Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00424
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT2O-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [I] épouse [M]
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [P] [B] [W]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS, et Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [X], [Z] [V]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS, et Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné M. [R] [M] et Mme [G] [I] à verser à Mme [J] [V] et M. [P] [W] la somme de 45 000 euros hors taxe au titre du coût des travaux de reprise,
— dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe s’ajoutera la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 5 mars 2024 et jusqu’à la date du jugement,
— condamné M. [R] [M] et Mme [G] [I] à verser à Mme [J] [V] et M. [P] [W] la somme de 5 245,28 euros au titre du coût de diagnostic géotechnique et de l’expertise amiable,
— condamné M. [R] [M] et Mme [G] [I] à verser à Mme [J] [V] et M. [P] [W] la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [R] [M] et Mme [G] [I] à verser à Mme [J] [V] et M. [P] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [R] [M] et Mme [G] [I] aux dépens, en ce compris les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 26 mars 2025, M. [M] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [W] et Mme [V] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, M. [M] et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
— rejeter comme prescrite et irrecevable l’action indemnitaire de Mme [V] et M. [W],
Subsidiairement,
— renvoyer à la cour l’examen de l’irrecevabilité de l’action,
— réserver l’article 700 au titre du présent incident et dire qu’il suivra le sort de l’instance au fond.
Elle indique que si en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne s’estimait pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir ainsi soulevée, il la joindrait au fond.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [W] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’incident et les prétentions des consorts [M] [I] formulées dans le cadre de cet incident,
— débouter les consorts [M] [I] de leurs prétentions,
— condamner les consorts [M] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 122, ils concluent à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, faute d’intérêt à agir sur incident dès lors qu’ils ne se sont pas fondés en première instance sur la garantie des vices cachés mais sur le dol. Ils ajoutent que cette fin de non-recevoir tend à voir requalifier juridiquement leur action engagée sur le fondement du dol en action fondée sur la garantie des vices cachés afin de les voir prescrits.
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, ils estiment que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’incident et sur leurs prétentions dès lors qu’il s’agit de moyens de fond relevant de l’appréciation du juge du fond.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions sur incident des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens relatifs à la fin de non-recevoir.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever une certaine confusion des parties sur les attributions juridictionnelles respectives du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire et du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel.
Il ressort des motifs du jugement déféré que le tribunal a, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, estimé que la fin de non-recevoir qui était soulevée devant lui n’était pas recevable dans la mesure où elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Or, aux termes de leurs conclusions sur incident, M. et Mme [M] ont saisi le conseiller de la mise en état de la même fin de non-recevoir que celle soulevée devant le premier juge.
Dès lors, se pose la question de savoir si les attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état lui permettent de statuer sur une fin de non-recevoir soumise au premier juge.
Selon l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ; la cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Selon l’article 913-5 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006, avis n° 15008 P).
En l’espèce, la fin de non-recevoir de M. et Mme [M] n’est pas relative à la recevabilité de l’appel, mais au droit d’agir de M. [W] et Mme [V], demandeurs en première instance, puisqu’elle tend au rejet sans examen au fond de leurs prétentions indemnitaires pour cause de prescription.
Or, le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence pour connaître d’une fin de non-recevoir qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir qui affectent le droit d’agir relèvent à cet égard de la seule compétence de la cour.
Par suite, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M] relative au défaut de droit d’agir de M. [W] et Mme [V] pour cause de prescription sera rejeté.
En outre, dès lors qu’ils doivent saisir la cour de ce moyen par des conclusions qui lui sont spécialement destinées, la prétention de M. et Mme [M] tendant au renvoi de l’examen de leur fin de non-recevoir devant la cour sera rejetée.
M. et Mme [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à M. [W] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [M] et Mme [G] [I] épouse [M] relative au défaut de droit d’agir de M. [P] [W] et Mme [J] [V] pour cause de prescription,
Rejette la prétention de M. [R] [M] et Mme [G] [I] épouse [M] tendant au renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la cour,
Condamne M. [R] [M] et Mme [G] [I] épouse [M] in solidum aux dépens de la procédure incidente,
Condamne M. [R] [M] et Mme [G] [I] épouse [M] in solidum à verser à M. [P] [W] et Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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