Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 mai 2023, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal c/ S.A.R.L. AGRITRAITE SARL AGRITRAITE, la société BIO ELEVAGE, G.A.E.C. DUTHOIT-COUSSEE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00358 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKRG
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. AGRITRAITE SARL AGRITRAITE venant aux droits de la société BIO ELEVAGE, RCS d’AURILLAC, G.A.E.C. DUTHOIT-COUSSEE
GS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 04 MAI 2023
— --===oOo===---
Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 AVRIL 2022 par le Tribunal judiciare de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AGRITRAITE venant aux droits de la société BIO ELEVAGE, RCS d’AURILLAC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. DUTHOIT-COUSSEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En 2018, le GAEC Duthoit-Coussée (le GAEC) a confié à la société Bio élevage, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Agritraite, la réalisation d’une salle de traite.
Les travaux ont été réalisés début 2019 et réglés en totalité pour un montant de 69 960 euros TTC au 11 mars 2019, la salle de traite étant mise en service le 15 mars 2019.
Déplorant des dysfonctionnements, le GAEC, après constat d’huissier du 12 juin 2019, a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert.
La société Agritraite contestant sa responsabilité, le GAEC l’a assignée devant le juge des référés qui a ordonné, le 10 juillet 2020, une expertise confiée à M. [V] [B] lequel a déposé son rapport le 27 août 2021, cette expertise ayant été déclarée opposable à la compagnie MAAF, assureur de la société Agritraite, et à l’association Asseldor qui a délivré le certificat de conformité de l’installation.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, le GAEC a assigné la société Agritraite et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
La société Agritraite s’est opposée à ces prétentions, et subsidiairement, elle a demandé à être garantie par son assureur, la MAAF. Très subsidiairement, elle a contesté le montant des indemnités réclamées par le GAEC.
La MAAF a conclu au rejet des demandes du GAEC en soutenant que la salle de traite ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais un simple élément d’équipement à vocation professionnelle. Subsidiairement, cet assureur a contesté le montant des indemnités réclamées par le GAEC.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné la société Agritraite à payer au GAEC 74 985 euros, avec indexation, en réparation de son préjudice matériel et 198 200 euros en réparation de ses préjudices immatériels, sur le fondement de la garantie décennale du constructeur,
— condamné la MAAF à garantir son assurée la société Agritraite, de ces condamnations en vertu de la police d’assurance.
La MAAF a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La MAAF conteste devoir sa garantie en soutenant que la salle de traite ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais un bien d’équipement exclusivement destiné à l’exercice de l’activité professionnelle du GAEC, en sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Subsidiairement, cet assureur expose que la responsabilité de l’association Asseldor, qui a délivré le certificat de conformité de l’installation, est engagée et que les conditions générales de la police souscrite excluent les dommages matériels du champ de la garantie. Il conclut au rejet de l’appel incident du GAEC sur l’actualisation de l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
La société Agritraite conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son assureur, la MAAF, à garantir le sinistre. Appelant incident, cette société demande de réduire l’indemnisation du préjudice matériel du GAEC pour tenir compte du recours à des matériaux d’occasion, et de limiter l’indemnisation du préjudice immatériel au montant retenu par l’expert judiciaire, sans actualisation.
Le GAEC conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer une indemnité complémentaire d’un montant de 86 749,81 euros dans le cadre de l’actualisation de ses divers préjudices immatériels sur la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS
Sur la garantie de la MAAF, assureur de la société Agritraite.
Le chantier confié par le GAEC à la société Agritraite porte sur la réalisation d’une salle de traite dans un bâtiment déjà existant. Cette installation, décrite en p. 18 du rapport d’expertise judiciaire, se compose de 72 stalles réparties en deux rangées de 36 séparées par une fosse centrale permettant une traite alternée en parallèle. Les 'cornadis’ comportent des auges pour aliments de type 'autobloquant fixe', à commande par vérin pneumatique. Les 18 faisceaux trayeurs sont à retrait automatique.
Le vide est assuré par une pompe à vide et un système de régulation. Le lait est stocké dans un réservoir horizontal refroidi d’une capacité de 3 200 litres.
Le nettoyage de l’installation, piloté par un programmateur, nécessite un bac de 70 litres pour contenir la solution de lavage, l’eau chaude étant produite par un ballon électrique.
On est donc en présence d’une installation complexe d’un point de vue technique, composée d’appareils divers, dont plusieurs des éléments -notamment la fosse centrale- sont intégrés au bâti existant duquel ils sont indissociables. Cette salle de traite constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’installation a été mise en service le 15 mars 2019 et son prix de 69 960 euros TTC a été intégralement payé. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé, mais la prise de possession avec mise en service de l’installation, accompagnée du paiement intégral de son prix caractérise la volonté claire et non équivoque du GAEC d’accepter l’ouvrage. La date de cette réception tacite sera fixée au 15 mars 2019.
Les défaillances dans le fonctionnement de la salle de traite sont apparues dans les jours qui ont suivi sa mise en service. Elles ont été constatées tant par l’expert de l’assureur de protection juridique que par l’expert judiciaire. Les défaillances tiennent notamment à un défaut de conception de certaines parties de l’installation (bras basculants des premiers postes, dispositifs de protection et de verrouillage), à un câblage électrique défectueux, et au recours à des pièces d’occasion, en particulier pour la pompe à vide dont le bon fonctionnement est hasardeux alors qu’elle constitue un élément essentiel de l’installation (rapport d’expertise judiciaire p. 20 à 23). L’expert judiciaire a également relevé la présence de tuyaux à lait d’une longueur inadaptée et d’un 'lactoduc’ affecté de contre-pentes. Ces désordres sont à l’origine:
— de dysfonctionnements sur les 'cornadis', ainsi que sur le décrochage automatique des trayeurs,
— d’écoulement de lait sur le sol.
Après avoir fidèlement répertoriés les désordres et dysfonctionnements relevés par l’expert judiciaire, les premiers juges ont exactement retenu que la salle de traite était impropre à sa destination et que la société Agritraite était tenue, de plein droit, à réparation sur le fondement de sa garantie décennale.
La police d’assurance 'multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux public’ souscrite par la société Agritraite auprès de la MAAF couvre la garantie décennale à laquelle est tenue l’entreprise assurée et la compagnie d’assurance ne saurait dénier sa garantie en opposant une prétendue responsabilité de l’association Asseldor -non partie au litige- à raison d’une légèreté blâmable dans la délivrance du certificat de conformité de l’installation. Sur ce point, les premiers juges ont très justement retenu, par un motif con contesté, la responsabilité de plein droit de la société assurée, Agritraite, en l’absence de toute cause étrangère venant la limiter.
Enfin, la MAAF ne peut valablement contester devoir garantir les dommages matériels, alors que les conditions générales de la police prévoient expressément que dans le cadre de l’assurance décennale, sa garantie s’étend au coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
Sur l’évaluation du préjudice subi par le GAEC.
1) Le préjudice matériel.
L’expert judiciaire a estimé que la remise en état de la salle de traite existante n’était pas envisageable, d’autant plus que les deux entreprises consultées à cette fin (les sociétés Delaval et GEA) ont refusé ce chantier de crainte de perdre leur certification 'Opitraite’ (rapport d’expertise p. 33).
La reprise des désordres implique donc le remplacement intégral des installations par des matériels neufs.
Sur cette base, l’expert judiciaire a chiffré comme suit le coût des travaux de remise en état :
— remise en état 'Cornadis’ : 10 000 euros HT,
— remplacement des installations de traite : 64 500 euros HT,
— achat de gobelets et coudes avec évents : 485,28 euros HT.
Soit un montant total de 74 985 euros HT.
La société Agritraite et son assureur, la MAAF, critiquent le jugement en ce qu’il a alloué cette somme au GAEC en réparation de son préjudice matériel en soutenant que ce groupement, qui va recevoir du matériel neuf en remplacement des appareils d’occasion utilisés pour la construction de sa salle de traite, va bénéficier d’un enrichissement injustifié.
Cependant, le recours à des appareils d’occasion n’est pas de nature à priver le GAEC de son droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel, d’autant que le sur-coût des travaux de reprise par rapport au prix initial de 69 960 euros s’explique par la nécessité de procéder au démontage de l’existant (rapport p. 34).
L’évaluation de la réparation du préjudice matériel subi par le GAEC sera donc confirmée.
2) Les préjudices immatériels.
Pour contester la demande d’indemnisation complémentaire des préjudices immatériels, la MAAF fait valoir que le GAEC a participé à leur aggravation en refusant son offre transactionnelle d’indemnisation du 22 octobre 2021, qui était conforme à l’estimation de l’expert judiciaire.
Cependant, le GAEC a pu, sans commettre de faute, refuser cette offre qui se limitait à l’indemnisation des seuls préjudices immatériels, à l’exclusion du préjudice matériel dont la garantie était contestée par la MAAF.
L’expert judiciaire retient que les préjudices immatériels consécutifs aux dysfonctionnements de la salle de traite sont susceptibles d’actualisation puisqu’ils perdurent à la date du dépôt du rapport d’expertise (rapport p. 52).
Il convient d’examiner successivement les chefs de préjudice dont l’actualisation est réclamée.
a) La perte laitière.
Le GAEC produit une attestation de son comptable, la société Segeco, qui actualise cette perte au montant de 158 544 euros à la date du 30 avril 2022. Après déduction de l’indemnité de 97 527 euros allouée à ce titre par les premiers juges, il reste dû au GAEC une indemnité complémentaire de 61 017 euros.
b) La mortalité animale.
Le GAEC produit des bons d’équarrissage justifiant de la mort de huit chèvres, en lien avec les dysfonctionnements de la salle de traite, depuis la date du dépôt du rapport d’expertise. Sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire de 205 euros HT par animal mort, le GAEC est fondé à obtenir une indemnisation complémentaire d’un montant de 1 640 euros HT (205 euros X 8).
c) Le coût de renouvellement du troupeau.
L’expert judiciaire a considéré, en s’appuyant sur les conclusions du vétérinaire sapiteur, que les dysfonctionnements de la salle de traite avaient des conséquences telles sur le troupeau de chèvres qu’il convenait de le renouveler. Il a chiffré le coût de ce remplacement sur la base d’un prix de 250 euros HT par animal soit un montant de 65 000 euros HT pour le troupeau de 260 animaux (250 euros X 260).
Pour réclamer un complément d’indemnisation de 22 100 euros HT, le GAEC invoque l’augmentation du prix unitaire des animaux survenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et il se prévaut à ce titre d’un devis de la société Soleo chevrettes du 14 octobre 2022 faisant état d’un prix unitaire de la chevrette race alpine de sept mois de 335 euros.
Cependant, le prix des animaux varie selon les fournisseurs, l’âge et la race de l’animal ainsi que le nombre de bêtes achetées. Il sera sur ce point observé que la société Soleo chevrettes était déjà, lors de l’expertise, le plus cher des trois fournisseurs consultés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise p. 44). Dès lors, il ne saurait être alloué une indemnisation complémentaire de ce chef au GAEC sur la base de ce simple devis.
d) Les frais vétérinaires.
Sur la base des factures produites par le cabinet vétérinaire Capvéto, l’expert judiciaire a retenu que le GAEC avait exposé des frais vétérinaires pour un montant de 3 250 euros HT, précisant sur ce point n’avoir pris en considération que le traitement des mammites, seul en lien avec les dysfonctionnements de la salle de traite.
Le GAEC justifie par la production d’une facture du cabinet vétérinaire Capvéto du 31 décembre 2021 avoir supporté de nouveaux frais de traitement des mammites pour un montant de 582,81 euros HT. Cette somme sera allouée au GAEC à titre de complément d’indemnisation.
e) Le surcoût en lien avec le temps de travail supplémentaire.
Les dysfonctionnements de la salle de traite ont compliqué son utilisation, ce qui a eu nécessairement pour conséquence d’augmenter la charge de travail du personnel préposé à la traite des animaux. Retenant les conclusions de l’expert judiciaire, qui se fondant sur les éléments comptables fournis par le GAEC, a chiffré le surcoût de travail au montant de 16 078 euros, les premiers juges ont alloué cette somme à ce groupement, alors même que ce technicien précisait qu’il avait conscience que ce montant ne représentait pas la réalité (rapport p. 45). Cette indemnisation apparaît satisfactoire pour l’ensemble de la période concernée par les dysfonctionnements, y compris celle postérieure à l’expertise. La demande de complément d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
En définitive, le GAEC peut prétendre, au titre de la période postérieure à l’expertise, à un complément d’indemnisation s’élevant à 61 017 euros + 1 640 euros + 582,81 euros = 63 239,81 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Agritraite à payer au GAEC Duthoit-Coussée une indemnité complémentaire d’un montant de 63 239,81 euros en réparation de ses préjudices immatériels;
CONDAMNE la société MAAF assurances à garantir la société Agritraite de cette condamnation;
CONDAMNE in solidum la société Agritraite et la société MAAF assurances à payer au GAEC Duthoit-Coussée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Agritraite et la société MAAF assurances aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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