Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 23 octobre 2025, n° 22/08055
CPH Longjumeau 30 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, entraînant un préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de congés payés en raison de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un solde d'indemnité de licenciement, tenant compte des sommes déjà perçues.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, accordant ainsi une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis au salarié, conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, M. [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau qui avait validé son licenciement économique et limité ses indemnités. La cour de première instance a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en accordant des rappels de salaire pour heures supplémentaires. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur la validité du licenciement, considérant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse, et a accordé des indemnités supplémentaires pour préjudice lié aux dépassements des durées maximales de travail. Elle a confirmé le jugement pour le reste des demandes, notamment celles relatives aux heures supplémentaires. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/08055
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08055
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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