Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 23/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2023, N° 21/10169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07930
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVL
AFFAIRE :
[R] [Y]
…
C/
[V] [J] [M] épouse [K] [A]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 21/10169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sarah ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550, substitué par Me Clotilde LE FLOC’H
APPELANTS
***************
Madame [V] [J] [M]
épouse [K] [A]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [E] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Sarah ANNE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIMES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
représentée par sa gérante, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT
N° SIRET : 444 760 482
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Sylvie RODAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 28 décembre 2018, M. [C] et Mme [Y] (ci-après, « les consorts [B] ») ont acquis de la société Résidences Franco-Suisse un appartement et un emplacement de stationnement en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) situé à [Localité 9], [Adresse 7] pour le montant de 430 000 euros.
Un procès-verbal de livraison a été établi avec réserves le 11 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, les consorts [B] ont fait valoir de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, ils se sont plaints de nuisances sonores depuis leur emménagement effectif dans l’appartement le 16 janvier 2021.Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa ») et le 28 avril 2022, ils ont fait une déclaration de sinistre à ce même propos.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2021, les consorts [B] ont fait citer la société Résidences Franco-Suisse devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir la levée des réserves sous astreinte et la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts.
La société Axa a confié au cabinet Saretec une expertise amiable et à la suite du dépôt du rapport de cet expert, la société Axa a refusé de préfinancer les travaux relatifs aux prétendues nuisances sonores.
Par actes du 15 septembre 2022, les consorts [B] ont assigné en intervention forcée la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage et M. et Mme [K] [A], en qualité de voisins de l’appartement situé au-dessus du leur.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/10169 et RG 22/7694 sous le seul n° RG 21/10169,
— dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [B] à l’encontre de M. et Mme [K] [A],
— condamné les consorts [B] à verser à M. et Mme [K] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné les consorts [B] à verser à la société Résidences Franco-Suisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné les consorts [B] aux dépens de l’incident,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des 7 dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire.
Par acte du 24 novembre 2023, les consorts [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 15 janvier 2024, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*a dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir à l’encontre de M. et Mme [K] [A],
*les a condamnés à verser à M. et Mme [K] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
*les a condamnés à verser à la société Résidences Franco-Suisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
*a débouté les parties de toute autre demande,
*les a condamnés aux dépens de l’incident,
*admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
Puis, statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [K] [A] de leur fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle est infondée,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
*se rendre sur place au [Adresse 8],
*examiner les désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et troubles allégués par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause,
*donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties,
*décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices tant matériels qu’immatériels qu’ils ont subis,
— autoriser l’expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— dire que l’expert devra convoquer les parties pour une première réunion dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— fixer la somme qui devra être consignée entre les mains de la régie à titre d’avance à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— condamner in solidum la société [Adresse 14], M. et Mme [K] [A] et la société Axa aux dépens d’appel.
Par dernières écritures du 9 février 2024, M. et Mme [K] [A] prient la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis,
Et statuant à nouveau,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes des consorts [B],
— les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal Judiciaire de Versailles,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [B] à leur encontre,
— déclarer les consorts [B] irrecevables en toutes leurs demandes et action à leur encontre à défaut pour eux de justifier d’un intérêt à agir,
En conséquence,
— les mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, notamment leur demande d’expertise judiciaire, et en ce qu’elle les a condamnés aux frais irrépétibles de l’incident et aux dépens,
En conséquence,
— condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les débouter de leur demande relative à la condamnation des concluants aux dépens d’appel.
Par dernières écritures du 1er février 2024, la société Résidences Franco-Suisse prie la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [B], et en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [B] de leur demande d’expertise judiciaire, du moins en ce qu’elle est dirigée contre la concluante, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debray, avocat au barreau de Versailles.
Les consorts [B] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Axa, par actes du 20 décembre 2023 et du 18 janvier 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
SUR QUOI :
La jonction des instances n° RG 21/10169 et RG 22/7694 sous le seul n° RG 21/10169 est acquise et ne fait pas l’objet d’un appel ; elle est définitive.
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les époux [K] concluent à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Versailles au regard du lieu où est situé l’immeuble litigieux au visa de l’article 44 du code de procédure civile et de leur résidence en tant que défendeurs au visa de l’article 42 du même code.
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
N’est pas une action réelle immobilière l’action par laquelle les acquéreurs d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente en état d’achèvement futur demandent la levée de réserves et l’indemnisation d’un défaut affectant le bien et sollicitent par instance séparée mais connexe, la garantie de leur assureur ainsi que de leurs voisins en tant qu’auteurs prétendus de nuisances sonores.
Il s’agit d’une action personnelle et mobilière pouvant être introduite, au choix des demandeurs, devant la juridiction du domicile de l’un des intimés en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du lieu des sièges sociaux des sociétés Axa et Résidences Franco-Suisse.
Le rejet de cette exception d’incompétence est confirmé.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir des consorts [B] envers les époux [K]
M. [C] et Mme [Y] sollicitent leur mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir des appelants.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 qui suit précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Son absence entraîne l’irrecevabilité des demandes et non la nullité de l’assignation qui répond pour sa part à des exigences textuelles différentes.
Les intimés font valoir que les appelants n’ont formé contre eux aucune demande dans leur assignation en intervention forcée du 15 septembre 2022 et que leurs conclusions d’incident ne tendent qu’à la désignation d’un expert au contradictoire de leurs adversaires.
Les consorts [B] répondent que les reproches qu’ils formulent dans leur assignation envers leurs voisins sont clairs, mais qu’eux-mêmes « ne pouvaient simplement pas, au stade de leur assignation en intervention forcée, solliciter la condamnation des intimés à indemniser leur préjudice de jouissance, sauf à solliciter une condamnation sans disposer de la preuve permettant d’espérer que le tribunal l’ordonne. »
Mais, en réalité, les appelants n’avaient pas besoin de détenir des preuves du bien-fondé de leurs demandes à l’égard des intimés pour solliciter leur condamnation dans le dispositif de leur assignation puis de leurs conclusions postérieures, ce d’autant qu’ils écrivent eux-mêmes en page 8/13 de ces dernières écritures que dans toutes les hypothèses, leur dommage résulte au moins en partie du comportement de leurs voisins et d’un trouble du voisinage.
En l’espèce, c’est par de pertinentes considérations que le premier juge rappelle qu’il est de principe que l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire est toujours une mesure incidente au cours d’un procès, de sorte qu’une demande de nomination d’expert ne saurait faire l’objet unique d’une action principale, ne permettant pas au défendeur de connaître dès le début d’un procès ce que son adversaire entend lui demander afin de pouvoir décider immédiatement et sans procédure s’il doit acquiescer ou contester la demande d’expertise.
En l’espèce, faute de détermination suffisante du litige, les intimés ne sont pas en capacité de connaître l’étendue d’un éventuel futur litige et ainsi, de pouvoir se défendre dans des conditions conformes aux principes directeurs de tout procès.
L’accueil de la fin de non-recevoir est confirmé et les consorts [K] mis hors de cause.
3) Sur la demande d’expertise
Pour refuser la demande, le tribunal a rappelé le principe de l’article 146 al 2 du code de procédure civile selon lequel une telle mesure ne peut suppléer la carence des parties et considéré que les demandeurs à la mesure ne produisaient que de simples attestations, faisant valoir de simples ressentis, ne suffisant pas à contredire les éléments techniques.
Sur ce,
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Ils produisent aux débats :
— le rapport acoustique du bureau Veritas Construction du 27 novembre 2020 qui conclut à la cohérence des résultats avec la réglementation en vigueur,
— le rapport du cabinet Saretec du 31 mai 2022 qui conclut que les bruits signalés par les consorts [B] relatifs aux digicode, interphone, portes du hall, cage d’escalier, portes des escaliers et au bruit provenant de l’étage supérieur, sont dénués de tout caractère de gravité (« pas de bruit intolérable ») et ne sont pas des bruits qui pourraient être perçus comme étant non conformes aux exigences de la NRA relative aux bâtiments d’habitation.
Ces éléments techniques décrivent les bruits dénoncés par les appelants qui, selon l’avis de l’expert, ne seraient pas contraires aux normes en vigueur dans les immeubles collectifs, telles qu’énoncées en début du rapport technique du bureau Veritas, organisme totalement indépendant par rapport aux parties au litige. Ce rapport qui repose sur une analyse des bruits ambiants au regard des règles applicables, renseigne ainsi sur la conformité de l’isolation phonique.
Ces éléments techniques couplés au fait que les appelants, qui habitent au rez-de-chaussée de l’immeuble traditionnellement le plus bruyant, ne se sont pas prêtés aux mesures engagées par le syndicat des copropriétaires dans sa campagne de tests acoustiques pour mesurer les bruits dénoncés (cf lettre du 2 juin 2021 + refus de laisser pénétrer dans leur logement) justifient de confirmer le refus d’une mesure d’expertise judiciaire qui n’aura au surplus qu’un intérêt limité puisque l’action des consorts [B] est déclarée irrecevable envers le couple [K].
Les attestations produites par les appelants émanent soit de personnes qui n’habitent pas l’immeuble et dans le cas contraire, de personnes qui n’ont pas entrepris une quelconque action pour se plaindre des nuisances liées aux installations intérieures. Elles n’ont pas la force probante nécessaire pour convaincre la cour d’ordonner une expertise judiciaire qui peut toujours être refusée pour les motifs visés à l’article 146 al 2 du code de procédure civile.
4) Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
M. [I] [C] et Mme [R] [Y] supporteront les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] et Mme [R] [Y] aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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