 8] entre 1994 et 2000, d’un montant de 20.315 euros pour la remise en état du bien et notamment de la maison du gardien et de 38.075 euros au titre des améliorations du bien. Il allègue que ces travaux ont multiplié au moins par trois la valeur du bien immobilier.
En réponse, Madame [I] affirme que Monsieur [P] ne justifie pas des créances sur l’indivision par les factures incomplètes émises et du fait qu’il a réglé lui-même les factures étant précisés que ce dernier est dirigeant des sociétés '[12]' et '[9]' pour lesquelless il a pu effectuer des travaux.
En vertu de l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait avec ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Il convient alors de démontrer la teneur des dépenses réalisées sur le bien indivis ainsi que les paiements par des fonds propres de l’indivisaire demandeur.
Il faut aussi retenir que les dépenses d’entretien sont des impenses nécessaires qui ont seulement pour objet de maintenir la valeur du capital sans produire de véritable amélioration.
De plus, l’indivisaire qui a financé des dépenses d’amélioration a le droit à un remboursement correspondant à la plus-value apportée. Il appartient alors à cet indivisaire de fournir les éléments permettant d’apprécier l’augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués.
En l’espèce, Monsieur [P] produit de nombreuses factures pour justifier la réalisation des travaux. Toutefois, ces éléments sont bien souvent des devis concernant des travaux de toiture ou encore des travaux chez des locataires ( pièce 5). Ces éléments ne peuvent fonder une créance quand bien même ils pourraient être considérés comme des travaux de conservation en l’absence de démonstration de paiement sur les fonds propres de Monsieur [P].
Une facture émise du 2 novembre 1993 indique des travaux de réparation après une fuite, ce qui constitue des travaux d’entretien mais dont l’acquittement n’est pas précisé. Certains devis versés aux débats ont été acceptés, mais ces derniers sont adressés à Monsieur et Madame [P] (pièce 6) et ne comportent pas mention du paiement. Ces dépenses ne peuvent ainsi être retenues.
Monsieur [P] verse étalement une facture en date du 1er février 1994 (pièce 7) et un règlement justifié par un relevé de compte mais il convient de relever que les montants ne sont pas identiques et aucune explication n’est fournie sur cette différence.
Des factures pour des achats de biens matériels auprès d’un magasin sont fournies ( pièces 8 et 9) mais il n’est pas indiqué la destination du matériel et si celui-ci était destiné aux travaux du bien indivis. En l’absence de ces précisions, la destination des dépenses ne peuvent être déterminée.
La facture de la baignoire est justifiée par un paiement de 3.473,63 francs par un chèque du compte de Monsieur [P] (pièce 10) et l’adresse peut laisser penser que ces travaux ont été réalisés dans le bien indivis. Toutefois, le relevé bancaire produit ne mentionne pas le titulaire du compte mais le numéro de compte correspond à un relevé où le nom de Monsieur [P] est expressément mentionné. Ces dépenses peuvent être considérés comme des travaux de conservation en ce qu’il s’agit de remplacement d’un équipement mais dont la nécessité n’est pas démontrée.
La facture de 1.193,94 euros en date du 30 juin 1998 concernant du schiste rouge concassé pour couvrir le sol ( pièce 12) est justifiée par un paiement selon relevé bancaire mais dont le nom du titulaire du compte est caché, tout comme le numéro. La facture de l’établissement [18] (peu lisible) est également justifiée en son montant de 1.015,76 euros et son règlement par un relevé de compte dont le titulaire n’est pas renseigné, tout comme le numéro de compte. Il en est de même pour la facture du 16 juin 2010 concernant la pose d’un réservoir et d’une pompe intégrée pour un montant de 1.682,90 euros ( pièce 18). Le paiement par Monsieur [P] n’est alors pas certain pour ces dépenses.
La facture de la cuisine intégrée du 20 octobre 2003 adressée à Monsieur et Madame [P] est justifiée par un paiement de Monsieur [P] en son intégralité (pièce 15). De plus, la facture du 22 septembre 2007 est également justifiée en son paiement de 3.010,13 euros et de celui de l’acompte de 1.500 euros par un compte appartenant à Monsieur [P]. Ces factures correspondent à la réalisation et la pose d’une marquise. Ces dépenses peuvent être considérées comme des dépenses d’entretien pour la pose de la cuisine s’il s’agit d’un remplacement ou d’amélioration. Toutefois, il apparaît que la nécessité de ces éléments ne soit pas déterminée par Monsieur [P].
La facture concernant des travaux d’horticulture n’est pas justifiée en son paiement ( pièce 11).
Les factures versées au titre de la pièce 13 ne sont pas toutes justifiées dans leur paiement notamment celle d’avril dont les montants ne correspondent pas et dont l’adresse de livraison n’est pas indiquée. Seul le paiement par chèque de 6.340 euros correspond à la facture du 11 avril 2000 pour du matériel.
La facture concernant la mise en place d’une pompe à chaleur adressée à Monsieur et Madame [P] en date du 21 avril 2008 n’est justifiée par un paiement de Monsieur [P] qu’à hauteur de 4.000 euros ( pièce 14), tout en précisant que le nom du titulaire du compte est en partie caché.
La facture de '[15]' en date du 27 mai 2009 indique une adresse de livraison au lieu de l’immeuble indivis mais cette dernière est incomplète, le montant total dont le paiement est justifié par Monsieur [P] est reproduit à la main ( pièce 16).
La facture de '[12]' du 31 décembre 2012 mentionne l’adresse du bien indivis comme chantier mais l’ambiguïté porte sur la représentation de Monsieur [P] par '[16]'. Il est tout de même justifié que le montant de la facture a été prélevé sur le compte de Monsieur [P] mais un doute existe sur le destinataire des fonds (mentions de [10]) ( pièce 20).
La facture du 9 mai 2011 établie par '[9]' d’un montant de 9.128,28 euros est accompagnée d’un extrait de compte dont le titulaire n’est pas renseigné avec un montant de 10.000 euros.
Le rapport d’expertise mentionne que, depuis l’acquisition du bien indivis en cause que la désignation est identique à celle faite dans l’acte d’acquisition et que des travaux ont été réalisés dans la maison du gardien pour la transformation en bureaux pour l’agence immobilière de Monsieur [P] et un appartement, puis les bureaux ont été transformés en logement et que Monsieur [P] déclare avoir financé seuls les travaux. Ces éléments n’ont pas été contestés par Monsieur [P] dans son dire du 14 janvier 2015.
Par l’étude des éléments versés par Monsieur [P], seule les factures correspondant à la pose d’une cuisine équipée et d’une marquise pourraient être retenues comme des dépenses d’amélioration payées sur les fonds propres de Monsieur [P].
Néanmoins, il convient de relever que les créances sollicitées par Monsieur [P] concernent le logement familial, ce qui impose d’analyser l’obligation de chaque époux de contribuer aux charges du mariages.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [P] ont contracté un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens le 2 juin 1994, lequel contrat prévoit en son article 4 que ' les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers'.
L’immeuble indivis en cause constituait le logement de famille, ce qui impose, en application de la clause susvisée signée par les parties que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage issue des dispositions des articles 214 et 1536 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne justifie pas que sa contribution aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives, n’apportant aucun élément sur ses revenus et ceux de Madame [I] et de ses apports aux charges du mariage de manière plus précise que des relevés de banque démunis de toute indication.
En conséquence, à l’égard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur [P] sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur la créance relative à la taxe foncière
Monsieur [P] réaffirme qu’il s’agit des dépenses de conservation du bien et que les avis à tiers détenteurs produits démontrent l’absence de paiement de cette imposition pour les années 2013 2016 par Madame [I]. Dès lors, il sollicite la somme de 8.228 euros comme créance sur l’indivision.
Madame [I] conteste le paiement de la taxe foncière et à titre incident, demande le remboursement du paiement de la taxe foncière de l’année 2014, à hauteur de 1.187 euros.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que l’impôt foncier incombe à l’indivision en ce qu’il est considéré comme participant à la conservation de l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [P] verse les copies de l’avis d’imposition pour la taxe foncière du bien indivis pour les années 2013 (1.164 euros) , de l’année 2014 (1.187 euros), de l’année 2015 (1.203 euros) de l’année 2016 (1.733 euros); ces frais mentionnent comme débiteurs légaux Monsieur [P] et Madame [I].
Monsieur [P] verse aussi une notification d’avis à tiers détenteur du 21 février 2017 d’un montant de 2.448 euros correspondant à l’imposition de 2016 et à la régularisation réalisée en 2015, ces montants sont majorés en raison de pénalité de retard. Cet avis à tiers détenteur était précédé d’une lettre de relance de paiement en date du 28 novembre 2016 pour un montant de 1.906 euros.
Monsieur [P] a aussi été destinataire d’une mise en demeure de payer en date du 3 juillet 2017 pour le montant de 2.448 euros.
Par ailleurs, Madame [I] verse un relevé de compte commun indiquant un paiement par chèque du montant de la taxe foncière de l’année 2013.
Ces éléments ne permettent pas d’affirmer que Monsieur [P] a payé sur ces deniers propres le montant de la taxe foncière réclamée pour le bien indivis. Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Concernant la demande de Madame [I] de remboursement du montant de la taxe foncière pour l’année 2014; cette dernière verse une lettre de 5 mars 2015 adressée au centre des finances publiques indiquant qu’elle souhaite payer sa quote-part de taxe foncière afin d’éviter toute majoration et elle joint un chèque de 593,50 euros correspond à la part de Monsieur [P] ( en plus du paiement de sa propre part). Elle justifie ainsi le paiement de l’intégralité de l’imposition de 2014 par un relevé de banque mentionnant deux chèques de 593,50 euros.
Il convient, par conséquent, de retenir au bénéfice de Madame [I] une créance envers l’indivision d’un montant de 1.187 euros, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de Madame [I].
Sur les créances de Monsieur [P] sur Madame [I]
Monsieur [P] fait valoir qu’il a financé à hauteur de 80 % l’acquisition du logement familial dont l’acte d’acquisition précise que chacun dispose de droits indivis égalitaires à hauteur de 50%. Il revendique ainsi une créance au titre du financement inégalitaire du logement. Il souligne que le bien a été acquis avant le mariage réfutant alors toute contribution aux charges du mariage avant sa conclusion. Il expose aussi que lors de l’exécution du mariage, il a largement contribué aux charges émises eu égard à son activité professionnelle et au fait qu’il ait accordé de nombreuses parts sociales dans des société civiles immobilières à son épouse. Il fait alors valoir qu’il aurait dû percevoir la somme de 340.000 euros du fait de la vente du bien immobilier indivis et non 212.500 et il estime être créancier sur ce point de la somme de 127.000 euros.
Madame [I] soulève l’application de la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage et relève l’absence d’éléments probants concernant le montant de la créance évoquée par Monsieur [P].
Il est constant que lorsque les indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces mêmes proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] revendique la somme globale de 127.000 euros sans distinguer le montant dépensé avant la conclusion du mariage et qui ne relèverait dès lors pas de la contribution aux charges du mariage.
Pour justifier les frais d’acquisition du logement familial, il verse un ensemble de relevés de compte datant de 1995, 1997 et 2004 faisant état de virements des parties sur le compte commun du couple, ce qui correspond à la situation financière lors du mariage.
Concernant le remboursement des sommes dépensées lors du mariage, il convient de renvoyer à la clause du contrat de mariage conclu par les parties le 2 juin 1994 dont il en découle que les dépenses d’acquisition du logement de famille participent à l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. De plus, il a déjà été établi que Monsieur [P] ne démontrait pas un excès dans sa participation à l’obligation de contribution aux charges du mariage.
En conséquence, le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les frais de licitation du bien
Monsieur [P] affirme avoir payé l’intégralité des frais de licitation du fait de l’acte de partage partiel signé le 17 mai 2017 et que le fait qu’il ait abandonné ses droits sur le prix de vente en règlement de la prestation compensatoire est sans incidence sur la charge de ces frais devant ainsi être partagés entre les parties.
Madame [I] allègue que ces frais constituent une modalité d’exécution de règlement de la prestation compensatoire et non d’un acte de partage laissant les frais à la charge de Monsieur [P].
Monsieur [P] verse un relevé de compte des opérations de partage en date du 13 septembre 2017 et une facture du 16 mai 2017 d’un montant de 6236.95 euros qui fait référence à un acte du 12 mai 2017.
En l’espèce, l’acte de partage du 12 mai 2017 énonce qu''en application partielle de ce jugement pour ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire, et souhaitant sortir de l’indivision sur le bien immobilier d’ [Localité 8], les parties ont requis le notaire de procéder à la licitation – partage de ce bien sans que cet acte puisse être considéré comme le partage des biens ordonné par le tribunal dans la décision’ du 10 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Nancy.
Il ressort de ces précisions que les parties ont exclu le bien sis à [Localité 8] de la procédure de partage en raison de l’abandon des droits de Monsieur [P] sur ce bien afin de la reverser à Madame [I] au titre de la prestation compensatoire.
De plus, la somme réclamée par Monsieur [P] ne se retrouve pas sur les éléments de preuve qu’il fournit.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur les frais de licitation du bien indivis.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Monsieur [P] réclame la somme de 51.135 euros correspondant à des donations intervenues lors du mariage ( 13.698 euros en 1994, 8.000 euros en 2006, 800 euros par mois pendant 30 mois entre 2006 et 2010 soit 31.437 euros). Ces avantages ont été révoqués par le jugement de divorce.
Madame [I] rétorque que les donations entre époux sont irrévocables à compter du 1er janvier 2005. Elle indique que la somme de 13.698 euros visée par Monsieurs [P] en 1994 ne peut être qualifiée de donation dans le mariage puisqu’elle a été versée avant la conclusion du mariage le [Date mariage 7] 1994.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie une donation à hauteur de 90. 000 francs à Madame [I] par relevé bancaire du 08.06.94 du compte courant de Monsieur [P].
Comme le juge de première instance l’a énoncé, cette donation de 90.000 francs est antérieure au mariage des époux, ne pouvant pas alors être une donation sujette à révocation en application de l’artiche 265 du code civil.
Le tableau versé concernant les versement de 800 euros mensuels est très peu explicite sur les conditions de versement et notamment sur le bénéficiaire de ces sommes. Il ne peut être accordé une force probante à ce document pour justifier une donation à l’égard de Madame [I].
Le relevé de compte du 8 septembre 2006 ne démontre pas de don de la part de Monsieur [P] en ce que la somme a été remise sur le compte par chèque mentionné [13] puis ensuite versée à Madame [I] par virement bancaire. Ces éléments incomplets ne permettent pas de garantir une opération de donation de la part de Monsieur [P] envers Madame [I].
En conséquent, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [P] des demandes formées au titre des donations revendiquées au cours de l’union.
Sur la demande de remboursement du prêt de travaux de 4.1953,99 euros pour le bien sis à [Localité 11]
A titre subsidiaire, Monsieur [P] reprend sa demande tendant à obtenir le remboursement du prêt travaux ayant financé les travaux réalisés sur le bien propre de Madame [I] à [Localité 11].
En réponse, Madame [I] énonce que cette demande ne figure pas dans la déclaration d’appel et doit en conséquence être rejetée.
En vert de l’article 901 du code de procédure civile :'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…):4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [P] effectuée le 22 mai 2023 comporte une demande d’infirmation des chefs suivants:
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir condamner Madame [I] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des meubles indivis qu’elle aurait conservés,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir ordonner la restitution de biens meubles lui appartenant en propre et à défaut de sa demande indemnitaire ainsi fondée,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis à [Localité 8],
— débouté Madame [I] et Monsieur [P] de leur demande respective visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières,
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 8],
— débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre des frais de licitation du bien indivis,
— débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 53.135 euros au titre de la révocation des avantages matrimoniaux.
Il n’est donc pas expressément demandé l’infirmation du chef du dispositif concernant le bien immobilier sis à [Localité 11] et qui déboutait Monsieur [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [I] au titre de la gestion du bien immobilier sis à [Localité 11].
Par ailleurs, il appert que les documents versés par Monsieur [P] concernant la gestion de ce bien et des travaux entrepris sont constitués de devis adressés principalement à Madame [I] et parfois à Monsieur [P] mais dont la preuve d’un paiement par les fonds propres de Monsieur [P] n’est pas rapportée.
Il convient alors de rejeter la demande de Monsieur [P] de voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 41.953,99 euros au titre du contrat de prêt concernant l’immeuble d'[Localité 11].
Sur l’appel incident de Madame [I] concernant les loyers encaissés par Monsieur [P] sur le bien indivis sis à [Localité 8]
Madame [I] fait valoir que le juge a omis de fixer la créance de l’indivision sur Monsieur [P] au titre des loyers perçus sur le second appartement de la dépendance de l’immeuble indivis sis à [Localité 8].
En réponse, Monsieur [P] affirme qu’elle n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande.
Il résulte de l’article 815-10 du code civil que les fruits et revenus produits par les biens indivis accroissent l’indivision et seront inclus dans le futur partage. De plus, il est constant que les loyers perçus constituent un élément qui accroît l’indivision et l’époux qui les perçoit est débiteur de l’indivision à ce titre.
Enfin, il incombe à l’époux qui prétend que son conjoint a perçu des fruits et revenus du biens indivis d’en rapporter la preuve par tous moyens.
En l’espèce, Madame [I] verse le rapport d’expertise établi par Maître [J] lequel indique en sa page 13 que l’immeuble situé à [Localité 8] comporte deux logements loués, l’un à la mère de Madame [I] pour un loyer de 320 euros et l’autre à des tiers ( loyers de 515 euros charges comprises). Il est aussi mentionné que Monsieur [P] percevait les loyers des tiers depuis l’ordonnance de non-conciliation et que ces loyers étaient versés sur le compte joint mais cette pratique a été arrêtée.
Monsieur [P] verse également des extraits de compte de la société [16] de l’année 2012 à juin 2013 pour des loyers payés par Madame [F] [R] et pour des loyers payés à compter de juillet 2013 par Madame [L] [A], jusqu’au mois de septembre 2014. Il verse également les trois premières pages du contrat de bail conclu entre lui, représentée par l’association [16] et Madame [F] et d’un second contrat conclu avec Madame [A] [L] et Monsieur [N] [D] ( à compter du 15 juillet 2013). Ces contrats indiquent un loyer mensuel de 490 euros, hors charges et il est justifié d’un versement de ce loyer à [16] représentant Monsieur [P] d’octobre 2012 à septembre 2014, soit 23 mois.
Ainsi, la créance de Monsieur [P] envers l’indivision pour les loyers perçus serait alors de 11.270 euros ( 23*490 euros), sous réserve des opérations de comptes notamment les charges de l’indivision réglées par Madame [I] seule, effectuées par le notaire.
Au delà de cette période, soit après le mois de septembre 2014, les parties seront invitées à produire au notaire en charge des opération les contrats de bail relatifs à la période litigieuse (septembre 2014 à mai 2017) ainsi que les pièces justifiant de l’encaissement des loyers.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard au caractère familial du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement après débats publics et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande visant à voir condamner Madame [C] [I] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des meubles indivis qu’elle aurait conservés,
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande visant à voir ordonner la restitution de biens meubles lui appartenant en propre et à défaut de sa demande indemnitaire ainsi fondée,
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [C] [I] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 8],
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur Madame [C] [I] au titre des frais de licitation du bien indivis,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté Madame [C] [I] et Monsieur [X] [P] de leur demande respective visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières,
— invité les parties à communiquer au notaire les contrats de bail relatifs à la période allant du 4 juin 2013 au 17 mai 2017 ainsi que les pièces justifiant de l’encaissement du loyer et de son montant,
Statuant de nouveau,
Fixe la créance de l’indivision sur Madame [C] [I] au titre de la taxe foncière de 2014 pour un montant de 1.187 euros,
Fixe la créance de l’indivision sur Monsieur [X] [P] au titre des loyers perçus pour le logement donné en location à des tiers la comme de 11.270 euros,
Invite les parties à communiquer au notaire les contrats de bail relatifs à la période allant du mois d’octobre 2014 au 17 mai 2017 ainsi que les pièces justifiant de l’encaissement du loyer et de son montant,
Invite le notaire à rechercher un accord des parties sur la créance de l’indivision sur cette période,
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le notaire saisira le juge commis selon les formes prescrites par l’article 1373 du code de procédure civile, aux fins de voir fixer le montant de cette créance pour la juridiction,
Juger que le notaire commis devra établir son acte liquidatif en tenant compte des dispositions de l’arrêt à intervenir réformant partiellement le jugement du 14 février 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [X] [P] de voir condamner Madame [C] [I] au paiement de la somme de 41.953,99 euros au titre du contrat de prêt concernant l’immeuble d'[Localité 11],
Déboute Monsieur [X] [P] de ses autres demandes,
Déboute Madame [C] [I] de ses autres demandes,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le huit novembre deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en dix-sept pages.
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