Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[N]
[N]
C/
[N]
Copie exécutoire
le 03 février 2026
à
Me LE ROY
Me GUYOT
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00986 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJLE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Mars 2000 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [N]
née le 16 Avril 1994 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [O] [N]
née le 01 Septembre 1995 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gwennhaëlle BARRAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [E] [N]
née le 16 Mai 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant Me Francis PIERREPONT de la SELARL CDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[I] [A], veuve de [P] [N], est décédée à [Localité 11] le 7 avril 2021, laissant pour lui succéder :
— son unique enfant survivant, Mme [E] [N] ;
— ses petits-enfants issus de son fils [K], prédécédé en 2009 : Mme [T] [N], Mme [O] [N] et M. [Z] [N] (ensemble, les consorts [N]).
Par testament du 12 octobre 2010, reçu le 26 août 2021 en l’étude de notaires [C] [B] et [M] [G] révoquant tous testaments et dispositions antérieures, [I] [N] a légué ses biens de la manière suivante :
— à sa fille [E] [N] ou à défaut ses enfants, pour moitié (50%).
A compter du 20 juin 2013, [I] [N] a été placée sous la curatelle de sa fille [E].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, les consorts [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir désigner un expert avec mission d’évaluer, dans la succession, la maison qui constituait la résidence principale de la défunte sise à [Localité 11], faisant valoir qu’entre 2013 et 2021, période durant laquelle [I] [N] était placée sous la curatelle de Mme [E] [N], ce bien immobilier avait fait l’objet de travaux pour plus de deux millions d’euros dans le seul intérêt de la curatrice qui avait vocation à le recueillir dans la succession de sa mère.
Mme [E] [N] a demandé au juge des référés d’ordonner une expertise de ce bien ainsi que de de plusieurs autres biens dépendant de la succession, au sujet desquels les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord sur une valorisation. Elle s’est opposée par ailleurs à ce que l’expert établisse le coût des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 11] pendant la curatelle de [I] [N], a sollicité le partage des frais d’expertise pour moitié entre les parties, et subsidiairement, demandé qu’il soit ordonné aux demandeurs de prendre en charge les frais d’expertise des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 11] pendant la curatelle de [I] [N].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise confiée à M. [R] [L] à [Localité 16], avec mission d’évaluer la valeur vénale de la maison sise [Adresse 6] et évaluer la valeur vénale des murs et du fonds de commerce de l’hôtel exploité sis [Localité 13] exploité par la société Geographotel ;
— dit que les consorts [N] devront consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que Mme [E] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
— ordonné une expertise confiée à Mme [D] [Y] née [H] à [Localité 7], avec mission d’évaluer les valeurs vénales respectives de la maison sise [Adresse 5] et de l’appartement sis résidence [Adresse 12] ;
— dit que les consorts [N] devront consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que Mme [E] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
— condamné in solidum les consorts [N] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [N] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 2 avril 2024, les consorts [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Un avis de fixation à bref délai a été transmis aux parties le 19 juin 2024 fixant la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries au 17 décembre 2024.
A cette dernière audience, les parties ont sollicité un retrait de rôle de l’affaire.
L’affaire a ensuite été réinscrite au rôle le 7 février 2025 à la demande du conseil des appelants.
Les parties ont par ailleurs procédé aux consignations en exécution de la décision du premier juge mais les experts ont suspendu leurs opérations.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, les consorts [N] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné expertise, désigné expert, et fixé les modalités de l’évaluation de la valeur vénale de la maison sise [Adresse 6] et évaluer la valeur vénale des murs et du fonds de commerce de l’hôtel exploité [Adresse 4] par la société’ Geographotel ;
— dit qu’ils devraient consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que Mme [E] [N] devrait consigner la somme de 1 000 euros titre de provision dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Ordonner que la mission de l’expert désigné sera enrichie comme suit :
— évaluer la nature, le montant et la conformité avec les indices du coût de la construction des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 11], en ce compris le sous-sol et la piscine, à compter du 20 juin 2013 pendant toute la période de curatelle de [I] [N], et sous la supervision du cabinet d’architectes LBMH mandaté par Mme [E] [N] à partir de 2016 ;
— évaluer l’existence et/ou la nature des travaux de rénovation réalisés sous la gérance et à l’initiative de Mme [E] [N] entre 2013 et 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [N] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, Mme [E] [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais non fondé l’appel ;
Juger que la cour n’est saisie que de la question de l’étendue de la mission confiée à l’expert M. [R] [L] relativement aux biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] ;
En conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer la décision dont appel sur le chef précité ;
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande des appelants visant à ce que la mission de l’expert M. [R] [L] soit enrichie de l’évaluation de la nature, du montant et de la conformité avec les indices du coût de la construction des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 11], en ce compris le sous-sol et la piscine, à compter du 20 juin 2013 pendant toute la période de curatelle de [I] [N], et sous la supervision du cabinet d’architectes LBMH mandaté par Mme [E] [N] à partir de 2016 et de l’évaluation de l’existence et/ou de la nature des travaux de rénovation réalisés sous la gérance et à l’initiative de Mme [E] [N] entre 2013 et 2021 :
— ordonner la prise en charge par les seuls appelants de la mission supplémentaire confiée à M. [R] [L] ;
En tout état de cause,
Confirmer les autres chefs de la décision
Condamner les consorts [N] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [E] [N] relève que bien qu’elles présentent un caractère extrêmement confus, il ressort des premières conclusions d’appelants et de la déclaration d’appel que la cour n’est saisie que du chef de l’étendue de la mission confiée à l’expert M. [R] [L], à l’exclusion de la seconde expertise ordonnée par le juge des référés, confiée à Mme [D] [Y] née [H] qui ne semble pas être remise en question par les appelants, d’autant que ces derniers avaient acquiescé en première instance à la désignation d’un expert et au contenu de sa mission telle qu’ordonnée par le magistrat.
Les consorts [N] ne font pas valoir d’observations.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Et selon l’article 954, alinéas 2 et 3, dudit code en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, version applicable au présent litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, pour circonscrire l’étendue de sa saisine, il n’y a pas matière, ainsi que l’intimée y invite la cour, à examiner les premières conclusions des consorts [N], les dispositions de l’article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 seulement n’étant pas applicables au litige auquel la déclaration d’appel est antérieure.
En revanche, Mme [E] [N] relève avec justesse que les appelants, qui ont interjeté appel de l’ordonnance déférée en chacune de ses dispositions, ne font valoir aucune contestation en lien avec la seconde expertise ordonnée.
Si dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ces derniers demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise « pour le surplus » (des dispositions relatives à la désignation du premier expert), ils ne font pas état dans leurs motifs, des dispositions relatives à la désignation du second expert.
Ils ne concluent pas davantage sur leurs condamnations de première instance aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, se contentant d’indiquer qu’ils « ont dû engager des frais dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge » et "sollicitent donc la condamnation de Madame [E] [N] à leur payer la somme de « 6 000 » euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens."
En application des textes précités, la cour n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif, et en l’absence de tous motifs et prétentions en lien avec la seconde expertise ordonnée par le premier juge, la décision du juge des référés ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise confiée à M. [R] [L] à [Localité 16], avec mission d’évaluer la valeur vénale de la maison sise [Adresse 6] et évaluer la valeur vénale des murs et du fonds de commerce de l’hôtel exploité sis [Localité 13] exploité par la société Geographotel ;
— dit que les consorts [N] devront consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que Mme [E] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
— ordonné une expertise confiée à Mme [D] [Y] née [H] à [Localité 7], avec mission d’évaluer les valeurs vénales respectives de la maison sise [Adresse 5] et de l’appartement sis résidence [Adresse 12] ;
— dit que les consorts [N] devront consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que Mme [E] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
— condamné in solidum les consorts [N] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [N] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Il n’y a ainsi plus lieu que statuer sur les demandes suivantes :
— ordonner que la mission de l’expert désigné sera enrichie comme suit :
o évaluer la nature, le montant et la conformité avec les indices du coût de la construction des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 11], en ce compris le sous-sol et la piscine, à compter du 20 juin 2013 pendant toute la période de curatelle de [I] [N], et sous la supervision du cabinet d’architectes LBMH mandaté par [E] [N] à partir de 2016 ;
o évaluer l’existence et/ou la nature des travaux de rénovation réalisés sous la gérance et à l’initiative de [E] [N] entre 2013 et 2021 ;
— condamner Mme [E] [N] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens d’appel.
2. Sur la demande d’enrichissement de la mission de l’expert, M. [R] [L]
Les consorts [N] relatent qu’héritiers dans les mêmes proportions que leur tante de leur grand-mère, placée sous la curatelle de Mme [E] [N] à compter du 20 juin 2013 jusqu’à son décès, ils ont constaté que cette dernière avait pratiqué, au moyen de déblocages d’avances et de rachats d’assurances-vie, plus de 2 millions de travaux dans la propriété alors occupée par [I] [N] et qui avait vocation à lui revenir après le décès.
Ils expliquent que par contraste, les autres biens relevant de la succession n’étaient pas entretenus ou gérés, à tel point que leur valeur s’est nettement amoindrie. Cela inclut des biens immobiliers situés dans le Sud de la France, à [Localité 14], mais également à [Localité 10], et à [Localité 9], ainsi qu’un hôtel desservant l’aéroport [17].
Ils soulignent que tout au long de la curatelle et depuis le décès de [I] [N], Mme [E] [N] a adopté une opacité totale quant à sa gestion des actifs, estimant ses neveu et nièces illégitimes à émettre une contestation, sinon à en prendre connaissance, de sorte que confrontés à cette opacité, ils ont mis en 'uvre des recherches, tendant à confirmer leurs soupçons et démontrer l’existence d’une faute à tout le moins civile dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de curatrice par leur tante, voire pénale.
Ils précisent que le partage de la succession est totalement bloqué compte tenu, notamment, du fait qu’ils sollicitent de Mme [E] [N] le rapport des avantages que cette dernière s’est arrogés en qualité de curatrice.
Ils ajoutent que les recherches qu’ils ont menées ont partiellement abouti, et font valoir que dans ces circonstances, ils sont fondés à solliciter une mesure d’instruction in futurum destinée à leur permettre de conserver ou d’établir la preuve de faits en vue d’initier une action en justice contre Mme [E] [N], incluant la nature et le montant des travaux commandés par cette dernière au cours de la curatelle renforcée au sein de la propriété de [Localité 11], alors que ce bien avait vocation à lui revenir.
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ils se prévalent ainsi d’un motif légitime à agir avant tout procès, soulignant que sa démonstration découle de la simple caractérisation d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, sans qu’ils soient tenus de détailler les différents fondements juridiques de l’action qu’ils se proposent d’engager.
A ce stade, selon eux, l’office du juge saisi de la demande de mesures d’instruction n’est pas de préjuger du litige au fond, mais simplement de constater l’éventualité d’un litige futur qui ne soit pas purement artificiel.
Ils soulignent qu’il suffit que le requérant justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès sans avoir à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
Ils expliquent être ainsi fondés à solliciter que la mission de l’expert désigné intègre l’évaluation de la réalité et la conformité avec le coût de la construction des travaux réalisés dans la villa de [Localité 11], ancienne résidence principale de [I] [N], pendant la période où celle-ci était placée sous curatelle, une telle mesure d’instruction devant permettre d’établir l’existence d’éventuelles surfacturations qui expliqueraient le montant anormalement élevé des dépenses engagées par Mme [E] [N] dans le cadre de la curatelle de sa mère au moyen des fonds appartenant à cette dernière.
Ils rappellent que la responsabilité de curateurs est régie par les articles 421 et 422 du code civil, que l’héritier qui s’est vu désigné en tant que curateur ou tuteur peut également voir sa responsabilité engagée du chef d’abus de confiance sur le fondement de l’article 314-1 du code pénal, pour faire valoir qu’en l’espèce, Mme [E] [N], désignée curatrice de sa mère, en charge de la gestion de l’ensemble du patrimoine significatif cette dernière, a fait procéder à cette période à d’importants travaux de différentes natures dans la villa de [Localité 11] supervisés par le cabinet d’architectes LBMH, toujours en cours au décès de leur tante, dont ils n’ont pu appréhender l’ampleur que lors des opérations d’inventaire des meubles.
Ils plaident enfin qu’il est simplement inconcevable que les besoins d’une dame atteinte d’une maladie neurodégénérative, entre ses 89 et 97 ans, incluent des travaux au sein de sa propriété à hauteur de 2 millions d’euros, de sorte que l’intimée, curatrice à l’origine de ces dépenses, doit les justifier une à une, et le cas échéant, en faire rapport à la succession.
Mme [E] [N] relate les circonstances du placement sous curatelle de sa mère avant de poser le constat que la demande d’enrichissement de la mission de l’expert et les motifs qui la sous-tendent laissent entendre qu’elle aurait abusé de son statut de curatrice et détourné à son profit l’argent de sa mère, suspicions qu’elle qualifie d’irrationnelles et infondées.
Elle fait valoir qu’elle a entrepris les travaux de rénovation de la maison de [I] [N] en toute transparence, de même qu’elle a été transparente sur sa gestion, précisant que le prix de l’intégralité des travaux était parfaitement conforme aux moyens dont disposait sa mère, et adaptés aux besoins qui étaient les siens à cette période : accès PMR consistant en une transformation d’une baignoire en douche, une modification de l’emplacement des toilettes et modification du lieu d’ouverture de la porte de la chambre à la salle de bain, ou encore SPA recommandé pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.
Elle rappelle que les projets de rénovation des biens immobiliers de l’intéressée ont systématiquement fait l’objet d’une information au juge des tutelles avant d’être engagés, de sorte que ce magistrat a renouvelé la mesure de curatelle en 2018, confirmant la nécessité et l’adéquation du prix et de la consistance des travaux.
Elle ajoute que les comptes-rendus de gestion qu’elle a déposés chaque année auprès du greffe du juge des tutelles et qu’elle produit aux débats, mentionnent plusieurs aménagements mis en place pour que [I] [N] puisse continuer à y vivre (rénovation de la salle de bains pour permettre son accès à une personne en déambulateur et une auxiliaire de vie, installation d’un lit médicalisé,…), et relate également l’embauche d’une psychomotricienne à la suite d’une chute pour qu’elle puisse à nouveau marcher, ce qui a été a permis à celle-ci de se maintenir jusqu’à son décès.
Elle souligne que tout a ainsi été réalisé pour lui permettre de se maintenir à son domicile le plus longtemps possible et avec succès, de sorte qu’elle fait valoir qu’il est parfaitement honteux de contester aujourd’hui les travaux effectués dans le domicile où résidait principalement l’intéressée et qui ont eu pour effet de lui conférer un cadre de vie agréable.
Mme [E] [N] plaide encore que lorsque les appelants venaient rendre visite à leur grand-mère, ils avaient une vue sur les travaux engagés, qu’ils ne peuvent selon elle, feindre de découvrir.
S’agissant plus particulièrement de la rénovation de la piscine, couverte et comprenant en conséquence une toiture et une charpente, elle indique que celle-ci a été rendue inévitable du fait de l’effondrement du toit, ainsi qu’en atteste le projet rédigé par le cabinet d’architecte sollicité pour la rénovation, de sorte que ne pas diligenter de travaux aurait été constitutif d’une faute de mise en danger de la majeure.
Elle détaille ensuite les travaux entrepris année par année au regard des comptes-rendus de gestion qu’elle produit aux débats.
Elle relève l’omission volontaire, par les appelants, des travaux effectués dans les autres propriétés de la défunte.
Elle souligne par ailleurs d’une part, que n’étant pas elle-même connaisseuse du milieu de la construction, elle a légitimement fait confiance aux professionnels à qui elle avait confié la rénovation, d’autre part, que, tout comme pour les travaux sur les autres biens dépendant de la succession, l’intégralité des rénovations ont été financées grâce aux intérêts perçus chaque année sur le contrat d’assurance-vie AFER, lequel présentait un solde d’environ 13 millions d’euros au jour du décès de [P] [N] et que [I] [N] était attachée à préserver.
Sur la valorisation stable de l’immeuble de [Localité 11], Mme [E] [N] ajoute que depuis 2007, date d’une première évaluation, de nombreuses lois, notamment sur la consommation énergétique des biens immobiliers, ont été promulguées et que construite dans les années 60, la maison n’avait fait l’objet d’aucune rénovation importante avant qu’elle soit désignée curatrice, justifiant les importants travaux envisagés avant le décès de sa mère.
Elle conclut qu’il n’existe en réalité pas le moindre commencement de preuve permettant de douter de l’honnêteté de sa gestion.
A titre subsidiaire, elle indique que si la Cour croyait devoir ordonner une mesure d’expertise, celle-ci devrait être mise exclusivement à la charge des appelants.
Sur ce,
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon les dispositions de l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, ainsi que le relève justement Mme [E] [N], la demande des consorts [N] tend à établir qu’elle a abusé de son statut de curatrice et détourné à son profit l’argent de sa mère.
Si elle affirme le caractère « irrationnel et infondé » de ces soupçons, dans le cadre de la présente instance, le rôle du juge n’est pas d’apprécier si sur le fond du litige, les imputations des consorts [N] à l’égard de leur tante sont démontrées en fait et en droit, mais si ces derniers, par les explications et pièces qu’ils produisent aux débats, justifient de la légitimité de leur motif en vue d’obtenir une extension de la mission de l’expert désigné par le juge des référés.
Au soutien de cette demande, ils produisent aux débats les pièces utiles et pertinentes en lien avec la consistance du patrimoine de la défunte, les droits des différents héritiers dans sa succession, l’accord transactionnel initial sur l’attribution des biens, notamment immobiliers, dépendant de la succession, et les travaux et dépenses engagés dans l’immeuble de [Localité 11] du temps de la mesure de curatelle de [I] [N] exercée par Mme [E] [N].
Ils justifient également avoir sollicité et obtenu de l’administration compétente d’accéder au dossier de curatelle de [I] [N], dont ils produisent aux débats les comptes-rendus de gestion manuscrits.
Ils versent également aux débats des demandes de rachats et avances sur le contrat d’assurance-vie AFER ayant servi selon eux à alimenter les travaux dans l’immeuble de [Localité 11], au seul bénéfice de leur tante.
L’ensemble de ces éléments établit factuellement l’importance du patrimoine successoral laissé par [I] [N] à son décès, l’existence d’une fracture entre les héritiers en deux groupes, leurs droits à parts égales dans la même succession, le blocage dans les opérations de partage résultant non pas de l’attribution des biens entre les héritiers, mais de la consistance de la masse successorale à partager au regard des soupçons entourant la gestion par l’une des héritière du patrimoine de la défunte, et la matérialité tant de travaux d’envergure entrepris dans l’immeuble que de demandes de rachats et avances sur le contrat d’assurance-vie AFER, durant l’exercice par Mme [E] [N] de la mesure de curatelle.
Il s’est ainsi noué un litige dans le règlement des opérations de partage amiable de la succession de [I] [N] que les parties conviennent ne pas être parvenues à dépasser amiablement, concentré particulièrement autour de l’utilisation des fonds provenant du contrat d’assurance-vie AFER.
Dans ce cadre, la demande des consorts [N] aux fins de voir établir une corrélation entre les montants de ces retraits et leur affectation aux travaux dans l’immeuble de [Localité 11] apparaît légitime au regard des éléments purement factuels dont ils justifient et des sommes en jeu.
Ainsi qu’ils le soulignent avec justesse, il suffit qu’ils justifient d’éléments rendant plausibles leurs supputations et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès, pour que la mesure d’expertise destinée à les conforter soit ordonnée.
Quant aux comptes-rendus de gestion produits aux débats, dont Mme [E] [N] souligne qu’ils attestent de la confiance dont sa gestion était investie par le tribunal, au regard des questionnements des appelants, ils ne sont pas exploitables indépendamment de constats techniques relatifs à la nature et l’ampleur des travaux effectivement réalisés dans l’immeuble.
Cette approche technique relève de l’appréciation de l’expert déjà désigné par le premier juge, M. [R] [L], lequel a mission d’évaluer la valeur vénale de la maison sise [Adresse 6] et évaluer la valeur vénale des murs et du fonds de commerce de l’hôtel exploité sis [Localité 13] exploité par la société Geographotel.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise des travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 11], il convient de dire que dans le cadre de sa désignation par le premier juge, M. [L] a également mission de :
— évaluer la nature, le montant et la conformité avec les indices du coût de la construction de tous les travaux réalisés sur la propriété sise [Adresse 6], en ce compris le sous-sol et la piscine, à compter du 20 juin 2013 jusqu’au décès de [I] [N] le 7 avril 2021 ;
— évaluer la matérialité et la nature des seuls travaux de rénovation réalisés sur cette même période.
Il y a lieu de rappeler que conformément à la décision du premier juge, pour mener à bien sa mission, l’expert :
— convoquera et entendra les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillera leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se fera remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendra sur les lieux.
Il y a enfin lieu de préciser d’office que dans le cadre de l’exécution de sa mission en lien avec l’immeuble de [Localité 11], l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix.
Il convient de mettre à la charge des consorts [N] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de sa mission ainsi étendue.
3. Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en l’état d’une simple demande d’extension d’une mission d’expertise, il n’y a pas lieu de considérer l’une des parties comme perdante.
Il convient donc de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
L’équité commande pour le même motif de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise des travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 11] ;
La confirme pour le surplus ;
Dit que dans le cadre de sa désignation par le premier juge, M. [R] [L], expert, a également mission de :
— évaluer la nature, le montant et la conformité avec les indices du coût de la construction de tous les travaux réalisés sur la propriété sise [Adresse 6], en ce compris le sous-sol et la piscine, à compter du 20 juin 2013 jusqu’au décès de [I] [N] le 7 avril 2021 ;
— évaluer la matérialité et la nature des seuls travaux de rénovation réalisés sur cette même période.
Rappelle que conformément à la décision du premier juge, pour mener à bien sa mission, l’expert :
— convoquera et entendra les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillera leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se fera remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendra sur les lieux ;
Dit que dans le cadre de l’exécution de sa mission en lien avec l’immeuble de [Localité 11], l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Met à la charge de Mme [T] [N], de Mme [O] [N] et de M. [Z] [N], ensemble, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de sa mission ainsi étendue ;
Dit que Mme [T] [N], Mme [O] [N] et M. [Z] [N] devront consigner, ensemble, la somme de 1 500 euros entre les mains du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Senlis, à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de l’extension de sa mission, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, et ce à peine de caducité de l’extension de ladite mission ;
Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Enregistrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Liste ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Attestation ·
- Carrière ·
- Travail
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Cessation ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grenade ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Interpellation ·
- Service public ·
- Identifiants ·
- Arme ·
- Service ·
- Police judiciaire ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tierce personne ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Diffamation ·
- École ·
- Dépositaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Autorité publique ·
- Assignation ·
- Bretagne ·
- Cour des comptes ·
- Gouvernance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Ville ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Mère ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Gré à gré ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Repos compensateur ·
- Adulte ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Vétérinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.