Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 février 2024, N° 24/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSL
Pole social du TJ de NANCY
24/00093
19 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Julie PICARD , avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier THIBAUD de la SELARL LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS – dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La CPAM des Vosges (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la SASU [7] concernant Mme [X] [P], mise à disposition de la SAS [8] en qualité d’employée de ménage, victime le 11 mai 2021 d’une chute dans les escaliers, avec luxation de l’articulation de l’épaule droite.
Par courrier du 21 février 2023, la caisse a informé la société [7] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [X] [P] à 10 % pour une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, côté dominant » à compter du 3 décembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 11 avril 2023, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 27 juillet 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la société [7] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2023,
— déclaré le présent jugement opposable à la société [8],
— condamner la société [7] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié [7] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— réduire à hauteur de 9,00 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] [P] des suites de son accident du travail du 11 mai 2021, dans les rapports juridiques unissant la CPAM des Vosges et la société [7],
À titre subsidiaire :
— ordonner, au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans cadre de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle dont la salariée intérimaire a bénéficié à la suite de son accident,
Dans ce cadre,
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R. 142-1 6-3 de ce code au technicien désigné par la cour ;
— demander au technicien de :
' prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ;
' tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché
' répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [N] [L] au soutien de ses observations ;
' ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
' rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 2 août 2024, la société [8] demande à la cour de :
In limine litis :
— juger son intervention volontaire recevable,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— entériner les observations du docteur [L],
— juger que les séquelles de Mme [P] en lien avec l’accident du travail du 11 mai 2021 doivent être évaluées à 9 %,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Mme [P] :
— ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
' Prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [7], le Dr [L],
' Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [X] [P] constitué par la Caisse Primaire ;
' Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] a été correctement évalué ;
' Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent ;
' Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [P].
En tout état de cause :
— condamner la CPAM des VOSGES au paiement d’une somme de 2 000 € à la société [8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM des VOSGES aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter la société [7] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner la société [7] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
L’évaluation de ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Aux termes du point 1.1.2 'ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES – ÉPAULE’ du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le rapport du médecin-conseil est le suivant :
' Le 11 mai 2021 le certificat médical initial renseigne sur une luxation de l’articulation de l’épaule.
Le 24 juin 2021 une IRM de l’épaule droite montre une contusion ostéo-chondrale postérieure de la tête humérale et antéro~inférieure une tendinopathie chronique sans rupture du sus-épineux, une arthropathie acromio-claviculaire.
Le 13 juillet 2021 un arthroscanner de l’épaule droite montre un aspect émoussé du rebord glénoidien antéro-inférieur sans fissuration sans rupture des tendons de la coiffe, sans fracture.
Le 21 septembre 2021 une consultation médicale renseigne sur une luxation antéro-interne de l’épaule droite réduite sous anesthésie et immobilisée environ un mois et demi, une récidive dans un geste banal, réduite par elle même, une appréhension avec une mobilisation très difficile de l’épaule, élévation antérieure à 100°, rotation externe bloquée'.
Lors de l’examen, le 18 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse relève pour l’épaule droite dominante :
— Des doléances de gêne lors de travail en hauteur,
— Une cicatrice dans le pli axillaire (chirurgie probable de buté coracoïdienne),
— Pas d’amyotrophie significative,
— Elévation antérieure à 110°/180°,
— Abduction à 90°/180°,
— Adduction à 15°/20°,
— Rétropulsion à 10°/70°,
— Rotation externe à 45°/50°,
— Rotation interne pouce en S1/T10,
— Main-nuque, main-Vertex, main-épaule opposée possibles,
— Test positif du sus-épineux,
— Syndrome de conflit sous-acromial,
— Dynamomètre 10/40,
— Appréhension lors de la mobilisation.
Le médecin-conseil fixe au plancher bas de la fourchette le taux d’IPP, soit 10 %.
Le docteur [L], médecin désigné par l’employeur, conclut : 'Nous constatons une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, mais avec des mouvements complexes réalisés et aucune amyotrophie. La rotation externe est pratiquement symétrique…. Nous considérons que le taux d’IPP de 10 % est surévalué et nous proposons un taux d’IPP correctif de 9 %'.
Or les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable vont estimer à partir des mêmes constats du médecin-conseil et en réponse au rapport du docteur [L], que la situation d’une limitation légère de tous les mouvements correspond au taux de 10 %.
La société [8] écrit qu’il serait impossible de distinguer les séquelles relevant de l’état antérieur et celle strictement imputables à l’accident du travail du 11 mai 2021, car la salariée est atteinte d’une arthropathie acromio-claviculaire en parallèle, constitutif d’un état dégénératif de l’épaule dû à l’âge de l’assuré (environ 50 ans à la date de consolidation).
Elle ne produit toutefois aucun avis médical à l’appui de ses dires et ce alors que le docteur [L] n’émet pas de telles conclusions.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou toute autre mesure médicale, trois médecins ayant estimé que le taux d’IPP était de 10 % à partir des mêmes constats.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les sociétés [7] et [8] seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [7] aux dépens d’appel,
Déboute la SASU [7] et la SAS [8] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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