Infirmation partielle 1 février 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 22/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 novembre 2022, N° F21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/02726 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00125
03 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre REAL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Monsieur [Y] [G], Entreprise individuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 349234 773 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Février 2024 ;
Le 01 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel, à compter du 20 mai 2019, en qualité de maçon.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 octobre 2019, Monsieur [K] [V] a été placé en arrêt de travail, renouvelé de façon continue.
Par courrier du 24 mars 2020, Monsieur [Y] [G] a adressé un courrier à son salarié aux fins de justifier son absence depuis le 20 mars 2020.
Par courrier du 02 avril 2020, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 11 mai 2020, Monsieur [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mai 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 27 mai 2020, Monsieur [K] [V] a été convoqué à un second entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020.
Par courrier du 11 juin 2020 puis du 18 juin 2020, Monsieur [K] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 05 mars 2021, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est frappé de nullité,
— en conséquence, de condamner l’employeur à lui verser une somme de 13 308,36 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Subsidiairement :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 6 654,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 218,06 euros au titre du préavis, outre 221,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 920,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, et de visite médicale au moment de l’embauche,
— d’appliquer les intérêts au taux légal à compter de la demande,
— d’ordonner la rectification des documents de fins de contrat (l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail) et le cas échéant la dernière fiche de paie, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— de condamner Monsieur [Y] [G] à lui une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 novembre 2022, lequel a :
— débouté Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [K] [V] à payer à l’entreprise [Y] [G] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [V] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [V] le 02 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [V] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de Monsieur [Y] [G] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
Monsieur [K] [V] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger le licenciement prononcé le 18 juin 2020 survenu pendant une période de suspension du contrat de travail comme étant nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail,
— en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 13 308,36 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger le licenciement prononcé le 18 juin 2020 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 6 654,18 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale lors de l’embauche,
— de débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [G] en tous frais et dépens, y compris les frais d’exécution.
Monsieur [Y] [G] demande :
— de confirmer en tous points le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy du 03 novembre 2022,
— de débouter Monsieur [K] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [K] [V] à verser à l’entreprise individuelle [Y] [G] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 13 octobre 2023 et en ce qui concerne le salarié le 05 septembre 2023.
Sur le grief de nullité du licenciement
La lettre de licenciement du 18 juin 2020 (pièce 21 du salarié) indique :
« Nous vous avons adressé une lettre de convocation à entretien préalable en vue de votre licenciement par courrier du 27 mai 2020.
Nous n’avons pas recueilli d’explications de votre part concernant votre comportement que nous vous reprochons et que nous avons expliqué dans cette lettre afin que vous puissiez répondre par écrit au cas où vous ne pourriez-vous déplacer.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
En effet, le comportement déloyal que vous avez cru bon de tenir pendant votre indisponibilité maladie n’est pas tolérable.
Vous avez été en arrêt de travail pour accident du travail du 01/10/2019 au 13/11/2019 puis du 18/11/2019 au 15/03/2020 dans le cadre de plusieurs prolongations d’arrêt.
Vous avez poursuivi votre indisponibilité avec un arrêt maladie du 16 au 20/03/2020.
A la fin de cet arrêt, vous n’avez plus cru bon de justifier votre absence alors que celle-ci a persisté bien au-delà de cette date.
Nous vous avons adressé un premier courrier recommandé en date du 24 mars 2020 afin de vous demander de justifier de votre situation en l’absence de toute prolongation d’arrêt de travail de votre part.
En date du 2 avril 2020, étant toujours sans nouvelles (pas de courriers, pas de mail, pas d’appels téléphoniques de votre part, contrairement à vos affirmations audacieuses), nous vous adressions alors une relance concernant votre absence toujours en cours et décidions par ailleurs de vous infliger un avertissement en raison du non-respect de l’article 6.111 alinéa 2 de la convention collective nationale.
Celle-ci fait en effet obligation au salarié d’informer dans les plus brefs délais le chef d’entreprise et de lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Puis nous avons décidé de vous faire passer la visite médicale de reprise ainsi que nous en avions l’obligation dès lors que vous ne justifiiez plus d’aucun arrêt de travail depuis le 21 mars 2020 et que vous ne donniez aucune suite à nos courriers.
Seule la visite médicale de reprise permettait de mettre un terme à la suspension de votre contrat ; nous avons pour ce faire pris contact avec la médecine du travail qui vous a alors contacté par téléphone en date du 25 mars, en vue d’une visite par téléconsultation.
Vous avez refusé cette visite au motif que vous étiez encore en arrêt jusqu’au 20 avril 2020.
Nous avons dû ainsi reprendre pour la troisième fois notre plume en date du 23 avril 2020 pour vous rappeler que vous étiez tenu de justifier vos prolongations d’arrêt de travail auprès de votre employeur et non auprès de la médecine du travail au moment d’une convocation à une visite de reprise.
Or, vous n’avez pas plus justifié votre absence jusqu’au 20 avril 2020 que celle qui a couru jusqu’à la fin du dit-mois (alors que vous aviez su produire un certificat médical pour la période du 1er au 30 mai 2020!)
Vous avez ainsi fait preuve au regard des considérations qui y précédent d’un manquement incontestable à votre devoir de loyauté vis-à-vis de votre employeur et de votre entreprise depuis le 20 mars 2020 jusque fin avril 2020.
Cette obligation de loyauté qui vous incombe pendant toute la durée de votre contrat de travail perdure également pendant la suspension de celui-ci.
Or, alors que nous vous avons laissé largement le temps d’expliquer votre absence et de reprendre contact avec nous depuis le 21 mars, vous avez préféré jouer le jeu du silence et de la man’uvre en nous laissant dans l’ignorance totale de votre situation personnelle.
Vous avez de surcroît attendu d’être convoqué par la médecine du travail pour refuser la convocation et la visite de reprise au motif d’être toujours en arrêt sans pour autant justifier votre indisponibilité auprès de notre entreprise.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de celle-ci.
Nous n’avons pas pu modifier notre appréciation des faits qui vous ont été reprochés dès la lettre de convocation à entretien et nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de procéder à votre licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Au terme de ce préavis, nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pole-Emploi.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Le gérant,
[G] [Y]
Remarque : Vous avez renouvelé votre comportement fautif à l’occasion de la visite médicale de reprise à laquelle nous vous avons de nouveau fait convoquer pour le 2 juin 2020 compte tenu de la fin de votre arrêt au 30 mai.
Fidèle à vos man’uvres fallacieuses, vous avez refusé cette visite auprès de la médecine du travail par mail du 27 mai (alors que vous en disposiez pas encore de prolongation d’arrêt de travail) et avez adressé à notre entreprise nouvel arrêt du 30 mai au 3 juin 2020 reçu seulement le 4 juin, soit après la fin de l’arrêt en question et vous avez refusé une énième fois la convocation de la médecine pour une visite de reprise en date du 9 juin »
M. [K] [V] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L1226-9 et L.1226-13 du code du travail, son licenciement est nul.
Il indique que, son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt maladie, il ne pouvait être licencié que pour deux motifs : une faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’appelant souligne qu’il était en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2019, suite à un accident du travail, et que la seconde partie de ses arrêts ont également un caractère professionnel.
Il ajoute que, même si ses arrêts de travail ont d’abord eu pour motif un accident du travail, puis se sont poursuivis pour maladie, la protection résultant des articles précités continuait à s’appliquer.
M. [K] [V] expose ensuite que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, mais n’a pas évoqué de faute grave ; qu’il n’a pas d’ailleurs prononcé de mise à pied conservatoire dans l’attente de l’entretien préalable.
M. [K] [V] sollicite en application de l’article L1235-3-1 du code du travail une indemnité égale à 6 mois de salaires.
M. [Y] [G] répond à ces arguments en indiquant qu’au moment du licenciement, l’appelant n’était pas en arrêt pour maladie professionnelle ou en relation avec l’accident du travail du 1er octobre 2019, mais pour maladie simple.
Il précise avoir reçu le 03 janvier 2020 un courrier de la CPAM lui précisant que M. [K] [V] avait déclaré une nouvelle lésion dans le cadre de son arrêt de travail, et que sa demande a entraîné un refus de la part de la CPAM de prendre en compte cette nouvelle lésion, refus reçu le 14 février 2020.
L’intimé indique que ce n’est qu’au travers des conclusions de première instance de M. [K] [V] du 14 mars 2022 qu’il a appris que ce dernier avait contesté la décision de la CPAM, qui l’a modifiée.
Il en conclut que durant la période où M. [K] [V] a été employé par lui, le dernier arrêt maladie était un arrêt pour maladie simple.
Il estime que la nullité du licenciement ne saurait être encourue, puisque M. [K] [V] n’était pas en arrêt pour maladie professionnelle au moment de son licenciement.
M. [Y] [G] indique également que le salarié a été licencié dans le cadre d’un licenciement disciplinaire pour faute, pour un motif étranger à un accident ou à la maladie, à savoir la non-transmission à son employeur de sa prolongation d’arrêt de travail sur la période du 21 mars au 30 avril, et ce malgré trois mises en demeure et une sanction disciplinaire antérieure.
Motivation
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Aux termes de l’article R. 4624-31, dans sa version applicable à la date du licenciement, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1o Après un congé de maternité;
2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3o Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel;
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que :
— M. [K] [V] s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2019, pour accident du travail, jusqu’au 15 mars 2020,
— qu’à compter du 16 mars 2020, les arrêts de travail l’ont été pour maladie ; en pièces 8 et suivantes, M. [K] [V] produit ses arrêts de travail qui se sont succédés depuis le 14 mars 2020,
— qu’il était en arrêt maladie, de manière ininterrompue depuis 1er octobre 2019,
— qu’il n’y a pas eu de visite de reprise auprès du médecin du travail,
— que M. [Y] [G] a eu connaissance de la déclaration par le salarié, auprès de la CPAM, d’une nouvelle lésion dans le cadre de son accident du travail du 1er octobre 2019, par courrier du 03 janvier 2020 (pièce 4 de M. [Y] [G]) ; que si la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge par lettre du 14 février 2020 (pièce 5 de l’employeur), M. [Y] [G] ne pouvait exclure l’hypothèse d’un recours du salarié contre ce refus, ce qui s’est effectivement produit ; qu’ainsi il avait connaissance du lien, au moins partiel, de l’arrêt de travail pour maladie avec l’accident de travail initial.
En application des dispositions précitées du code du travail, le contrat de travail était, au jour du licenciement, suspendu en raison d’arrêts de travail qui se sont succédés de manière ininterrompue depuis le premier arrêt de travail pour accident du travail, aucune visite de reprise n’étant intervenue pour mettre un terme à la période de suspension.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail étaient applicables au licenciement.
La lettre de licenciement ne visant qu’une faute du salarié, et donc ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, le licenciement sera déclaré nul, et le jugement réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [K] [V] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 13 308,36 euros, soit 6 mois de salaire mensuel d’un montant de 2 218,06 euros, sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail.
M. [Y] [G] ne conclut pas sur la demande de dommages et intérêts.
Motivation
L’article L1235-3-1 6° dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à:
1o La violation d’une liberté fondamentale;
2o Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3o Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
4o Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
5o Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
6o Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En l’espèce, en l’absence de contestation subsidiaire sur le quantum de la demande, fondée en son principe, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche
M. [K] [V] fait valoir ne pas avoir bénéficié de visite médicale après son embauche, la visite prévue le 06 juin 2019 ayant été annulée par l’employeur, sans qu’il soit reconvoqué par la suite.
Il estime que cette visite aurait pu mettre en évidence un problème médical et éviter ainsi son accident du travail et sa maladie « lésion chronique du ménisque » qui a été reconnue comme maladie professionnelle.
M. [Y] [G] explique que M. [K] [V] était convoqué devant le médecin du travail le 06 juin 2019, et qu’il a demandé à ce que la visite soit décalée, compte tenu d’une indisponibilité ; il ajoute que la médecine du travail ne l’a jamais reconvoqué.
Il précise que par mail du 02 janvier 2020, la médecine du travail indiquait qu’elle allait le reconvoquer en visite d’embauche en même temps que sa visite de reprise.
Il ajoute qu’il était prévu qu’une visite ait lieu le 03 février 2020.
L’intimé estime qu’en conséquence il est bien justifié qu’il a réalisé toutes les démarches utiles et nécessaires.
Motivation
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
S’il suggère, mais sans l’affirmer, un lien entre son accident du travail et l’absence de visite médicale d’embauche (« il ne saurait être exclu que cette visite aurait, sans doute, pu mettre à jour un problème médical puisque, quelques mois plus tard [il] a été victime d’un accident du travail (') – page 27 de ses écritures), M. [K] [V] n’allègue aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, indiquant simplement qu’il est reconnu depuis travailleur handicapé avec un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 03 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] [V] est nul ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [K] [V] 13 308,36 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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