Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/08055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08055 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
S.A. FISA GROUP
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] (le salarié) a été engagé par la société Fisa Group (l’employeur), société holding du groupe éponyme, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité de responsable support technique, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et la société Fisa Group emploie habituellement moins de onze salariés.
Par lettre du 3 juillet 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 15 juillet suivant.
Le salarié ayant accepté le 16 juillet 2020 d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les relations contractuelles ont pris fin à l’issue du délai de réflexion de vingt et un jours après la remise des documents à ce titre.
Le 11 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer divers rappel de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’il estime nulle ou, à tout le moins, dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 30 juin 2022, les premiers juges ont, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 021,97 euros, jugé que le régime de droit commun des heures supplémentaires s’applique à la relation de travail, condamné la société à payer au salarié :
* 2 878,92 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 287,89 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 juin 2021,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’aucune cause de nullité ne s’applique au licenciement, que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ordonné à la société la remise au salarié d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour calendaire de la notification de la décision jusqu’à la remise du dernier document, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, rappelé l’exécution provisoire de droit, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux entiers dépens de la procédure y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers.
Le 15 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations de la société aux sommes de 2 878,92 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, 287,89 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société à lui verser les sommes de :
* 10 555,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de juillet 2019 à août 2020 (7 232,80 euros pour les heures effectuées de juillet à décembre 2019 et 3 323 euros pour les heures effectuées en 2020),
* 1 055,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 602 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fréquents dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
* 9 256,92 euros bruts à titre de contrepartie financière pour les temps de trajet dépassant le temps habituel de trajet entre le domicile et son lieu de travail,
* 25 602 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire, 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
* 12 065,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 206,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 255,77 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à lui remettre les bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les créances légales ou conventionnelles (indemnité de licenciement, heures supplémentaires, congés payés) et de débouter la société de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le régime de droit commun des heures supplémentaires s’applique à la relation de travail et en ses condamnations à paiement de ce chef et congés payés afférents, en ce qu’il statue sur les intérêts, les dépens, les frais irrépétibles et la remise de documents sous astreinte et en ce qu’il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de toutes ses demandes, de condamner celui-ci à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la partie défaillante aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur afin de réaliser une mission de médiation entre les parties. Toutefois, cette mesure n’a pas permis de trouver une issue au litige.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la durée du travail
Sur l’existence d’une convention de forfait en jours
Relevant l’absence de convention de forfait en jours régulièrement établie et signée, le salarié fait valoir qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et en sollicite le paiement.
La société soutient que les parties étaient convenues d’organiser le temps de travail selon une convention de forfait en jours, qu’un contrat de travail écrit a été remis au salarié et qu’il a effectivement bénéficié de jours de 'RTT’ prévus en application de cette convention.
Aux termes de l’article L. 3121-55 du code du travail :
'La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit'.
En l’espèce, si la société se prévaut d’un échange de courriels avec M. [F] intervenu les 9, 10 et 11 avril 2019 dans le cadre d’une négociation en vue de l’établissement et la signature d’un contrat de travail, force est de constater cependant :
— d’une part, que les éléments lacunaires qu’ils contiennent à ce sujet ne permettent pas d’en déduire qu’une convention de forfait en jours avait été acceptée par M. [F],
— d’autre part, qu’aucune preuve de la remise d’un contrat de travail à celui-ci n’est apportée par la société.
Force est de constater l’absence de production aux débats de tout contrat de travail écrit signé par les parties, le document versé à ce titre par la société en pièce n° 2 ne comportant ni date, ni signature.
Dans ces conditions, la cour retient qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été établie, de sorte que la durée du travail doit être décomptée selon les règles de droit commun.
Le fait que des repos ont été accordés au salarié est sans portée sur l’absence de convention individuelle de forfait, sauf pour l’employeur à pouvoir, le cas échéant, les invoquer dans le compte des parties relatif aux heures de travail effectuées.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de paiement de 388 heures supplémentaires réalisées entre le 1er juin 2019 et le 5 août 2020, le salarié explique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires n’ayant donné lieu ni à rémunération, ni à récupération, en particulier à l’occasion de sa première mission à Taïwan du 3 février au 3 mars 2020 dans le contexte du début de crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, mal préparée par la direction, qu’il a terminée seul pendant deux semaines et demi avec un travail conséquent l’obligeant à travailler les week-ends et à finir ses journées tardivement.
Il produit un décompte de ses heures de travail, mentionnant pour chaque semaine travaillée, les lieux d’exécution de son travail, les jours passés au bureau et les jours de congés et ajoute ne pas contester avoir récupéré certaines heures de travail, précisant les avoir prises en compte dans son relevé d’heures.
Ce faisant, il doit être considéré qu’il présente des éléments suffisamment précis sur les heures de travail effectuées afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société critique la valeur probante du décompte du salarié, relevant l’absence de prise en considération des heures de récupération ou des jours de 'RTT’ dont il a bénéficié durant les mois de janvier, avril et juillet 2020 et la comptabilisation d’heures de trajet professionnel qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elle produit les comptes-rendus d’activité et les notes de frais (hôtels, restaurants, billets de transports) du salarié, une attestation rédigée par Mme [T] [D] en qualité de responsable comptabilité et gestion indiquant que M. [F] faisait partie de la liste des salariés bénéficiant de jours de 'RTT', ceux-ci étant définis en début d’année et le décompte étant tenu dans un tableau 'excel', que les salariés étaient informés de leur compteur sur demande, que celui-ci a pris 9 jours de 'RTT’ le 30 janvier 2020, du 22 au 30 avril 2020 et le 13 juillet 2020 et qu’à chaque fois qu’il effectuait des déplacements lointains, il bénéficiait d’une prime de 50 euros par jour de déplacement renseignée dans les bulletins de paie sous l’intitulé 'prime d’objectif’ et à titre d’exemple, se prévaut d’un courriel de l’intéressée à M. [F] le 21 novembre 2019 lui demandant l’accès à son calendrier et le nombre de jours en novembre afin de calculer son indemnité à l’étranger, ainsi que d’un échange de courriels des 20 et 21 avril 2020 aux termes duquel M. [F] répond à son n+1, M. [K], avoir validé la prise de sept jours de repos du 22 au 30 avril 2020, pour conclure qu’au regard de ses propres décomptes produits en pièces n° 27 et 28, le salarié a réalisé 107 heures supplémentaires en 2019 dont il faut déduire 36 heures de récupération et 23 heures supplémentaires en 2020 dont il faut déduire 56 heures de 'RTT’ et 5 heures de récupération.
Après analyse des éléments des parties, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaires par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées mais pas dans la proportion qu’il allègue.
Il lui sera alloué les sommes de 2 878,92 euros à titre d’heures supplémentaires et 287,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
L’article L. 3121-18 du code du travail fixe à dix heures la durée maximale de travail quotidien, l’article L. 3121-20 à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail et l’article L. 3131-1 impose un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures.
Sur la période concernée, il convient de constater qu’à l’occasion de sa mission à Taïwan durant les semaines 7, 8 et 9 de 2020, le salarié a été amené à dépasser l’amplitude maximale de travail de onze heures quotidiennes et de quarante-huit heures hebdomadaires et n’a pas bénéficié des repos auxquels il avait droit, situation qui lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à la charge de la société. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie au titre des temps de trajet dépassant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail
Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.
Il résulte des explications et courriels sus-analysés fournis par la société, outre des bulletins de paie du salarié sur l’ensemble de la relation de travail, que l’employeur justifie lui avoir versé des indemnités en contrepartie de missions nécessitant des déplacements lointains pour un montant total de 3 650 euros et qu’il a bénéficié d’heures de récupération à ses retours de déplacement.
L’employeur ayant rempli le salarié de ses droits au titre des temps de trajet dépassant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par M. [F].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
Le jugement ayant rejeté la demande doit en conséquence être confirmé.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Le salarié soutient qu’après avoir refusé une mission à Taïwan en avril 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il a été mis à l’écart du reste de l’équipe par M. [K] et ses conditions de travail se sont dégradées, que face au silence de celui-ci, il lui a demandé des éclaircissements sur les intentions de la société à son égard, alors qu’il avait appris par un collègue que ce dernier avait annoncé en réunion de managers en juin 2020 que la décision était déjà prise de se séparer de lui et qu’il a reçu un peu plus d’une heure après cette demande une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Considérant avoir été ainsi l’objet d’un harcèlement moral, il produit :
— un échange de courriels avec M. [K] intervenu entre le 14 et le 20 avril 2020 aux termes desquels il indique refuser la nouvelle mission à Taïwan car 'il y a tout simplement trop de contraintes et d’inconnues’ et son n+1 lui exprime regretter 'profondément’ sa décision ;
— un courriel adressé le 29 mai 2020 par M. [K] à 'Fisa France DisGroup’ ayant comme objet 'reprise d’activité’ indiquant qu’il expliquera les raisons conduisant à la reprise d’une activité à 100% dès le 1er juin 2020 soit, 'lundi pour ceux qui seront présents à [Localité 5]',
— un courriel adressé le 3 juillet 2020 à M. [K] rédigé ainsi qu’il suit : 'J’ai appris que vous vous voulez vous séparer de moi. Pourriez-vous rompre votre silence qui dure depuis plusieurs semaines afin de me faire part de la situation actuelle ainsi que de mon avenir professionnel ''.
Toutefois, alors qu’il ressort du bulletin de paie de juin 2020 produit par le salarié qu’il était en congés payés le 1er juin 2020, le courriel adressé le 29 mai 2020 ne peut être interprété comme une mise à l’écart le visant personnellement et son courriel du 3 juillet 2020 exprimant son point de vue sans être corroboré par des éléments émanant de tiers, ne permet pas de retenir tant l’annonce de son départ de l’entreprise avant tout licenciement par M. [K], que la mise à l’écart qu’il allègue.
Dans ces conditions, force est de constater que le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral.
En l’absence de tout harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement ne saurait prospérer.
Le jugement qui l’a débouté de ces chefs de demandes sera par conséquent confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé verbalement, avant l’engagement de toute procédure et que l’employeur ne démontre pas les difficultés économiques de la société, le motif économique énoncé dans la note d’information concernant les sociétés filiales du groupe mais n’expliquant en rien les difficultés de la société holding Fisa Group, ni n’apporte la preuve matérielle de ses recherches de reclassement.
L’employeur conclut au bien fondé du licenciement pour motif économique au regard de ses difficultés économiques et des recherches de reclassement entreprises, démontrant selon lui le caractère réel et sérieux du licenciement.
Comme il a été vu plus haut, le seul courriel adressé par le salarié à M. [K] lui écrivant 'j’ai appris que vous vouliez vous séparer de moi’ sans être corroboré par d’autre élément ou pièce, ne permet pas de retenir la matérialité d’un quelconque 'licenciement verbal’ comme allégué par l’appelant.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
La note d’information sur le motif économique de licenciement datée et remise le 15 juillet 2020 au salarié avec les documents relatifs au CSP fait état d’une suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de la structure afin de pallier les difficultés économiques rencontrées et sauvegarder sa compétitivité, au regard des baisses significatives par comparaison entre les périodes de janvier à mai 2019 et janvier à mai 2020 :
— des commandes de nouvelles machines, passées d’une somme de 4 525 277 euros à
2 737 675 euros,
— du chiffre d’affaires, passé d’une somme de 8 777 673 euros à 5 042 740 euros,
ainsi que des impacts économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des perspectives de marché sur l’année 2020.
Pour justifier de ses difficultés économiques, la société Fisa Group, qui ne produit pas ses comptes, se borne à produire des documents supportant des graphiques qu’elle a réalisés sans précision de ses sources et deux attestations du cabinet d’expertise-comptable missionné par ses soins ne se rapportant pas aux périodes citées par la note d’information mais comparant les exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, concernant donc une période postérieure à la notification de la rupture du contrat de travail de M. [F].
Dans ces conditions, elle ne met pas la cour en situation d’opérer la vérification des difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement de M. [F].
Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, il convient de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l’intéressé.
Au regard du salaire de référence de 4 771,95 euros et de son ancienneté, le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire en application des dispositions de l’article 35 de la convention collective applicable, soit 14 315,85 euros bruts,
— une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 431,58 euros bruts,
— un solde d’indemnité de licenciement de 45,80 euros eu égard à somme de 1 350 euros déjà perçue à ce titre alors qu’il a droit à 1 395,80 euros.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté d’une année complète et de l’effectif de moins de onze salariés de la société, entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.
En l’absence de tout élément sur sa situation au regard de l’emploi, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé sur les points sus-mentionnés.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En l’absence de moyen de fait sous-tendant la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail présentée subsidiairement à celle relative au harcèlement moral, et en tout état de cause en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé à quelque titre que ce soit, il convient de débouter le salarié de ce chef de demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu’il prononce une astreinte qui n’est pas nécessaire en l’espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [M] [F] de ses demandes au titre du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents, du solde d’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les intérêts et la remise de documents sous astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fisa Group à payer à M. [M] [F] :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par les dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
* 14 315,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 431,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 45,80 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Fisa Group la remise à M. [M] [F] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Fisa Group aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Fisa Group à payer à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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