Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 septembre 2024, N° 211/394264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°23 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – n° 211/394264
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBG4
Vu le recours formé par :
SELAS PHARMACIE [6] – POS
Aérogare [6] Cedex 1190
[Localité 4]
Représenté par Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Laëtitia MAZZUCCHELLI
et lors du prononcé : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Septembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 06 janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
M. [P] [U] était président de la société Selas Pharmacie Aérogare 2 D dont le siège social est situé à l’aéroport [5] à [Localité 7], filiale de la Selas Pharmacie [6].
M. [P] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 et dès lors la Selas Pharmacie [6] a pour associés, d’une part ses quatre enfants : [O], [V], [C] et [D] [E] pour six cents actions, d’autre part Mme [O] [U] qui détient 32 actions à titre personnel.
M. [W] [N], avocat inscrit au barreau de Paris , associé de l’AARPI [N], est intervenu pour régler des problèmes de gouvernance et de transferts de fonds entre les deux sociétés sans que ne soit signée de convention d’honoraires.
Neuf factures émises entre le 11 juillet 2019 et le 27 septembre 2021 ont été entièrement acquittées par Mme [O] [U] et ne sont pas en litige.
En revanche les deux dernières factures des 30 novembre 2022, numéro 22.11.2628 d’un montant de 4 015 euros HT et numéro 22.11.2629 d’un montant de 26 835 euros HT, établies au nom de la Selas Pharmacie [6], n’ont pas été réglées par Mme [O] [U].
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024 Mme [O] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par M. [W] [N].
Par décision contradictoire du 4 septembre 2024, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 30 850 euros HT les honoraires dus à M. [W] [N] par la Selas Pharmacie [6] au titre des deux factures du 30 novembre 2022,
— condamné la Selas Pharmacie [6] à verser à M. [W] [N] la somme de 30 850 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux applicable et les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’encontre de laquelle la Selas Pharmacie [6] a déposé le 24 septembre 2024 un recours au greffe de cette cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui a été renvoyée à celle du 9 avril 2025 puis à celle du 12 juin 2025 et enfin à celle du 20 novembre 2025 en raison de problèmes de communication de pièces.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions la Selas Pharmacie [6] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser la somme de 4 439, 18 euros HT au titre des honoraires dus,
— débouter M. [W] [N] de ses demandes,
— condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions, M. [W] [N] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner la Selas Pharmacie [6] à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts symbolique, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours déposé par la Selas Pharmacie [6] l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Les parties s’opposent sur le paiement des deux factures en date du 30 novembre 2022 émises par M. [W] [N] dont la Selas Pharmacie [6] soutient qu’elle n’est concernée que pour partie alors que le surplus doit être facturé soit à l’indivision [U], soit à la société Selas Pharmacie Aérogare 2 D et que par ailleurs il lui est réclamé le paiement d’honoraires alors même que M. [W] [N] n’était plus son conseil, ce que conteste celui-ci.
De façon générale, le fait que Mme [O] [U] a antérieurement accepté de régler sans protestation ni réserve un certain nombre de factures à quelque titre que ce soit ne signifie nullement qu’elle doit désormais en sa qualité de gérante de la Selas Pharmacie [6] régler les deux dernières qui lui sont réclamées par l’avocat quant bien même ladite société ne serait pas concernée par les diligences accomplies.
S’agissant de la facture n° 22.11.2628, la Selas Pharmacie [6] accepte de régler les honoraires réclamés à l’exception de deux somme de 660 euros chacune relatives à des diligences effectuées respectivement les 2 et 7 novembre 2022.
M. José-louis [N] ne répond pas précisément sur cette contestation et ne précise pas en quoi les prestations litigieuses concerneraient ne serait-ce que pour partie la Selas Pharmacie [6], sa cliente et seule partie à la présente procédure de contestation d’honoraires et qui n’est redevable que des prestations accomplies pour son compte à l’exclusion de toute autre.
Or l’analyse, en dehors de tout autre éléments d’appréciation, des intitulés des diligences concernées, à l’exception pour celles du 7 novembre 2022 de la mention relative à ' la rédaction de conclusions en réponse sur la contestation de la rupture des relations commerciales entre les parties pour les deux pharmacies ' et qui justifie dès lors l’allocation d’une somme de 150 euros HT au titre du travail fourni, ne permet pas de faire le partage entre les prestations qui concerneraient la Selas Pharmacie [6] et celles qui lui sont étrangères.
Dès lors en l’état de ces constations l’honoraire revenant à M. [W] [N] sera fixé à la somme de 2 845, 01 euros HT.
En ce qui concerne la facture n° 22.11.2629, la Selas Pharmacie [6] reconnaît devoir les sommes de 1 166, 67 euros, 140 euros, 62, 50 euros, 375 euros soit un total de 1 744, 17 euros HT au titre des prestations la concernant.
La même constatation peut être faite que précédemment sur l’absence d’explications de la part de l’avocat ou de mentions plus précises portées sur la facture en cause permettant de rattacher sans équivoque aucune les diligences listées à la seule Selas Pharmacie [6] alors même en revanche qu’il est expressément fait référence pour de nombreuses prestations à la Selas Pharmacie Aérogare 2 D et à l’indivision qui ne peut concerner que les seuls consorts [U].
Dès lors il convient de fixer les honoraires revenant à M. [W] [N] à la somme reconnue par la Selas Pharmacie [6] de 1 744, 17 euros HT.
En conséquence le montant total des honoraires dus à M. [W] [N] au titre de ses deux factures litigieuses s’élève à la somme globale de 4 439, 18 euros HT laquelle sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt.
La demande en paiement de dommages intérêts présentée par M. [W] [N] ne relève pas de la connaissance de cette cour et sera en conséquence rejetée.
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selas Pharmacie [6] recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par la Selas Pharmacie [6] à M. [W] [N] au titre des deux factures du 30 novembre 2022 à la somme globale de 4 439, 18 euros HT ;
Condamne la Selas Pharmacie [6] à payer à M. [W] [N] au titre des deux factures du 30 novembre 2022 la somme globale de 4 439, 18 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences et qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la Selas Pharmacie [6].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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