Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 septembre 2023, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/8
N° RG 24/00024 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CNUN
Du 21/01/2025
S.N.C. KARULARA FOOD CATERING & CIE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00356
APPELANTE :
S.N.C. KARULARA FOOD CATERING & CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE,, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC Karulara Food Catering and Cie expose que Mme [F] [N] a été engagée le 1er janvier 2006 par la SNC Karulara Food Catering and Cie qui exploite l’établissement de restauration rapide «KFC» de [Localité 4] au [Adresse 1], en qualité d’aide comptable; qu’ayant toute sa confiance, elle était chargée d’insérer les recettes dans le «Compusafe» caisse de sécurité installée dans l’établissement par la Brinks, qui venait alors les récupérer pour les transporter à la banque Bred; qu’à l’occasion de vérifications opérées en mai 2020 par la cheffe comptable, il est apparu que la Bred n’enregistrait plus d’espèces et que des explications ont été demandées à Mme [F] [N]; que par courriel du 1er juillet 2020 intitulé «reconnaissance de faute lourde»,elle reconnaissait avoir «emprunté dans les comptes» de l’employeur, affirmant avoir toujours eu l’intention de rembourser.
Après un entretien préalable du 21 juillet 2020, la SNC Karulara Food Catering and Cie la licenciait pour faute grave sans préavis selon lettre rar en date du 31 juillet 2020 dans les termes suivants:
«Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
* vous avez depuis 2014 dérobé l’argent de l’entreprise,
* vous avez reconnu avoir dérobé la somme de 52000 euros.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du mardi 31 juillet 2020 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Nous avons pris note de votre volonté de rembourser la totalité de la somme.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible compte tenu du poste que vous occupé. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre, soit le 30 juillet 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A compter de cette date nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation employeur'..».
La salariée n’ayant procédé à aucun règlement, la SNC Karulara Food Catering and Cie lui faisait délivrer le 12 mars 2021, un commandement d’avoir à lui rembourser au plus tard le 19 mars 2021, la somme de 53193, 09 euros correspondant aux détournements de fonds dont elle s’était rendue coupable à son préjudice pendant la période du 26 février au 12 mars 2020, dans le cadre de ses activités d’aide comptable qui comportait en annexes :
— son courrier du 1er juillet 2020, reconnaissant les faits et s’engageant à rembourser ses détournements,
— l’attestation du 8 mars 2021 de Mme [B] [J] du cabinet Sofigec expert comptable de l’établissement chiffrant ce détournement à 53193 euros.
Par lettre du 15 mars 2021 Mme [F] [N] a accusé réception de ce commandement, signalant qu’une somme de 4927,30 euros lui avait été retenue lors de son licenciement et a proposé de régler sa dette par acomptes mensuels de 250 euros à partir du 10 avril 2021, invoquant une situation financière compliquée.
Par lettre du 24 mars 2021, la SNC Karulara Food Catering and Cie lui a demandé de préciser ce qu’elle avait fait des 53193,09 euros et lui a adressé un chèque de 4927,30 euros correspondant au solde de tout compte non réglé, au motif que toute compensation étant impossible entre une créance salariale et toute autre dette, et a réclamé le paiement de la dette de la salariée.
Par courrier du 21 avril 2021, l’Avocat de Mme [F] [N] indiquait à la SNC Karulara Food Catering and Cie que :
— sa cliente reconnaissait avoir détourné la somme de 53193,09 euros depuis 2014,
— ses détournements auraient été motivés pour faire face notamment à des frais médicaux engagés pour le handicap de son fils,
— qu’elle ne les avait «pas investis dans un quelconque projet ni mis cet argent en lieu sûr»,
— qu’elle maintenait sa proposition de remboursement de la somme détournée par des remboursements réguliers sa situation financière ne lui permettant pas de procéder à un paiement intégral.
Il transmettait également un chèque de 5193,09 euros de Mme [F] [N] sur le crédit mutuel en date du 19 avril 2021, ramenant sa dette à 48000 euros, somme qu’elle proposait d’apurer par versements mensuels de 500 euros minimum jusqu’à meilleure fortune.
La SNC Karulara Food Catering and Cie indique avoir refusé cette proposition entendant que Mme [F] [N] prenne toutes dispositions pour qu’elle soit entièrement remboursée à la date limite du 30 septembre 2021.
Ultérieurement Mme [F] [N] a adressé à la SNC Karulara Food Catering and Cie :
— le 7 juin 2021 un chèque de 1000 euros ramenant sa dette à 47000 euros,
— le 6 juillet 2021 un chèque de 600 euros ramenant sa dette à 46400 euros, sans plus opérer ensuite de règlements.
La SNC Karulara Food Catering and Cie a donc saisi le 28 septembre 2021 le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France d’une requête aux fins de voir Mme [F] [N] condamnée à :
— lui rembourser les sommes volées de 46400 euros,
— lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a statué comme suit :
— dit et juge la demande de la SNC Karulara Food Catering and Cie irrecevable par la juridiction prud’homale qui se déclare incompétente au profit de celle du pénal,
— par voie de conséquence, toutes les demandes de la SNC Karulara Food Catering and Cie tombent en désuétude,
— renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir vers le juge pénal.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que pour pouvoir demander des dommages et intérêts au salarié devant le Conseil de Prud’hommes, il eut fallu la licencier pour faute lourde et mettre en évidence, les éléments traduisant une intention de nuire à la société; que Mme [F] [N] ayant reconnu les faits, s’était donc rendue coupable d’abus de confiance engageant sa responsabilité pénale dans ce détournement de fonds; que l’employeur pouvait donc recourir à une action pénale par le biais d’une citation directe plutôt qu’à une plainte pénale pour abus de confiance. Le Conseil de Prud’hommes a conclu qu’il ne pouvait que se déclarer incompétent et renvoyer la SNC Karulara Food Catering and Cie à mieux se pourvoir, devant la juridiction pénale seule compétente.
Par déclaration électronique du 19 janvier 2024, la SNC Karulara Food Catering and Cie a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SNC Karulara Food Catering and Cie demande à la cour au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile de :
— infirmer ou annuler le jugement du 19 septembre 2023 du Conseil de Prud’hommes (section commerce) en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction pénale, demande qu’aucune partie n’avait formulée,
— et statuant au fond, par l’effet dévolutif de l’appel,
vu les articles L1411-1, L1411-4 et R1452-2 du code du travail et 57 du code de procédure civile, et 1240 du code civil,
— la dire recevable et bien fondée en son action,
— débouter Mme [F] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que c’est à juste titre que Mme [F] [N] a été licenciée pour faute grave,
— constater que les détournements de Mme [F] [N] constituent des fautes détachables de se fonctions,
— condamner en conséquence Mme [F] [N] à lui payer par application de l’article 1240 du code civil, la somme de 46400 euros correspondant au solde des sommes qu’elle a détournées, non remboursées à ce jour, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 12 mars 2021 et capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner également à lui payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à raison de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes et la somme également de 5000 euros à raison de la présente instance d’appel et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Mme [F] [N] demande à la Cour au visa de l’article R 1452-2 du code du travail de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la SNC Karulara Food Catering and Cie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SNC Karulara Food Catering and Cie à payer à Mme [F] [N] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Karulara Food Catering and Cie aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Lucien Alexandrine.
MOTIVATION
— Sur la compétence du Conseil de Prud’hommes
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction pénale pour connaître de ce litige au motif que l’employeur ne pouvait engager la responsabilité pécuniaire de son salarié devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cas de faute lourde, alors qu’en l’espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave, et que par ailleurs l’employeur n’avait pas mis en évidence des éléments traduisant l’intention de nuire à la société; que l’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé; que la salariée s’était vue confier la charge d’insérer les recettes dans le Compusafe et qu’à l’occasion d’une vérification opérée en mai 2020, il était apparu que la Bred n’enregistrait plus d’espèces; que la salariée s’était donc rendue coupable d’abus de confiance engageant sa responsabilité pénale, ce qui justifiait le renvoi de l’employeur devant la juridiction pénale seule compétente.
La SNC Karulara Food Catering and Cie demande l’infirmation du jugement sur ce point en application de l’article L 1411-1 du code du travail aux motifs que la compétence exclusive du Conseil de Prud’hommes en application dudit texte est d’ordre public et que les détournements de fonds se sont bien produits à l’occasion de ses activités salariales.
Mme [F] [N] ne répond pas spécifiquement à cette demande mais sollicite tant la confirmation du jugement que le débouté de l’ensemble des demandes de la SNC Karulara Food Catering and Cie et ne répondant que sur le fond du litige que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, laquelle révèle une intention de nuire aux intérêts de l’entreprise, et se distingue ainsi de la faute légère ou de la faute grave; que la faute lourde ne peut être retenue sans relever l’intention de nuire; que le vol ne constitue pas nécessairement une faute lourde car s’il comporte toujours un élément intentionnel, celui ci n’implique pas par lui même l’intention de nuire à l’employeur (cass soc 6 juillet 1999 97-42815).
L’article 1411-1 du code du travail, qui dispose que «le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient».
Or les détournements de fonds reprochés à la salariée et le litige qui en est résulté conduisant à son licenciement pour faute grave se sont bien produits à l’occasion de son contrat de travail.
Il s’en suit que le Conseil de Prud’hommes était bien compétent pour connaître du litige.
Le jugement est infirmé en ce qu’il déclare le Conseil de Prud’hommes incompétent.
— Sur le fond
La SNC Karulara Food Catering and Cie demande à la Cour de constater que les détournements de Mme [F] [N] constituent des fautes détachables de ses fonctions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 46400 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, ces sommes correspondant aux sommes détournées.
Elle soutient que le principe énoncé dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2005 (n° 03-46-624) selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde, n’a pas de caractère normatif absolu et qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer en l’espèce. Elle propose d’opérer une distinction entre la faute technique du salarié dans l’exécution de son travail et donc professionnelle, et une faute extérieure à l’exécution du contrat de travail mais commise à l’occasion de ses activités, dans le cas présent d’un détournement de fonds ou vol. Elle précise que même en cas de faute simplement grave, c’est à dire ne révélant pas pour le salarié l’intention de nuire aux intérêts de l’entreprise, mais détachable de ses fonctions, l’employeur est en droit d’engager sa responsabilité en application de l’article 1240 du code civil et lui demander réparation (cass soc 19 novembre 2002 n° 00-46108 et cass soc 9 nov 2005 04-14419).
A l’inverse, Mme [F] [N] rappelle que le principe selon lequel la responsabilité du salarié envers son employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde, est de jurisprudence constante; qu’elle a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde et que l’employeur ne démontre pas l’intention de nuire, et qu’il a par ailleurs indiqué avoir saisi la juridiction pénale ce qui exclut qu’il puisse obtenir réparation devant le juge civil.
Sur ce,
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu’en cas de commission de faits fautifs constituant une faute lourde, soit retenue comme motif du licenciement soit, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute grave, par la commission de faits fautifs constitutifs d’une faute lourde distincte de celle ayant justifié le licenciement.
La SNC Karulara Food Catering and Cie a licencié Mme [F] [N] pour faute grave après qu’elle a reconnu avoir dérobé l’argent de l’entreprise depuis 2014 et détourné la somme de 52000 euros. Elle mentionne expressément que la motivation du licenciement de Mme [F] [N] correspond parfaitement à la définition de la faute grave définie par la jurisprudence comme étant celle résultant de faits d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans la société.
Elle ne fait donc pas état d’une faute lourde et d’éléments caractérisant une intention de nuire à l’entreprise de la part de la salariée.
Or si dans le droit commun des obligations, la responsabilité du débiteur d’une obligation peut être engagée, quelque soit la faute commise, il n’en va pas de même en droit du travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a effectivement établi un régime dérogatoire au droit commun en posant le principe selon lequel un salarié ne peut être tenu pour responsable du résultat défectueux de son travail que s’il a commis une faute lourde laquelle est caractérisée par l’intention de nuire du salarié à l’employeur ou à l’entreprise, les juges du fond ne pouvant reconnaître l’existence d’une faute lourde sans relever cette intention de nuire, étant rappelé que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui même l’intention de nuire à l’employeur (cass soc 6 juillet 1999 , 97-42-815 publié au bulletin).
La SNC Karulara Food Catering and Cie fait alors état d’une faute grave commise à l’occasion de son activité mais détachable de ses fonctions. Or en l’espèce, la faute reprochée à Mme [F] [N] soit un détournement de fonds a été non seulement commise dans l’exécution de son contrat de travail mais n’est pas étrangère à l’exécution de son contrat de travail, de sorte que l’employeur ne précise pas en quoi la faute serait détachable de ses fonctions, que seules sont applicables les règles de la responsabilité contractuelle et que seule une faute lourde peut justifier la condamnation de la salariée.
La SNC Karulara Food Catering and Cie n’est donc pas fondée à engager la responsabilité pécuniaire et solliciter la condamnation de Mme [F] [N] au visa de l’article 1240 du code civil à réparer le préjudice subi correspondant au montant des sommes détournées.
Enfin la SNC Karulara Food Catering and Cie indique avoir déjà saisi le juge pénal et produit la plainte qu’elle a régularisée le 1er septembre 2022 datée du 31 août 2022, pour vol et abus de confiance, de sorte qu’elle est en mesure de poursuivre la réparation de son préjudice découlant de ces infractions devant la juridiction pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare que la juridiction prud’homale compétente pour statuer dans le litige opposant les parties,
Déclare la SNC Karulara Food Catering and Cie mal fondée en ses demandes et l’en déboute,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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