Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ52-11
Madame [T] [R], née le 19 avril 1983 à [Localité 4] (Martinique),
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [R], née le 14 septembre 1955 à [Localité 5] (Martinique),
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La société ETIS-RP, société par actions simplifiée au capital de 19.950 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 790 162 861, ayant son siège social au [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal Mme [T] [R],
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La SCI IMMO SAKURA 77BO, société civile immobilière . au capital de 2.000,00 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le N° 911 400 646 , ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Caroline LAVERDET du Cabinet LAVERDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
— accueilli l’intervention volontaire de Mme [T] [R] et de Mme [I] [R] au soutien des demandes de la SAS ETIS-RP,
— débouté les susnommées de leur demande tendant à déclarer Mme [T] preneuse au contrat de bail,
— déclaré le bail signé le 23 décembre 2029 entre la SCI Immo Sakura 77BO et la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] au régime commun des baux à loyer,
— constaté la validité du congé délivré le 31 mai 2022 par la SCI Immo Sakura 77BO et la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] concernant lesdits locaux,
— constaté que le bail est résilié de plein droit à la date du 25 décembre 2022,
— ordonné en conséquence à la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— ordonné à défaut de libération volontaire leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamné in solidum la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] à verser à la SCI Immo Sakura 77B0 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 3 241,36 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2023 au titre des indemnités d’occupation impayées comprenant l’échéance du mois de novembre 2023 outre les intérêts,
— condamné in solidum la SAS ETIS-RP, M. [L] [D], et Mmes [R] à verser à la SCI Immo Sakura 77B0 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS ETIS-RP, M. [L] [D], et Mmes [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2024, la SAS ETIS-RP et Mmes [R] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la seule SCI Immo Sakura 77B0.
Le 27 novembre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI Immo Sakura 77B0 demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS ETIS-RP et Mmes [R],
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que les délais impartis à l’intimée pour conclure sont suspendus à compter de la demande.
Elle fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à la SAS ETIS-RP et Mmes [R], qui n’ont pas réglé les condamnations mises à leur charge, alors que le solde des loyers et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 862,04 euros.
Elle ajoute que les appelantes ne justifient pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire alors que le commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 23 juillet 2024 et que Mme [T] [R] est propriétaire du bien à l’adresse duquel est fixé le siège social de la SAS ETIS-RP et que sa mère Mme [I] [R] est également propriétaire de deux immeubles.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SAS ETIS-RP et Mmes [R] demandent de :
— au préalable, dire le jugement du 7 juin 2024 inopposable à Mmes [R] à défaut de leur avoir été préalablement signifié et dire par conséquent qu’il ne peut être ordonné la radiation de l’appel,
— dire, au regard des conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité pour les appelantes d’exécuter l’intégralité des termes du jugement du 7 juin 2024, n’y avoir lieu à ordonner la radiation de leur appel du rôle de la cour,
— débouter en conséquence la SCI Immo Sakura 77B0 de sa demande de radiaiton de l’appel ainsi que de toutes ses autres prétentions,
— condamner la demanderesse à l’incident à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elles font valoir qu’il reste dû la somme de 4 862,04 euros au titre des indemnités d’occupation sauf à tenir compte de règlements qui n’auraient pas été enregistrés ; qu’elles ont été expulsées brutalement le 31 octobre 2024 soit la veille de la trêve hivernale ; qu’aucune pièce de la procédure ne leur a été signifiée de sorte qu’elles n’ont pas pu saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce et qu’elles se trouvent dans une situation financière difficile ne leur permettant pas de régler les sommes dues. Elles précisent que leur expulsion a d’ores et déjà eu des conséquences manifestement excessives pour elles.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l’examen du dossier que les appelantes ont notifié leurs conclusions le 20 septembre 2024 de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 27 novembre 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, et contrairement aux affirmations des appelantes, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié le 16 juillet 2024 à Mmes [R] et le 23 juillet suivant à la SAS ETIS-RP par remise des actes en l’étude d’huissier.
Les appelantes sont donc mal fondées à soutenir que le jugement entrepris ne leur serait pas opposable.
La SAS ETIS-RP et Mmes [R] reconnaissent ne pas avoir exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire, et qu’il reste dû au titre des indemnités d’occupation la somme de 4 862,04 euros.
Elles indiquent se trouver dans l’impossibilité de régler cette somme.
Pour justifier cette affirmation, elles produisent les relevés du compte Crédit Mutuel de cette société afférent à la période du 1er mars au 31 octobre 2024 ainsi que les derniers avis d’imposition et les déclarations de revenus de Mmes [R].
Il apparaît à l’examen de ces documents que Mme [I] [R] dispose d’une pension de retraite de 224,86 euros par mois et qu’elle perçoit des revenus fonciers annuels de 10 626 euros.
La société ETIS-RP, dirigée par Mme [T] [R], est déficitaire sur les 5 derniers exercices, de sorte que sa dirigeante n’a perçu aucun revenu de celle-ci sur cette période ayant notamment déclaré au titre des revenus de l’année 2022 et 2023 que des revenus fonciers annuels de l’ordre de 3 000 euros.
Il est ainsi justifié de la situation financière obérée de la société ETIS-RP et de l’impossibilité pour les appelantes de régler les sommes restant dues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont elles ont interjeté appel, étant précisé que les lieux ont été libérés puisque l’expulsion est intervenue le 31 octobre 2024.
En conséquence, la demande de radiation présentée par la société Immo Sakura 77BO doit être rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Les demandes faites à ce titre sont donc rejetées.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de la renvoyer à la mise en état de la Chambre de la famille et des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable ;
Rejette la demande de radiation sollicitée par la société Immo Sakura 77BO ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à la mise en état de la Chambre de la famille et des contentieux de la protection.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Communiqué ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Attribution préférentielle ·
- Soulte ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Surcharge
- Désistement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Caducité ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Au fond
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Pays ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Mère
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Déclaration
- Remorquage ·
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Privilège ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Cause ·
- Bruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.