Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 13/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCT
Monsieur [M] [T]
C/
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize février deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [T] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparant assisté de Maître LODIGEOIS avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 11 février 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [M] [T] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [M] [T] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 23 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 03 février 2025 par Monsieur [M] [T],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 19 juillet 2024 l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [T] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 25 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique a a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12-1 3° du Code de la santé publique et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète en soins contraints du patient.
Depuis cette date, l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] s’est poursuivie en vertu de décisions mensuelles de maintien de la mesure prises par le Directeur de l’EPSM dont la dernière communiquée date du 17 décembre 2024.
Le 7 janvier 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite au delà des six mois suivant la dernière décision judiciaire, de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à six mois, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [M] [T] faisait l’objet.
Par courrier transmis par mail par l’EPSM au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 3 février 2025, Monsieur [M] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d’appel Monsieur [M] [T] indiqué que la mesure d’obligation de soins était abusive et injustifiée.
L’audience s’est tenue le 11 février 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [M] [T] a indiqué qu’il habitait un foyer où il avait une chambre, que son hospitalisation était arrivée après deux cambriolages dont il avait été victime, qu’il pensait toujours avoir sa chambre audit foyer puisqu’il continuait à payer les charges, qu’il ne savait pas s’il avait besoin d’un curateur car il n’avait pas de problème pour gérer son argent, qu’il reconnaissait avoir des problèmes de mémoire et des difficultés à se répérer mais pensait que ces difficultés étaient dues pour partie aux médicaments qu’il prenait. Finalement il déclarait qu’il ne savait pas si c’était bien pour lui de retourner chez lui dans son logement car il ne se plaisait pas du tout dans ce foyer, qu’il n’y avait pas de chauffage dans sa chambre que depuis trois jours, il reconnaissait être fatigué. S’agissant de son futur lieu de résidence et de l’intégration éventuelle d’un établissement pour personne agée, il a précisé que ce qu’il voulait surtout c’est rester à [Localité 5] où il avait ses repères.
L’avocat de Monsieur [M] [T] a été entendue en ses observations.
Le procureur général aux termes de ses réquisitions orales a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [M] [T]
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L.3211-12-1 ou L. 3213-5 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-5 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM que Monsieur [M] [T] a été hospitalisé en raison de troubles mentaux se manifestant par une délire aigüe une désorientation temporo-spatiale et une hétéro agressivité pathologique.
Aux termes du dernier avis médical motivé du 7 février 2024, il est indiqué que Monsieur [M] [T] souffre d’un trouble psychotique chronique auquel s’est ajouté un trouble neurologique de type Korsadoff diagnostiqué peu de temps avant son hospitalisation. Il est précisé que si sur le plan psycho-comportemental, une amélioration avec un certain apaisement avait été obtenue, des altérations cognitives majeures persistaient avec troubles de la mémoire, désorientation dans le temps et l’espace, difficultés à planifier et exécuter, ce qui impactait son autonomie y compris dans les actes de la vie quotidienne et ne permettait pas d’envisager sans danger pour lui-même un retour dans son domicile actuel. Il était par ailleurs noté que même s’agissant de ses troubles comportementaux, la stabilité était relative le patient pouvant à nouveau exprimer une irritabilité notable et un vécu persécutif et que pour l’instant il s’opposait à tout orientation dans une structure adaptée à sa pathologie neurologique ; Il était précisé que l’instauration d’une mesure de protection était en cours.
Il apparait ainsi, ce que l’audience a d’ailleurs confirmé, que l’état de [M] [T] n’est pas totalement stabilisé et que sa pathologie neurologique impose désormais son intégration dans une structure d’hébergement adaptée à sa perte d’autonomie, orientation à laquelle jusqu’à présent il se refusait n’ayant qu’une conscience très partielle de ses troubles. Pour l’instant et sans un encadrement social et médical substantiel, permettant de s’assurer de la prise du traitement médical et d’une assistance dans les actes de la vie quotidienne, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose toujours.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [M] [T].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 23 janvier 2025 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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