Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 25 septembre 2025, n° 22/03882
CPH Bobigny 10 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits de faute grave, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé le contraire et a accordé le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, entraînant le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents demandés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] [B] a contesté son licenciement pour faute grave devant le Conseil de Prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes. Il a ensuite fait appel de cette décision, demandant l'infirmation du jugement et la condamnation de son employeur, l'AFPA, à diverses sommes au titre de rappels de salaire, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et irrégularités de procédure.

La Cour d'appel a jugé que la convention de forfait-jours appliquée à Monsieur [B] était privée d'effet, ouvrant droit à des heures supplémentaires. Elle a également reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et une irrégularité dans la procédure de licenciement.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant l'AFPA à payer à Monsieur [B] des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des repos compensateurs, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour irrégularité de procédure. Elle a toutefois confirmé le jugement concernant le harcèlement moral et le travail dissimulé, et a condamné Monsieur [B] à restituer des RTT indues.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/03882
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03882
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 février 2022, N° F20/00624
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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